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aucun pour le tout, seront décidées par les juges qui en doivent connoître, ainsi qu'ils ont pu ou dû l'être par le passé, jusqu'à ce qu'il y ait été par nous pourvu, ainsi qu'il appartiendra.

76. Abrogeons l'usage des clauses dérogatoires dans tous testamens, codicilles ou dispositions à cause de mort voulons qu'à l'avenir elles soient regardées comme nulles et de nul effet, en quelques termes qu'elles soient conçues (1).

77. Abrogeons pareillement l'usage des testamens ou codicilles mutuels, ou faits conjointement, soit par mari et femme ou par d'autres personnes. Voulons qu'à l'avenir ils soient regardés comme nuls et de nul effet dans tous les pays de notre domination, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes de partage entre enfans et descendans, suivant ce qui a été réglé ci-dessus, et pareillement sans rien innover en ce qui concerne les donations mutuelles à cause de mort, jusqu'à ce qu'il y ait été par nous pourvu, suivant la réserve portée par l'art. 46 de notre ordonnance du mois de février 1731 (2).

78. Toutes les dispositions de la présente ordonnance, soit sur la forme ou sur le fond des testamens, codicilles et autres actes de dernière volonté, seront exécutées, encore que lesdites dispositions, de quelque espèce qu'elles soient, eussent la cause pie pour objet.

79. N'entendons comprendre dans la présente ordonnance ce qui concerne la qualité ou la quotité des biens dont le testateur peut disposer, ni pareillement ce qui regarde l'ouverture, l'enregistrement, et la publication des testamens ou autres actes de dernière volonté, nomination et fonctions des exécuteurs testamentaires, sur tous lesquels points il ne

(1) Voir la lettre du 13 août 1736, page 402, et celle du 23 novembre 1737, page 426.

(2) Voir la lettre du 13 août 1736, page 402:

sera rien innové, en vertu de notre présente órdonnance aux dispositions des lois ou usages qui sont observés à cet égard.

80. Les testamens, codicilles ou autres actes de dernière volonté, dont la rédaction ou la suscription auront une date certaine et authentique avant la publication des présentes, par la présence et signature d'un notaire, tabellion, ou autre personne publique, ou qui auront été déposés chez un notaire ou tabellion, ou dans un greffe ou autre dépôt public, avant ladite publication, seront exécutés, ainsi qu'ils auroient pu ou dù l'être avant notre présente ordonnance, et ce, encore que le testateur ne soit décédé qu'après qu'elle aura été publiée.

81. Et à l'égard des testamens, codicilles ou autres actes de dernière volonté, dont la date n'aura point été ou ne sera point devenue authentique (suivant ce qui est porté par l'article précédent) avant la publication de la présente ordonnance: voulons qu'elle soit observée en son entier dans le jugement des contestations qui pourront naître au sujet desdits actes, si ce n'est que le testateur fût décédé avant la publication des présentes, ou dans l'année qui suivra immédiatement ladite publication, auquel cas lesdites contestations seront jugées ainsi qu'elles auroient pu et dû l'être avant la présente ordonnance.

82. En cas que les testamens, codicilles ou autres dispositions olographes se trouvent n'avoir point de date, les constestations qui pourront naître sur la validité ou la nullité desdits actes, seront jugées suivant la jurisprudence qui a eu lieu jusqu'à présent dans nos cours à cet égard, et ce, lorsque le testateur sera mort avant la publication de la présente ordonnance, ou dans l'année qui suivra immédiatement. ladite publication; et lorsqu'il ne sera décédé qu'après ladite année, la disposition des articies 38 et 47 sur la nullité desdits actes par le défaut de date, sera également observée par toutes nos cours et autres juges.

D'Aguesseau. Tome XII.

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1

Voulons au surplus que la présente ordonnance soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance, à compter du jour de la publication qui en sera faite abrogeons toutes ordonnances, lois, coutumes, statuts et usages différens, ou qui seroient contraires aux dispositions y contenues.

Si donnons en mandement, etc.

Questions sur les Testamens (1).

QUEST. 1. Si les testamens purement nuncupatifs, c'est-à-dire, qui ne sont point rédigés par écrit, sont regardés comme valables; et, si cela est, quelle est la preuve qu'on en exige, et par combien de témoins le fait doit être certifié ?

2. La même question peut aussi avoir lieu dans le cas d'un fidéicommis verbal, qu'on prétendroit avoir été ajouté par le testateur, à un testament, ou à un codicille fait par écrit ?

2

3. Si les fideicommis par signes, certifiés par cinq témoins, sont réputés valables?

4. Si ceux qui ne savent ni lire, ni écrire, peuvent faire un testament mystique, en appelant seulement un huitième témoin, ou un notaire et sept témoins, ou s'ils ne peuvent tester dans cette forme?

5. Si l'on peut admettre la preuve par témoins d'un testament militaire?

6. Si la loi Hac consultissima. Cod. de Testamen→ tis, doit être observée à la rigueur, même sur les formalités de la position des sceaux ou cachets, et autres semblables, ou s'il est permis de s'en dispenser en certains points, ou d'y suppléer par quelque autre formalité ?

(1) On n'a pu retrouver ni la lettre circulaire, qui fut sans doute jointe à cette série de questions, ni la correspondance qui a eu lieu dans l'intervalle entre leur envoi et la rédaction de l'ordonnance.

7. S'il faut sept témoins pour les testamens inter liberos, ou si deux témoins suffisent; et, en ce cas, si ces testamens doivent être signés du testateur, ou si sa signature suffit sans témoins?

8. Si les codicilles sans testamens ne sont pas également reçus dans toutes les provinces qui se régissent par le droit écrit, et, à plus forte raison, quand ils' sont faits inter liberos?

9. Si un écrit par lequel un père fait un partage de ses biens entre ses enfans, est assujetti à quelque formalité, et quelles sont ces formalités en pays de droit écrit ?

10. Si les testamens olographes sont valables 'en pays de droit écrit, ou s'il convient au bien public d'y introduire cette forme de tester?

11. Si les formalités des testamens sont nécessaires en temps de peste, ou quelles sont celles qu'on peut omettre en pareil cas?

12. Si un testament fait en pays coutumier, suivant les formalités qui s'y observent, par une personne domiciliée en pays de droit écrit, peut être attaqué parce qu'il ne contient point d'institution d'héritier ou s'il doit valoir au moins comme codicille?

13. Si, dans le même cas, un testament est nul par le vice de la prétérition?

14. Si l'institution des enfans, pour la somme de cinq sous, suffit pour couvrir le vice de la prétéri tion, soit en faveur d'un étranger, soit en faveur d'un des enfans institué héritier par le testament?

15. Si l'institution faite en faveur d'une personne désignée, qui n'est ni née ni conçue au temps du testament, et à la mort du testateur, est valable?

16. Si le survivant des pèré et mère, institué héritier à la charge d'élire un ou plusieurs enfans à son choix, peut grever de substitution celui ou ceux dont il fait l'élection?

17. Si le survivant des père et mère, institué à la

charge d'élire un des enfans, peut élire un des petitsenfans au préjudice de ceux du premier degré?

18. Si le survivant, chargé d'élire un des enfans peut varier lorsque l'élection a été faite par une donation entre-vifs, ou par un contrat de mariage?

19. Si la légitime doit être laissée à titre d'institution?

20. Si le fils, héritier institué, peut demander la détraction de la falcidie ou de la trébellianique, outre celle de la légitime?

21. Sur quel pied on doit régler la légitime testamentaire des ascendans qui auroient concouru avec des frères ou soeurs, dans la succession ab intestat; et, si l'on doit la fixer suivant la portion qu'ils auroient eue ab intestat, ou sur le pied du total des biens, soit l'héritier institué soit un étranger ou qu'il soit un des héritiers présomptifs ?

que

22. Si la clause codicillaire couvre le défaut de la prétérition?

23. Si elle empêche la détraction de la légitime et de la trébellianique ?

24. Si l'héritier institué, qui a agi en vertu du testament, peut varier, et se servir ensuite de la clause codicillaire ?

25. Si les clauses dérogatoires sont de quelque effet dans les testamens des mineurs, des soldats et des rustiques? Et, en général, s'il est à propos de laisser subsister l'usage des clauses dérogatoires, ou de l'abolir?

26. Si la survie de trois mois, exigée par la coutume de Normandie, est un statut réel ou personnel ?

27. Si le testament mutuel, fait par le mari et par la femme, peut être révoqué par l'un des deux sans l'autre? Et, en général, s'il convient d'autoriser ou d'abolir cette espèce de testament?

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