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Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge du concessionnaire.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais du concessionnaire, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées après dans l'article 29.

Les dépenses faites seront recouvrées au moyen de rôles que le préfet rendra exé

autoires.

7. Le concessionnaire entretiendra le nombre d'agents jugés nécessaire par l'administration pour la sûreté de la voie et la manœuvre des barrières qu'il aura été Panu indispensable d'établir.

Les machines locomotives devront être construites sur les meilleurs modèles des devront satisfaire à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'admiastration pour la mise en service de ce genre de machines.

Les voitures pour le transport des voyageurs seront du meilleur modèle, suspendues sur ressorts, couvertes, garnies de banquettes et munies de rideaux.

lly aura deux classes de compartiments :

Les compartiments de première classe seront fermés à glaces et auront des banFettes et des dossiers rembourrés comme les deuxièmes des grandes compagnies; Ceux de deuxième classe seront fermés à vitres et munis de banquettes à dossier amme les troisièmes des grandes compagnies.

L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication in nombre des places de ce compartiment.

Les voitures pourront être à impériales.

Le préfet pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé, dans es trains de voyageurs, aux dames voyageant seules.

Il pourra être établi des voitures mixtes portant des voyageurs et des marchanises, à la condition que les marchandises soient séparées des voyageurs.

Toutes les parties du matériel seront de bonne et solide construction et seront tonstamment entretenues en bon état.

Le concessionnaire sera tenu, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.

-24. La vitesse maxima des trains de voyageurs sera de vingt kilomètres par heure, temps d'arrêt compris.

Le nombre des trains sera au moins de deux par jour dans chaque sens et s'arrêtant à toutes les stations et haltes, sans que le concessionnaire puisse être obligé à un ervice de nuit. Il restera libre d'augmenter le nombre des trains journaliers selon les besoins du trafic. Des règlements rendus par le préfet, après que le concessionnaire aura été entendu, détermineront les dispositions et les mesures nécessaires pour assurer la police et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que des ouvrages qui a dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge du-concessionnaire.

Le concessionnaire sera tenu de soumettre à l'approbation du préfet les règlements généraux relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer.

TITRE III.

DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE de la concession.

25. La durée de la concession pour la ligne mentionnée à l'article 1" du présent cahier des charges sera de soixante-dix ans. Elle commencera à courir à l'expiration du délai fixé pour l'achèvement des travaux par l'article 2 dudit cahier des charges. 26. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le département sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.

Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de ler et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et des stations, les remises, ateliers et dépôts, etc. etc. i en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemia, tels que barrières et clôtures, voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc. etc.

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le dé

partement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employe à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si le concessionnaire se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que matériaux, combustible approvisionnements de tout genre, le mobilier des stations, le matériel roulant l'outillage des ateliers et des gares, le département sera tenu, si le concessionnair le requiert, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui sera faite à dire d'es perts, et réciproquement, si le département le requiert, le concessionnaire ser tenu de les céder de la même manière. Toutefois, le département ne pourra êt tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemi pendant six mois.

27. A toute époque après l'expiration des quinze premières années de la concession le département aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fe Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus P le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le rach sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'e établira le produit net au moyen des cinq autres années. Le produit net obtenu fa mera une annuité qui sera due et payée au concessionnaire pendant chacune d années restant à courir sur la durée de la concession.

Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

Le concessionnaire recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le racha les remboursements auxquels il aurait droit à l'expiration de la concession, sele l'article 26 ci-dessus.

28. Faute par le concessionnaire d'avoir terminé les travaux dans le délai fixé p l'article 2, faute aussi par lui d'avoir rempli les diverses obligations qui lui so imposées par le présent cahier des charges, il encourra la déchéance, et il se pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution d autres engagements contractés par le concessionnaire au moyen d'une adjudicatio que l'on onvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approv sionnés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l'exploitation. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.~

Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses du nouveau cahier de charges, et le concessionnaire évincé recevra de lui le prix que la nouvelle adjud cation aura fixé. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une second adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois; si cett seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitive ment déchu de tous ses droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux appro visionnés et les parties du chemin de fer déjà livrées à l'exploitation appartiendron au département, ainsi que le cautionnement s'il n'a pas été remboursé.

29. Si l'exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou et partie, le préfet prendra immédiatement, aux frais et risques du concessionnaire, le mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, le concessionnaire n'a pas valablement justifié qu'il est en état de reprendre et de continuer l'exploi tation, et s'il ne l'a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le préfet. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et tontes ses dépendances seront mis en adjudication et il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

30. Les dispositions des deux articles qui précèdent cesseraient d'être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.

TITRE IV.

TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS

ET DES MARCHANDISES.

31. Pour indemniser le concessionnaire des dépenses auxquelles il s'engage, sous la condition expresse qu'il remplira exactement ses obligations, il lui est accordé 'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés :

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stax (perception minimum, 1'). Taureaux, bœufs, vaches, chevaux, mulets, ânes, bêtes de trait...... bestiaux perception minimum, 1). Veaux et porcs... Bestiaux (perception minimum, o' 50). Moutons, brebis, agneaux, chevres, cochons de lait...

Ces prix seront doublés si les animaux ci-dessus sont, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de

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classe. Denrées. Comestibles. Poissons. Viande. Gibier. Vin. Boissons et spiritueux. Produits chimiques. -Huiles. Essences. Objets manufacturés.

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Armes.

Excédants de bagages et marchandises des autres classes transportées à la vitesse des trains de voyageurs........

classe.

Marchandises transportées à petite vitesse.

Produits résineux. - Gommes en barriques.

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fr. c.

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о обо

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phanes. Goudrons. - Bois de teinture et autres bois exotiques,
et marchandises de première classe qui ne seraient pas transpor-
tees a grande vitesse..

classe. Planches et bois de toutes sortes équarris.
menuiserie. — Fers, cuivre, plomb et autres métaux ouvrés
Pailles et fourrages..

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Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l'intérieur, omnibus, etc......

Voitures à deux ou à quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans l'intérieur.....

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Lorsque les transports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés. Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes. Les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de deuxième classe.

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Voitures de déménagement à deux ou quatre roues, à vide..
Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront en sus des prix ci-
dessus, par tonne et par kilomètre.....

Wagon et chariot pouvant porter de deux à six tonnes.
Wagon et chariot pouvant porter plus de six tonnes
Locomotive pesant au plus dix-huit tonnes (ne trainant pas de
convoi )..

Tender pesant au plus dix tonnes (ne traînant pas de convoi).....
Les machines locomotives seront considérées comme ne trainant
pas de convoi lorsque le convoi remorqué, soit de voyageurs,
soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal
à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender mar-
chant sans rien traîner.

Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide.

4° SERVICE DES POMPES FUNEBRES ET TRANsport de cercueils.

Grande vitesse.

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0 16

o 09

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Chaque cercueil sera transporté, dans un compartiment isolé, au prix de

Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cereueils sera transportée aux mêmes conditions qu'une voiture à quatre roues, et au prix de

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Les prix déterminés ci-dessus pour les transports à grande vitesse ne comprenn pas l'impôt dû à l'État.

Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au cond sionnaire qu'autant qu'il effectuera lui-même ces transports à ses frais et par propres moyens; dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix fixés pour péage.

La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout li mètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Si la distance parcourue est inférieure à quatre kilomètres, elle sera comptée p quatre kilomètres.

Le poids de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne ser comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tor ou par dix kilogrammes.

Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, coupures seront établies: 1o de zéro à cinq kilogrammes; 2° au-dessus de cinq li grammes, jusqu'à dix kilogrammes; 3° au-dessus de dix kilogrammes, par fractic indivisibles de dix kilogrammes. Quelle que soit la distance parcourue, expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moind de quarante centimes.

le prix d'u

32. A moins d'une autorisation spéciale et révocable du préfet, tout train réguli de voyageurs devra contenir des compartiments des deux classes en nombre suffis pour recevoir tous les voyageurs qui se présenteraient dans les bureaux du cheum de fer.

33. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n'a à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément de prix de sa place. Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et el sera réduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix. 34. Les animaux, deurées, marchandises, effets et autres objets non désignés day le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles i auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les cas formulés aux articles

et 37 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.

Les assimilations de classes pourront être réglées provisoirement par le concessionnaire; mais elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui proConcera définitivement.

35. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point spplicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes. Néanmoins, le concessionnaire ne pourra se refuser à transporter les masses inditibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié.

Le concessionnaire ne pourra être contraint à transporter les masses pesant plus de ding mille kilogrammes.

Si, nonobstant la disposition qui précède, le concessionnaire transporte des masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, les prix de ces transports seront fixés par le préfet.

Pour tout poids indivisible de trois mille kilogrammes et au-dessus, les délais de Evraison et de transport seront doublés.

36. Les prix déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :

'Aux objets encombrants qui ne pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le elume d'un mètre cube;

1' Aux matières inflammables, aux animaux et objets dangereux;

3 Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs;

4A l'or, à l'argent, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses et autres valeurs;

Et 5°, en général, à tous paquets ou colis pesant isolément moins de cinquante kilogrammes.

Toutefois, les prix déterminés au tarif sont applicables à tous paquets et colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant plus de cinquante kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même personne. Il en pera de même pour les excédants de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de cinquante kilogrammes.

Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets ou colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.

Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par le préfet, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition du concessionnaire.

En ce qui concerne les paquets ou colis pesant moins de cinquante kilogrammes, les prix seront calculés de telle manière qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de cinquante kilogrammes.

37. Dans le cas où le concessionnaire jugerait convenable, soit pour le parcours fotal, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu'il est autorisé à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de deux mois au moins pour les voyageurs et de six mois au moins pour les marchandises. Toute modification de tarif proposée par le concessionnaire sera annoncée un mois d'avance par des affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'après l'homologation du préfet, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1865.

38. La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditears une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et le concessionnaire dans l'intérêt des services publics, ni aux rédactions et remises qui seraient accordées par le concessionnaire aux indigents. En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.

39. Le concessionnaire sera tenu d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés.

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