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En cas d'absence de notre procureur général, M. Briatte en remplira les fonctions.

En cas d'absence du greffier en chef autorisée par M. le premier président, M. Pajot pourra, de l'agrément du président de la chambre des vacations, suppléer ledit greffier en chef.

M. Pajot tiendra la plume aux séances de la chambre des

vacations.

5. Nous autorisons le premier président à donner aux conseillers référendaires, pour la durée du temps où la chambre des vacations sera en activité, les congés qui pourront être accordés sans préjudicier au service, et sans que, dans aucun cas, il puisse donner des congés à plus de moitié des con seillers référendaires.

6. L'absence qui aura lieu en vertu des dispositions qui précèdent sera comptée comme temps d'activité pour les magistrats de tous les ordres de notre cour des comptes.

7. Notre ministre secrétaire d'état des finances et notre ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le con cerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

:

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Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé PELET (de la Lozère.)

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No 8793. ORDONNANCE DU Ror qui maintient définitivement M le Lieutenant général Comte Reille dans la première section du cadre de l'État-major général.

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LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SAĻUT.

Vu le troisième paragraphe de l'article 5 de la loi du 4 août 1839, portant:

«Sont maintenus de droit, sans limite d'âge, dans la première «section, les lieutenants généraux ayant satisfait à l'une des conditions spécifiées dans le quatrième et le cinquième paragraphe «de l'article 1er »;

guerre,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la
NOUS AVONS ORDONNÉ EL ORDONNONS ce qui suit:
ART. 1. M. le lieutenant général comte Reille (Honoré-
Harles-Michel Joseph), né le 1er septembre 1775, est
nintenu définitivement dans la première section du cadre
de letat-major général.

2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

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-

ORDONNANCE DU R01 sur les Sucres indigènes.
Au palais des Tuileries, le 24 Août 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vales articles 1 et 3 de la loi du 18 juillet 1837, qui a étabii un apôt sur les sucres indigènes;

Valarticle 12 de la loi des recettes, en date du 10 août 1839; Vals articles 5 et 6 de la loi du 3 juillet 1840, qui fixe un neoreau tarif du droit à percevoir sur les sucres indigènes de toute espèce, et autorise le Gouvernement à continuer de déterminer par des règlements d'administration publique les mesures nécessaires pour assurer la perception de ce droit;

Vu notre ordonnance du 4 juillet 1838 (1), portant règlement pour l'application de la loi du 18 juillet 1837;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

OBLIGATIONS DES FABRICANTS.

ART. 1. Pour jouir de la déduction accordée par l'article 13 de l'ordonnance du 4 juillet 1838, tout fabricant de sucres qui ajoutera dans les jus à déféquer des sirops, méLisses ou sucres imparfaits, devra, à chaque défecation, indiquer le volume en litres de ces matières sur le registre des defecations.

Ce registre sera placé, ainsi que la boîte qui sert à déposer (1) Bull. 583, no 7451.

1

les bulletins, dans la partie de l'atelier de fabrication où trouvent les chaudières à déféquer.

2. Les fabricants de sucres ne pourront distiller le jus betteraves dans I enceinte de leur fabrique ou dans un blissement qui n'en serait pas séparé par un espace ouvert : surveillance des employés de la régie. Leur compte ne s déchargé que des quantités de sucre au premier type c tenues dans les sirops ou mélasses qui auront été versés d les cuves de fermentation en présence de ces employés.

3. La déclaration prescrite aux fabricants de sucre l'article 4 de l'ordonnance du 4 juillet 1838 s'étendra : magasins ou dépôts qu'ils posséderont dans la commune est situé leur établissement et dans les communes In trophes.

Ces magasins ou dépôts seront soumis aux visites et vér cations autorisées par l'article 8 de la même ordonnance. I sucres ne pourront y être transportés de la fabrique qu'a acquit-à-caution, et y seront pris en charge; ils seront soum à la sortie, aux mêmes formalités que s'ils étaient enlevés la fabrique.

Il sera tenu, pour chacun de ces magasins ou dépôts, compte d'entrée et de sortie; les quantités formant excéda aux charges, lors des recensements et inventaires, seront s sies; les manquants seront soumis aux droits.

Tous les sucres existant dans des magasins ou dépôts no déclarés, et appartenant aux fabricants établis dans les limit ci-dessus déterminées, seront également saisis.

4. Tant qu'un fabricant conservera des betteraves, de sucres, des sirops ou des mélasses, la déclaration qu'il fera d cesser ses travaux n'aura pour effet de l'affranchir des obliga tions imposées aux fabricants de sucre que s'il paye immédia tement les droits sur tous les sucres restant en sa possession et que s'il expédie les sirops et mélasses sur une autre fabriqu ou sur une distillerie.

MODE D'EXERCICE.

5. Le compte du fabricant sera chargé, au minimum, d

buze hectogrammes de sucre brut au premier type, par cent res de jus et par chaque degré du densimètre au-dessus de nt densité de l'eau ) reconnu avant la défécation, à la temature de quinze degrés centigrades.

Les fractions au-dessous d'un dixième de degré du dénsitre seront négligées.

4. Dans les fabriques où les procédés ordinaires de déféen ne sont pas suivis, la quantité de sucre à prendre en are au minimum sera déterminée d'après la capacité des audières, cuves ou autres vaisseaux dans lesquels sont réunis

uides obtenus par le déplacement du jus, la lixiviation betteraves desséchées, la macération des betteraves fraî ou par tout autre procédé, et en raison de la densité d's liquides.

Les formalités prescrites pour la tenue des registres de déon seront appliquées dans ces fabriques à la première on des jus dans les chaudières.

Lévaluation des quantités de jus servant de base à la prise charge pourra aussi, dans ces mêmes fabriques, être faite ga gré entre la régie et les fabricants.

i. Indépendamment de l'inventaire annuel, il sera fait un sement dans les fabriques avant l'ouverture des travaux chaque campagne et après la cessation des défecations. Lors des inventaires et recensements, les quantités de sucre ant excédant aux charges seront portées en compte produits de la fabrication; les quantités manquantes fent immédiatement soumises aux droits.

mme

8. Les sucres indigènes ou exotiques libérés de l'impôt, i seraient introduits dans une fabrique, ne seront pris en arge, pour mémoire, au compte du fabricant, que pour quantité de sucre au premier type qu'ils représenteront.

FORMALITÉS À L'ENLÈVEMENT.

9. Les sucres ne pourront sortir de la fabrique qu'au réalable le fabricant n'ait fait au bureau de la régie, vingtquatre heures au moins avant l'enlèvement dans les villes, et

trente-six heures dans les campagnes, une déclaration qu'il ne s'y soit muni d'un acquit à-caution.

La déclaration et l'acquit-à-caution énonceront : 1o Le nombre des colis;

2° Leur poids brut et net;

3° L'espèce et la qualité des sucres d'après les types; 4o Le jour et l'heure de l'enlèvement;

5o Les noms, demeures et professions du destinatai: du voiturier, ainsi que la route qui devra être suivie.

La qualité des sucres déclarés sera vérifiée et les seront comptés, pesés et plombés par les employés a T'enlèvement. Les fabricants rembourseront les frais plombage.

10. Tout fabricant qui aura expédié les sucres déc avant l'heure fixée par la déclaration sera, indépendam: de l'amende, tenu de payer le droit, sur toute la qua déclarée, au taux du tarif pour le sucre du troisième s'il ne raffine pas, ou au taux fixé pour les sucres en mélis ou quatre cassons, s'il est en même temps raffineu

Les fabricants pourront faire partir les sucres sans atte la vérification des employés et sans encourir aucune taxe, si les employés ne se présentent pas avant l'heure pour l'enlèvement. Ils jouiront de la même faculté toute fois qu'ils auront d'avance fait vérifier et plomber les qu'ils voudront expédier.

11. Les bureaux de la régie continueront à délivrer laissez-passer pour les sucres libérés d'impôt expédiés d'autres personnes que des fabricants, lorsque les vo riers, bateliers ou autres conducteurs de chargement au à les faire circuler, au départ, à l'arrivée ou pendant voyage, dans une commune où il existera une fabrique sucre ou dans les communes limitrophes.

La déclaration et le laissez-passer contiendront les mêr indications que les acquits-à-caution, mais il ne sera aucune vérification chez l'expéditeur.

12. La limite du poids des colis fixée par l'article 19

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