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37% rains qu'il occupera, et la cote en sera fixée, comme pour les canaux de navigation, dans la proportion assignée aux terres de première qualité.

3. A dater du délai qui sera fixé pour l'achèvement des travaux, et pendant vingt-cinq années, la contribution foncière assise aujourd'hui sur les terrains qui seront arrosés par les eaux du canal, ne recevra aucune augmentation pour le fait de l'amélioration résultant des arrosages.

N° 47.7 juin-1" juillet 1826. ORDONNANCE du roi relative à la vérification périodique des poids et mesures, prescrite par l'article 19 de l'ordonnance du 18-28 décembre 1825 (1). (VIII, Bull. xcix, no 3275.) La vérification périodique des poids et mesures, prescrite au domicile des assujétis par l'article 19 de notre ordonnance du 18 décembre 1825, pourra être faite aux chefs-lieux et aux siéges des mairies, dans les localités où notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur la proposition des préfets, jugerait ce mode d'une plus facile exécution, sans préjudice du droit d'exercice à domicile, si l'autorité locale le reconnaît nécessaire.

No 48. = 7 juin—1er juillet 1826. = ORDONNANCE du roi portant établissement d'un conseil de prud'hommes dans la ville de Laval, département de la Mayenne (2). (VIII, Bull. xcix, no 3276.)

Art. 1er. Il sera établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Laval, département de la Mayenne: ce conseil sera composé de sept membres, dont quatre seront choisis parmi les marchands-fabricans de toiles et calicots et les chefs d'établissement de filature, et les trois autres, parmi les chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers patentés, savoir: un filateur ou tisserand, un blanchisseur de toile et un tanneur ou teinturier.

2. Indépendamment des sept membres dont il est question en l'article précédent, il sera attaché audit conseil deux suppléans : l'un, marchandfabricant, et l'autre, chef d'atelier, contre-maître ou ouvrier patenté; tous deux pris parmi les fabricans et ouvriers du pays. Ces suppléans remplaceront ceux des membres qui, par des motifs quelconques, ne pourront assister aux séances, soit du bureau particulier, soit du bureau général des prud'hommes.

3. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands-fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres, commis, teinturiers, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant pour les fabriques de Laval, quel que soit l'endroit de la résidence des uns et des autres.

4. Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de l'arrondissement de Laval.

5. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglés par le décret du 11 juin 1809. Ces membres se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ledit décret, ainsi que par la loi du 18 mars 1806 et par le décret du 3 août 1810.

6. La ville de Laval fournira le local pour la tenue des séances du conseil; les dépenses de premier établissement, et celles de chauffage d'éclairage et de traitement du secrétaire, seront également à sa charge.

(1) Voyez cette ordonnance, et la note.

(2) Voyez, sur la composition, l'organisation et la compétence des conseils de prud'hommes, en général, le décret du 11 juin 1809, et la note.

No 49.7 juin-1er juillet 1826. ORDONNANCE du roi qui approuve la réduction à deux, du nombre d'actions nominatives nécessaire pour être élu administrateur de la société de l'usine royale d'éclairage au gaz.' (VIII, Bull. XCIX, no 3277.)

No 50. =

7 juin-19 juillet 1826. — ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Lyon sous le titre de Compagnie de la navigation du Rhône par la vapeur. (VIII, Bull. ci bis, no 3.) .

No 51.—7 juin—19 juillet 1826. — ORDONNANCE du roi relative à la société d'assurance mutuelle contre l'incendie formée à Moulins pour le départe-· ment de l'Allier, et autorisée par l'ordonnance du 19 janvier-30 mars 1825. (VIII, Bull. cir bis, no 4.)

Charles,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état' au 'département de l'intérieur;-Vu notre ordonnance du 19 janvier 1825, portant autorisation de la société d'assurance mutuelle contre l'incendie formée à Moulins pour le département de l'Allier;-Vu l'article 2 des statuts, portant que la société n'entrera en activité qu'au moment où elle réunirà pour dix millions de propriétés engagées à l'assurance; Vu les délibérations du conseil d'administration des 4 mars et 4 mai derniers; Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La société d'assurance mutuelle contre l'incendie formée à Moulins pourra commencer ses opérations lorsqu'elle aura réuni pour une somme de quatre millions de propriétés assurées. Elle devra en justifier à notre ministre de l'intérieur, qui fixera l'époque de sa mise en activité.

-

2. Le tarif des droits d'assurance demeure réglé ainsi qu'il suit, conformément à la délibération du conseil d'administration du 4 mars dernier, savoir:

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3. Il sera donné connaissance de ces modifications aux sociétaires actuels, qui auront à déclarer s'ils y adhèrent, et qui, faute d'avoir fait parvenir leur adhésion dans le délai d'un mois, seront présumés se retirer de l'association.

(Suivent les délibérations du conseil d'administration.)

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No 52. 7 juin-29 août 1826. = ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société anonyme de la Banque de Rouen, renouvelée par acte passé le 4 février 1826. (VIII, Bull. cıx bis, no 1.)

Charles,...-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;-Vu l'ordonnance royale du 7 mai 1817, portant autorisation de la société anonyme dite de la Banque de Rouen;— Vu l'article 2 des statuts approuvés par ladite ordonnance, portant que la durée de la société est fixée à neuf ans, sauf renouvellement; -Considérant que le terme de ladite société arrive au 16 août de la présente année ;-Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce;-Vu la loi du 14 avril 1803 (24 germinal an 11); - Notre conseil d'état entendu, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La société anonyme de la banque de Rouen, renouvelée par acte

passé, le 4 février dernier, pardevant Lequesne et son collègue, notaires à Rouen, est approuvée. Ses statuts, tels qu'ils ont été homologués par l'ordonnance royale du 7 mai 1817, et les articles additionnels contenus dans l'acte précité, sont autorisés ; ledit acte seulement restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, une copie de son état de situation au préfet du département de la Seine-Inférieure, au greffe du tribunal de commerce, à la chambre de commerce de Rouen; pareille copie sera envoyée à notre ministre de l'intérieur.

(Suit l'acte de renouvellement de la société.)

No 53. = 11—17 juin 1826. = ORDONNANCE du roi portant que le nombre des huissiers du tribunal de première instance de Clermont (Oise), qui a été fixé à vingt-quatre par l'ordonnance du 14-28 avril 1820, demeurera définitivement fixé à dix-huit. (VIII, Bull. xcvi, no 3213.)

N° 54.14 juin--1er août 1826. ORDONNANCE du roi qui établit un conseil de prud'hommes dans la ville d'Orange, département de Vaucluse (1). (VIII, Bull. cıv, no 3488.)

Art. 1o. Il sera établi un conseil de prud'hommes dans la ville d'Orange, département de Vaucluse. Ce conseil sera composé de cinq membres, dont trois seront choisis parmi les marchands-fabricans, et les deux autres, parmi les chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers patentés. Les branches d'industrie ci-après dénommées concourront à la formation de ce conseil, dans les proportions suivantes : — Les mouliniers en soie écrue et les fabricans d'étoffes de soie fourniront trois membres, dont les deux premiers seront marchands-fabricans, et l'autre, chef d'atelier, contre-maître ou ouvrier patenté;-Les fabricans de toiles peintes, d'étoffes de laine, les cardeurs et tisseurs en filoselle, fantaisies et bourre de soie, un membre marchand-fabricant; Les teinturiers, les triturateurs de garance et les chapeliers, un chef d'atelier, contre-maître ou ouvrier patenté.-Total, cinq membres.

2. Indépendamment des cinq membres dont il est question en l'article précédent, il sera attaché audit conseil deux membres suppléans : l'un, marchandfabricant, et l'autre, chef d'atelier, contre-maître ou ouvrier patenté; tous deux pris parmi les fabricans et ouvriers du pays. Les suppléans remplaceront ceux des membres qui, par des motifs quelconques, ne pourraient assister aux séances, soit du bureau particulier, soit du bureau général des prud'hommes.

3. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands-fabricans chefs d'atelier, contre-maîtres, commis, teinturiers, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant pour les fabriques de la ville d'Orange, quel que soit d'ailleurs le lieu de la résidence des uns et des autres.

4. Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de première instance d'Orange, faisant fonction de tribunal de commerce.

5. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglés par le décret du 11 juin

(1) Voyez, sur la composition, l'organisation et la compétence des conseils de prud'hommes, en général, le décret du 11 juin 1809, et la note.

1809. Ils se conformeront, pour l'exercice de leurs fonctions, aux disposì tions établies par ce décret, ainsi que par la loi du 18 mars 1806 et par le décret du 3 août 1810.

6. La ville d'Orange fournira le local nécessaire pour la tenue dudit conseil ; les dépenses de premier établissement, et celles de chauffage, éclairage, et de traitement du secrétaire, seront également à sa charge.

No 55.21-24 juin 1826.

=

Loi relative au réglement définitif du budget de l'exercice 1824 (1). (VIII, Bull. xcvIII, no 3265.)

No‍56.=21—24 juin 1826. = Loi relative à l'ouverture des crédits supplémentaires pour les dépenses des services extraordinaires de l'exercice 1825. (VIII, Bull. xcviii, n° 3266.)

No 57. = 21 juin—1er juillet 1826. = Loi concernant divers baux emphytéoliques et échanges consentis par le domaine de la couronne. (VIII, Bull. xcix, no 3274.)

Art. 1er. Le bail emphytéotique de quatre-vingt-dix-neuf ans des bâtimens et terrain du Grand-Maître, passé, les 4 et 8 mai 1821, avec le ministre secrétaire d'état de la maison du roi et la ville de Versailles, est et demeure confirmé.

-

2. Le ministre secrétaire d'état au département de la maison du roi est autorisé à concéder, avec publicité et concurrence, à titre d'emphyteose, pour quatre-vingt-dix-neuf années, une portion de trois mille sept cent soixante-quinze mètres de terrain sur les cinq mille trois cent quarante-huit mètres que la couronne possède entre la rue Saint-Honoré, la place des Pyramides et la rue de Kivoli, à la charge par le concessionnaire, -1° De construire immédiatement pour la couronne, sur l'autre portion du même terrain de quinze cent soixante-treize mètres, située du côté du château des Tuileries, des bâtimens destinés au service du roi, conformément au cahier des charges, plans et devis qui en seront dressés; 2o D'ouvrir, sur la portion concédée emphyteotiquement, la rue tracée dans le plan confirmé par la loi du 20 février 1804 (30 pluviose an 12); 3o De délaisser à la couronne, à l'expiration de l'emphytéose, les constructions élevées sur cette portion ainsi concédée, moyennant le paiement de la moitié de la valeur qu'elles auront alors, à moins que le roi ne préférât que le terrain fût rendu `libre, auquel cas le concessionnaire pourra seulement enlever les matériaux ; -4o De payer à la liste civile une redevance annuelle dont la quotité sera déterminée par les enchères.

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3. Le même ministre secrétaire d'état est également autorisé à passer contrat d'échange avec M. le baron Didelot, des bâtimens, bois, terres, formant le domaine des Bergeries, enclavés dans la forêt de Senart, estimés quatre cent quatre-vingt-un mille neuf cent quatre-vingt-quatorze francs quatre-vingt-dix-huit centimes, contre deux cent cinquante hectares soixante ares de la forêt de Bondi, évalués quatre cent quatre-vingt-un mille neuf cent deux francs quarante-un centimes.

4. Sont et demeurent confirmés les cinq échanges ci-après désignés, conclus par le ministre secrétaire d'état de la maison du roi, savoir : — 1° L'é

(1) Cette loi ne contient aucune disposition qui puisse avoir un effet permanent: elle constate. seulement les sommes employées sur ies crédits alloués pour le service de l'année 1824, et reversel'excédant sur l'exercice de 1825 et celui de 1826.

change conclu, par acte des 27 et 28 octobre 1824, avec le sieur Bourgeois, d'une contenance totale de dix hectares quarante ares contre l'étang d'Or, attenant aux propriétés de la couronne; 2o L'échange conclu, les 3 et 11 mars 1825, avec le sieur Campain, de trois hectares vingt-trois ares de terrain dans l'arrondissement de Rambouillet, contre une maison de garde dans le même arrondissement; 3° L'échange fait, les 1er et 2 septembre 1825, avec le sieur Lacan, d'une petite maison et dépendances, contre l'abandon d'une servitude sur le bois de Boulogne; 4° Celui fait avec les sieurs. Usquin père et fils, suivant acte des 1o et 4 août 1825, de cent onze hectares soixante quatorze ares de la forêt de Bondi, contre un hôtel sis à Paris, rue de Bourbon, no 2; -5° Enfin l'échange conclu, suivant acte des 7 et 8 octobre 1825, avec le sieur Pepin-le-Halleur, de cent quatorze hectares seize ares de la même forêt, contre une maison, terres et bois situés dans les conservations de Fontainebleau et de Saint-Germain.

5. Le ministre de la maison du roi est pareillement autorisé à échanger, dans les formes prescrites par le décret du 11 juillet 1812, le théâtre Favart, acquis à titre singulier par le roi régnant, et faisant partie du domaine privé de sa majesté, contre la salle Louvois, dépendant du domaine privé du feu roi Louis XVIII, et réunie à la dotation de la couronne par l'article 1er de la loi du 15 janvier 1825.

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No 58. = 21 juin-7 juillet 1826. Ordonnance du roi portant établissement d'une chambre de commerce à Clermont-Ferrand. (VIII, Bull. c, n° 3302.)

Il y aura une chambre de commerce à Clermont-Ferrand, département du Puy-de-Dôme; elle sera constituée conformément aux dispositions de l'arrêté du gouvernement du 24 décembre 1802 (3 nivose an 11).

N° 59.28 juin-1er août 1826. ORDONNANCE du roi qui établit dans l'arrondissement de Domfront (Orne) un huitième canton, dont le chef-lieu est fixé à Flers, et désigne les communes qui composeront la nouvelle justice de paix. (VIII, Bull. civ, no 3489.)

Art. 1er. Un huitième canton, dont le chef-lieu est fixé à Flers, sera formé dans l'arrondissement de Domfront, département de l'Orne.

2. Les communes qui composeront la nouvelle justice de paix, sont celles de Flers, de Saint-George-des-Groseilliers, de la Lande-Patry, de la Chapelle-Biche, de la Chapelle-au-Moine et de la Selle, qui dépendent actuellement du canton de Saint-Gervais de Messey; celles d'Aubusson, de la Bazoque, de Caligny, de Landisacq et de Cerisy-Belle-Etoile, qui dépendent du canton de Tinchebray; et enfin celles de Landigou et de Montilly, qui dé、 pendent du canton d'Athis.

No 60.=28 juin—1er août 1826. =Ordonnance du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme formée à Paris sous la désignation de Compagnie des houillères et fonderies de l'Aveyron. (VIII, Bull. civ bis.)

N° 61.5-15 juillet 1826.=Loi qui autorise les départemens de la Nièvre, de la Haute-Vienne, de l'Ardèche, de l'Aveyron, de l'Aude, de l'Orne et des Basses-Pyrénées à s'imposer extraordinairement pour l'achevement de routes départementales. (VIII, Bull. cii, no 3410.)

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