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Les capprentis chauffeurs de l'ancienne compagnie seront admis dans la nouvelle comme chauffeurs de deuxième classe.

112. Les mécaniciens civils employés depuis un an sur nos bâtiments à vapeur pourront, sur leur demande, et si l'on est content de leurs services, être admis dans la compagnie des ouvriers, mécaniciens, et ouvriers chauffeurs avec le grade dont ils sont pourvus dans ce moment...

S'ils n'y consentent pas, ils continueront à servir à bord de nos batiments à vapeur, jusqu'à l'expiration de leur engagement, sous les conditions qu'ils ont souscrites.

Les mécaniciens employés actuellement dans l'atelier de l'arsenal de Toulon au montage et démontage des machines à vapeur de nos bâtiments, et qui auront fait preuve de leur aptitude à la mer, pourront, à la formation seulement, être admis dans la compagnie, savoir :

Les contre-maîtres, dans le grade de maître mécanicien de deuxième classe;

Les aides contre-maîtres, dans le grade de second maître mécanicien de deuxième classe.

113. Les dispositions de l'article 38 de la présente ordonnance recevront leur application, en cas d'insuffisance dans les cadres, lors de la première formation de la compagnie des ouvriers mécaniciens et chauffeurs de la marine royale.

TITRE X.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

114. Pendant leur séjour à terre, les mécaniciens, fourrier et chauffeurs faisant partie de la compagnie seront soumis aux dispositions des lois et ordonnances concernant la discipline, des corps militaires de la marine et celle de nos

arsenaux.

Lorsqu'ils seront embarqués, ils seront soumis à la police et discipline de bord et aux dispositions du Code pénal maritime des vaisseaux.

115. Tous les trois mois le major général passera la reyue des mécaniciens et chauffeurs, à terre.

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Cette révue portera tant sur la tenué et la discipline que sur la situation de l'habillement.

entendra les réclamations des hommes et en rendra compte au préfet maritime,

116. Les officiers generaux de notre marine en mission dinspecteur général inspecteront les mécaniciens et chauffeurs de la compagnie non embarqués,

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117. Sont et demeurent abrogées l'ordonnance du 30 mai 1831, portant formation d'une compagnie d'ouvriers marins Toulon, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.

118. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de Pexécution de la présente ordonnance, qui sera mise en vigueur à compter du 1er juillet 1840..

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Par le Roi : le Vice-amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé Bon ROUSSIN.

N° 8698.

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ORDONNANCE DU ROI relative à la Remise des Frais de licence et de doctorat dans les Facultés des lettres et des sciences.

Au palais des Tuileries, le 10 Juin 1810.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique;

Vu l'article 32 de la loi du 11 floréal an x (1), qui institue des bourses dans les lycées et dans les écoles spéciales;

Vu l'article 4 de notre ordonnance du 17 mars 1840 (2), qui

(1) me série, Bull. 186, no 1488. (2) 1xa série, Bull. 721, no 8571.

accorde des remises aux élèves qui auront obtenu des prix dans les facultés de droit;

Vu le règlement universitaire du 3 avril 1840, qui applique les mêmes dispositions aux élèves lauréats des facultés de médecine;

Vu les arrêtés des 24 mai 1836, 28 avril 1837 et 9 juin 1840, relatifs aux examens de licence dans les facultés des lettres et des sciences,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le premier candidat reçu à la licence, dans chaque session d'examen, devant la faculté des lettres et la faculté des sciences de Paris, obtiendra de plein droit la remise des frais exigés pour ledit grade.

La remise des frais relatifs au doctorat lui sera en outre accordée.

2. Pareilles remises seront accordées aux candidats reçus licenciés dans les facultés des lettres et des sciences des départements, qui auront subi les épreuves avec distinction.

Le mérite des épreuves sera constaté par un rapport spécial du doyen et du recteur, soumis au conseil royal de l'ins truction publique.

3. Les aspirants au doctorat ès lettres ou ès sciences qui auront présenté des thèses remarquables, et qui les auront soutenues avec distinction, obtiendront la remise complète des frais du doctorat, sur le rapport du doyen et du recteur, et après avis du conseil royal de l'instruction publique.

4. Les dispositions des règlements antérieurs, en ce qui concerne les élèves de l'école normale et les élèves qui obtiennent les prix d'honneur du concours général des colléges de Paris et de Versailles, sont maintenues.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

de l'instruction publique,

Signé V. COUSIN.

N° 8699.

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre un Crédit supplémentaire au Budget des Dépenses administratives des Caisses demortissement et des dépôts et consignations, pour l'exercice

1840.

Au palais des Tuileries, le 13 Juin 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu l'état présenté et certifié par le directeur général des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, des dépenses supplémentaires que doit occasionner à ces établissements, pour les six derniers mois de 1840, l'exécution de la loi du 18 mai dernier (1) et de notre ordonnance du 26 du même mois (2), relatives à la répartition des sommes versées et à verser par le gouvernement d'Haïti, aux termes du traité du 12 février 1838 (3);

Vu l'avis motivé de la commission de surveillance instituée la loi du 28 avril 1816;

par

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nots AVONS ORDONNÉ et ordonnONS ce qui suit :

ART. 1". Il est ouvert au budget des dépenses administratives de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations, pour l'exercice 1840, un crédit supplémentaire de vingt-sept mille sept cent cinquante francs (27,750). 2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé PELET (de la Lozère ).

(1) Bull. 726, no 8612. (2) Bull. 729, no 8635. (3) Bull. 573, no 7408.

État supplémentaire des Dépenses administratives à faire en 1840 (six dern de l'Ordonnance du Ro

1840 e

mois), pour l'exécution de la Loi du 18 mayd

26 du même mois, relatives à la Répartition des Sommes versées ou à verser le Gouvernement d'Haïti, conformément au traité du 12 février 1838.

NUMÉROS DES CHAPITRES.

NOMBRE

des chefs

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CREDIT:

suppléme Laires demande pour les dernier 7 mois 'de 1840. à ajouter aux somm allouées par l'ordo Rance roya du 14 décembre 1839.

2

D'où il faut déduire le traitement dc.......

RESTE..

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