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cet événement aussi essentiel à notre bonheur qu'à l'intérét et à la politique de notre empire.

La présente n'étant à autre fin, nous prions dieu qu'ils vous ait, M. le comte Garnier, président du sénat, en sa sainte digne garde.

Ecrit à Fontaineblean, le 12 Novembre, 1810.

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(Sigué)

NAPOLÉON.

H. B. duc de BASSANO.

Paris, le 13 Novembre, 1810.

Circulaire aux archevêques et évêques.

Monsieur l'évêque de ———, c'est avec une satisfaction infinie, que je puis vous annoncer l'heureuse grossesse de l'impératrice, ma très-chère épouse et compague. Cette preuve de la bénédiction que dieu répand sur ma famille, et qui importe tant au bonheur des mes peuples, m'engage à vous faire cette lettre pour vous dire qu'il me sera très-agréable que vous ordonniez des prières particulières pour la conservation de sa personne. Sur ce, je prie Dieu, monsieur l'évêque de qu'il vous ait en sa sainte garde.

En notre palais de Fontainebleau, ce 11 Novembre, 1810. NAPOLÉON.

Par l'empereur,

Le ministre secrétaire d'état.

(Signé)

(Signe)

H. B. duc de BASSANO.

19 Novembre 1810.

DÉCRET IMPERIAL.

Au palais de Fontainebleau, le 12 Novembre, 1810.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse;

Considérant que la route du Simplon qui réunit l'empire à notre royaume d'Italie, est utile à plus de soixante millions d'hommes; qu'elle a coûté à nos trésors de France et d'Italie plus de dixhuit millions, dépense qui deviendrait inutile, si le commerce n'y trouvait commodité et parfaite sûreté.

Que le Valais n'a tenu aucun des engagements qu'il avait contractés lorsque nous avons fait commencer les travaux pour ouvrir cette grande communication,

Voulant d'ailleurs mettre un terme à l'anarchie qui afflige

ce pays, et couper court aux prétentions abusives de souveraineté d'une partie de la population sur l'autre.

Nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnous ce qui suit:

Art. 1er. Le Valais est réunis à l'empire.

2o. Ce territoire formera un département, sous le nom de département du Simplon.

3°. Ce département fera partie de la 7e division militaire. 4. Il en sera pris possession, sans délai, en notre nom, et un commissaire-général sera chargé de l'administration pendant le reste de la présente année.

5. Tous nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

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S. M. l'empereur des Français et roi d'Italie, m'a chargé de prendre possessioa du Valais en son nom; je viens avec confiance de faire connaître aux représentans de votre gouvernement les intentions de mon souverain qui, dès ce moment, est le vôtre, et dont vous avez déjà éprouvé la bienveillance; il est heureux pour la prospérité des vallées que vous habitez que ce puissant monarque ait daigué penser à un pays, dont les faibles ressources ne peuvent de lui-même améliorer son sort sans le secours d'une grande puissance dont l'anguste chef n'a jamais calculé les sacifices pour le bonheur de ses penples.

S. M. l'empereur et roi lie vos destinées à celles de son grand empire.

Déjà elle vous regarde comme bons et braves Français, et tout semble vous mériter ce titre glorieux.

La religion, la langue, la position topographique du pays vous rapprochaient déjà de nous: votre caractère militaire et vos services rendus, votre franchise et votre loyanté me sont un sûr garant que vous mériterez les bontés et les soins paternels de S. M.

Braves habitans du Valais! mettez toute votre confiance dans les intentions de S. M. et soyez aussi fiers que jaloux du rayon de la gloire française qui va briller sur vos têtes.

Au quartier-général à Sion, le 14 Novembre, 1810.

Le général de division, comte de l'empire, commandant les troupes françaises dans le Valais. CESAR BERTHIER.

Le conseil d'état aux fonctionnaires civils et judiciaires, et au peuple valaison.

Chers concitoyens !

Les circonstances politiques et la position topographique des pays qui décident du sort des peuples, et qui ont changé la destinée de tant d'états en Europe, ont amené la réunion de notre patrie à l'empire français, S. Exc. le général de division, comte de l'empire, César Berthier, est venu annoncer au conseil d'état qu'il prenait possession du Valais au nom de S. M. Napoléon le Grand, empereur des Français, roi d'Italie. Tant que l'indépendance de notre pays a pu subsister, nous avons mis tous nos soins à la lui conserver avec la bienveillance du puisseat monarque, à qui nous en étions redevable, et nous avons la satisfaction de voir que nos nouvelles destinées ne tiennent point à l'altération de ses dispositions à notre égard.

Aujourd'hui que tout est changé autour de nous, nous ne pouvions que nous rendre à l'empire des circonstances, et nous avons annoncé au général commandant, que les Valaisons garderaient, pour S. M. 1. et R., comme ses sujets, la même fidélité et le même dévouement qu'ils lui avaient montré comme son peuple protégé. Déjà l'attitude calme que vous avez gardée dans l'attente des événemens est un garant de votre soumission, et nous ne pouvons assez vous exhorter à continuer par votre sagesse et votre docilité à mériter les bienfaits de notre auguste souverain.

Au millieu des changemens que nous allons éprouver, vous verrez ainsi que nous avec une grande satisfaction, le choix du général, auquel S. M. a confié le commandement du Valais. Le nom qu'il porte, l'estime dont il nous honore, l'intérêt qu'il prend à notre situation, et la bienveillance qu'il nous témoigne, dont sa proclamation porte l'expression, sont un gage précieux des ordres paternels des S. M., et de dispositions favorables de son représentant.

Le général commandant a bien voulu maintenir le conseil d'état en fonctions, au nom de S. M. l'empereur et roi, sous son autorité supérieure, et il l'a autorisé à ne rien changer jusqu'à nouvel ordre à l'administration du Valais.

En conséquence, les lois actuellement existantes demeureront en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Les tribunaux continueront à administrer la justice.

Les présidens et conseils de dixains et de communes continueront les fonctions administratives et de police qui leur sont attribuées, et correspondront entr'eux et avec le conseil d'état comme par le passé.

Les impositions et droits seront perçus au nom de l'empereur et roi, tel qu'ils sont établis, et par les mêmes employés, qui rendront compte au département des finances.

Les comptes dûs par l'état seront transmis au conseil d'état, EEE

TOME IV.

pour être réglés et acquittés sous l'approbation du général commandant.

La présente proclamation sera adressée à tous les présidens de dixains, et par eux transmis sans aucun délai aux présidens de communes, pour être aussitôt publiée et affichée à la suite de celle du général commandant.

Donné en conseil d'état à Syon, le 14 Novembre, 1810.
Le grand bailli président du conseil d'état.

(Signé)

Le baron STOCKALPER.

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Ayant cessé ses fonctions au moment où le général commandant les troupes françaises lui a notifié qu'il prenait possession du Valais au nom de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, et n'ayant pu, en conséquence, satisfaire aux sentimens qu'il éprouve nom moius qu'aux devoirs que lui dicte ce grand événement;

Et saisissant le premier moment où il peut délibérer légalement après avoir été réinstitué par S. Exc. le général commandant, arrête.

1. M. le baron Stockalper, grand-bailli du Valais, président du conseil d'état, se reudra incessamment à Paris, où il se réunira avec MM. l'ancien grand-bailli de Séphibus l'ancien conseiller d'état, de Rivaz; l'ancien bourguemaître, de Riedmatten; l'ancien président et grand-chátelin. Taffiner; l'ancien grand-chatelain, Pittier; et le châtelain Maurice de Courtien qui y sont déjà, et à la tête desquels il formera une députation extraordinaire, chargée de porter au pied du trône de S. M. l'empereur et roi, au nom de ses fidèles sujets du Valais et de leur gouvernement l'hommage de leur soumission respectueuse et de leur profond dévouement, et d'y joindre l'expression de leur reconnaissance pour tous les bienfaits que S. M. a répandus sur eux, et de la bienveillance précieuse qui a caractérisé son entrée en possession du Valais.

2o. M. le grand-bailli et la députation prendront sur l'objet de leur mission, les ordres des leurs excellences les ministres des relations extérieures et de l'intérieur.

3°. Le présent arrêté sera soumis, quant au mode et à l'époque de son exécution, à l'autorisation de S. Exc. le général commandant comte Berthier, à qui il sera porté par le conseil d'étet en corps.

Fait en conseil d'état à Sion, le 15 Novembre, 1810.

Le grand-bailli président du conseil d'état.

(Signé) Le baron de STOKALPER

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Au palais des Thuilleries, le 18 Novembre, 1810.

Napoléon. empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu les articles 3, 5, et 6, de notre décret du 5 Février, 1810, portant réglement sur l'imprimerie et la librairie;

Considérent que la réduction et la fixation du nombre des imprimeurs laisseront nécessairement des presses, fontes de carac tères, ou autre ustensiles d'imprimerie, en la possession de plusieurs individus, non brevetés ou feront passer ces objets en d'autres mains, et qu'il importe d'en connaître les détenteurs, et l'usage qu'ils se proposent d'en faire;

Notre conseil d'état entendu ;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art ler. A dater du 1er Janvier 1811, ceux de nos sujets qui cesseront d'exercer la profession d'imprimeur, et généralement tous ceux qui, n'exerçant pas ladite profession se trouveront propriétaires possesseurs ou détenteurs de presses, fontes, caractères, ou autres ustensiles d'imprimerie, devront, dans le délai d'un mois, faire la déclaration desdits objets, dans le département de Seiue, au préfet de police, et dans les autres départemens au préfet.

Sont exceptées de cette disposition les presses à cylindre, servant à tirer des copies.

2. Le préfet de police à Paris, et les préfets des départemens, transmettront lesdites déclarations à notre conseiller d'état, directeur-général de l'imprimerie et de la librairie, avec leur avis sur les demandes d'être autorisés à conserver lesdits presses et ustensiles, pour continuer d'en faire usage, qui pourront être jointes aux déclarations.

3. Notre directeur général de l'imprimerie et de la librairie, rendra compte du tout à nos ministres de l'intérieur et de la police, sur le rapport desquels il sera statné par nous.

4. Sont sujets aux dispositions de l'article 1er du présent décret, les imagers, dominstiers et tapissiers.

5. Les contraventions au présent décret seront punis d'un emprisonnement de six jours à six mois, et constatées et pour

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