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rieurs et, après payement complet de ces insuffisances, les charges résultant des dépenses complémentaires définies à l'article 7.

Après le remboursement des insuffisances et les prélèvements pour travaux complémentaires, l'excédent de chaque exercice sera versé en totalité au département, jusqu'à concurrence d'une somme représentant l'intérêt à 4,50 p. 100 du capital total de premier établissement. Le surplus, s'il y a lieu, sera partagé par moitié entre le département et le concessionnaire à titre de partage des bénéfices.

Art. 11. Le concessionnaire sera autorisé à porter en compte dans les dépenses d'exploitation, les sommes qu'il jugera utile de prélever sur les recettes brutes, impôts déduits, afin de constituer un fonds de réserve pour grosses réparations de la ligne, renouvellement de la voie et du matériel fixe et roulant sans que le prélèvement ainsi fait puisse excéder 200 francs par kilomètre et par an; toutefois, à partir de le cinquième année de la mise en exploitation, ce prélèvement deviendra obligatoire pour une somme minimum de 150 francs par kilomètre par an.

Ce fonds de réserve sera déposé dans une caisse agréée par le préfet, les revenus en seront touchés par le concessionnaire, il pourra également être constitué en valeurs agréées par le préfet et dont le revenu appartiendra au concessionnaire.

Lorsque le fonds de réserve aura atteint le total de 2.000 francs par kilomètre exploité, les versements annuels cesseront pour reprendre aussitôt qu'il aura baissé au-dessus de ce chiffre.

Le concessionnaire ne pourra disposer du fonds de réserve que sur l'autorisation du département. En cas de contestation, il en sera référé au ministre des travaux publics, qui statuera en dernier ressort.

En cas de rachat, ainsi qu'en fin de cession, les deux tiers de la somme disponible au fonds de réserve (après les prélèvements qui auront pû y être faits en exécution des articles 29 et 35 du cahier des charges) reviendront au concessionnaire, l'autre tiers reviendra au département.

En cas de déchéance, la totalité de cette somme reviendra au dépar

tement.

Art. 12. Il est expressément stipulé que les dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus s'appliquent exclusivement à la ligne proprement dite. La partie comprise entre Soissons-Saint-Vaast et Soissons-gare du Nord sera exploitée par le concessionnaire comme il y a été dit à l'article 9 et ne donnera pas lieu à la constitution d'un fonds de réserve.

Art. 13. Pour l'exécution des dispositions de la présente convention, il sera procédé à un chaînage contradictoire de la ligne principale entre l'axe du bâtiment de la gare d'Oulchy-Breny. S'il est établi des gares locales de marchandises en embranchement ou des embranchements industriels publics, ces embranchements seront chaînés entre le talon des aiguilles d'em. branchement et le milieu de la halle à marchandises ou du garage terminus. Art. 14. Toutes les indemnités ou frais quelconques auxquels donnerait lieu l'exploitation de la ligne seront exclusivement à la charge du concessionnaire qui sera admis à les porter en compte dans les conditions fixées à l'article 8.

Le concessionnaire devra assurer les bâtiments et le matériel fournis par le département.

Art. 15. - Le département touchera la subvention à verser par l'Etat

en exécution de la loi du 11 juin 1880, ainsi que celle des communes et des particuliers.

Le concessionnaire versera dans la caisse du département, au plus tard le 30 avril de chaque année, la part attribuée au capital total de premier établissement de la ligne, sur les produits de l'année précédente, par application des clauses de l'article 10 ci-dessus.

Art. 16. La présente convention est faite aux charges, clauses et conditions du cahier des charges, ci-annexé, à l'exécution desquelles la compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aisne, représentée par :

MM. René Jourdain, Charles Lecot, Victor Viéville, Emile Ternynck, Charles Derome, Gourdin Decoster, Pierre Jourdain, Henry Mariolle, Oscar Millot et Emile Parmentier, administrateurs; s'engage d'une façon formelle.

A ce cahier des charges, il a été de convention expresse dérogé aux dispositions du cahier des charges type en ce qui concerne les articles suivants :

Annulé l'article 16.

Modifiés les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 56, 57 et 65.

Ajouté l'article 70.

Art. 17. Le département fera exécuter, à ses frais, le bornage et dressera le plan cadastral, ainsi que l'état descriptif des ouvrages d'art qu'il aura exécutés.

Art. 18. Le concessionnaire s'engage à n'employer que du personnel français et, sauf les dispenses qui pourraient être accordées par le préfet, du matériel fixe et roulant de provenance française.

Art. 19. Les frais de timbre et d'enregistrement du présent traité et du cahier des charges y annexé, calculés selon l'article 24 de la loi du 11 juin 1880, seront supportés par le concessionnaire.

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Art. 20. La validité de la présente convention est subordonnée à la déclaration d'utilité publique, au plus tard le 31 décembre 1906, de la ligne de Soissons à Oulchy-Breny ainsi qu'à l'obtention par le département de l'Aisne, des subventions de l'Etat au taux maximum résultant de la loi du 11 juin 1880, dans les conditions prévues par l'article 12 du décret du 20 mars 1882.

Dans le cas contraire, ou passé le délai ci-dessus fixé, ladite convention serait nulle et non avenue et ne pourrait donner ouverture à aucune demande en indemnité contre le département.

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES (*)

(Articles visés à l'art. 16 de la convention)

Art. 5. Les projets d'ensemble qui doivent être produits par le concessionnaire comprennent pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne :

(*) Voir le type: Ann. 1882, p. 264, et 1900 p. 188.

Ann. des P. et Ch. Lois, DÉCRETS, ETC.

TOME V.

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1o Les dessins des bâtiments et du matériel

2o Un devis descriptif de toutes les installations et fournitures à effectuer par le concessionnaire;

3o Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions projetées.

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Art. 6. Le concessionnaire pourra, à toute époque de la concession, être requis par le préfet, au nom du département, et par le ministre des travaux publics, au nom de l'Etat, d'exécuter et exploiter une seconde voie sur tout ou partie de la ligne, moyennant le remboursement des frais d'établissement de ladite voie.

Si les travaux de la double voie requise ne sont pas commencés et poursuivis dans les délais et conditions prescrits par la décision qui les a ordonnés, l'administration pourra mettre le chemin de fer tout entier sous séquestre et exécuter elle-même les travaux.

Les terrains acquis pour l'établissement du chemin de fer ne pourront pas recevoir une autre destination.

Art. 7.- La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de 1 mètre.

La largeur des caisses des véhicules, ainsi que de leur chargement, ne dépassera pas 2,30 et celle du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, ne dépassera pas 2,30. La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes saillies, sera au plus de 3,75 pour les locomotives ainsi que pour les autres véhicules et leurs chargements.

La ligne devra recevoir les wagons de grandes lignes montés sur des trucs transporteurs, lorsque l'administration compétente l'aura décidé, Le gabarit de la voie normale est compté à 3,25 de largeur et à 4,28 de hauteur.

Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2,75.

La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de 60 centimètres.

L'épaisseur de la couche de ballast sera d'au moins 35 centimètres et l'on ménagera, au pied de chaque talus du ballast, une banquette de largeur telle que l'arête de cette banquette se trouve à 85 centimètres au moins de la verticale de la partie la plus saillante du matériel roulant.

A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il devra être réservé entre les obstacles isolés se trouvant au-dessus du niveau des marchepieds latéraux le long des voies principales et les parties les plus saillantes du matériel roulant, une distance d'au moins 60 centimètres.

Il sera établi le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des

eaux.

Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par le préfet, suivant les circonstances locales.

Art. 8.

Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 100 mètres en pleine voie et 50 mètres dans les traverses.

Une partie droite de 20 mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.

Le maximum des déclivités est fixé à 35 millimètres par mètre.

Une partie horizontale de 20 mètres au moins devra être ménagée entre deux déclivités consécutives de sens contraire et versant leurs eaux au même point.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

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Art. 9. Le nombre et l'emplacement des stations ou haltes de voyageurs et des gares de marchandises seront arrêtés par le conseil général, sur les propositions du concessionnaire, après une enquête spéciale.

Il demeure toutefois entendu, dès à présent, que des stations seront établies dans les localités indiquées ci-après :

Soissons (gare commune avec celle de la ligne de Soissons à Rethel), Berzy-le-Sec, Septmonts, Chacrise, Muret, Droizy, Hartennes, PlessierHuleu, Grand-Rozoy, Oulchy-le-Château et Breny. Des haltes pour voyageurs et bagages ou des arrêts pour voyageurs sans bagages seront établis à Noyant, Ecuiry, Villeblain.

Si, pendant l'exploitation, de nouvelles stations, gares ou haltes sont reconnues nécessaires, d'accord entre le département et le concessionnaire, il sera procédé à une enquête spéciale.

L'emplacement en sera définitivement arrêté par le conseil général, le concessionnaire entendu.

Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par le préfet, le concessionnaire entendu; si la sécurité publique l'exige, le préfet pourra, pendant le cours de l'exploitation, prescrire l'établissement de nouvelles gares d'évitement ainsi que l'augmentation des voies dans les stations et aux abords des stations.

Le concessionnaire sera tenu, préalablement, à tout commencement d'exécution, de soumettre au préfet les projets de détail de chaque gare, station ou halte nouvelle, lesquels se composeront :

1° D'un plan à l'échelle de 1/500 indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords;

2o D'une évaluation des bâtiments à l'échelle de 1 centimètre par mètre ;

3o D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

Art. 10. Les communications interceptées par le chemin de fer seront rétablies suivant les dispositions qui seront approuvées par l'administration compétente.

Art. 13. Dans le cas où des routes nationales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails et contre-rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.

Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle inférieur à 45 degrés, à moins d'une autorisation formelle de l'administration supérieure.

L'ouverture libre des passages à niveau sera d'au moins 6 mètres pour les routes nationales et départementales et les chemins vicinaux de grande communication, et d'au moins 4 mètres pour tous les autres chemins.

Le préfet déterminera les types des barrières à poser aux passages à niveau, ainsi que des abris ou maisons de gardes à établir. Il peut dispenser d'établir des maisons de gardes ou des abris et même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés.

La déclivité des routes et chemins aux abords des passages à niveau sera réduite à vingt millièmes au plus sur 10 mètres de longueur de part et d'autre de chaque passage.

Art. 15.

Le concessionnaire sera tenu d'assurer à ses frais, pendant la durée de sa concession, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu ou modifie par ces travanx, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt.

Les viaducs à construire à l'encontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins 4,50 de largeur entre les parapets sur les chemins à une voie et 8 mètres sur les chemins à deux voies, et ils présenteront en outre les garages nécessaires pour la sécurité des ouvriers de la voie. La hauteur des parapets ne pourra être inférieure à 1 mètre.

La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales.

Dans tous les cas où l'administration le jugera utile, il pourra être accolé aux ponts établis pour le service du chemin de fer une voie charretière ou une passerelle pour pietons. L'excédent de dépense qui en résultera sera supporté, suivant les cas, par l'Etat, le département ou les communes intéressées, d'après l'évaluation contradictoire qui sera faite par les ingénieurs ou les agents désignés par l'autorité compétente.

Art. 17. A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, toutes les mesures seront prises, tous les frais nécessaires payés pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux.

A la rencontre des routes nationales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve aucune interruption ni gêne.

Avant que les communications existantes puissent être interceptées une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité, à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation.

Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.

Art. 18. Il ne sera employé dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; on se conformera à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.

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