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Attendu que le jugement déclare qu'un seul minimum est prévu dans les tarifs généraux P V par l'article 7, qui porte que le minimum de perception est fixé à 0 fr. 40 par expédition, mais que cet article est inap. plicable, toutes les expéditions étant supérieures à ce chiffre ; que le second moyen, fondé sur ce motif que le jugement aurait pour partie des détaxes auxquelles il condamne la Compagnie, alloué à celle-ci moins de 0 fr. 40 par expédition, manque donc en fait;

Sur le troisième fait :

Attendu, sur la première branche de ce moyen, que la contestation ne portait pas sur un retard dans l'exécution d'une obligation et que l'article 1153 du Code civil n'a pu, par suite, être violé;

Par ces motifs,

Rejette les premier et second moyens et la première branche du troisième moyen :

Mais sur la seconde branche du troisième moyen vu l'article 1382 du Code civil:

Attendu que la rectification des erreurs de taxe au préjudice ou à l'avantage des Compagnies de chemins de fer, n'a d'autre conséquence que le payement d'un complément de taxe dans un cas, et de remboursement de surtaxe dans l'autre ; que ces tarifs ayant force de loi sont censés connus des parties; que l'on ne saurait donc mettre à la charge d'une compagnie la responsabilité des suites d'une erreur commune ; - qu'en décidant, au contraire, et sans constater aucune fraude, que la Compagnie du Midi était responsable des suites de l'erreur commise par ses préposés dans la perception de la taxe des expéditions litigieuses, et en la condamnant à des dommages-intérêts envers Descorps et Cie sous prétexte que ceux-ci « opérant sur les prix de transport qui leur avaient été appliqués », ont été « induits en erreur sur leurs achats et leurs ventes» et « ont dû manquer certains marchés, la surtaxe opérée ne leur laissant pas une marge suffisante pour un bénéfice », le tribunal a faussement appliqué et, par suite, viole le texte ci-dessus visé ;

Par ces motifs, casse, etc.

(N° 138)

[23 juillet 1903]

Chemin e fer. Tarifs spéciaux dérogeant aux dispositions enérales des arrêtés ministériels. (Sieur Boyer).

Les dispositions générales des arrêtés ministériels ne sont pas applicables aux cas réglés par les tarifs spéciaux et y dérogeant.

Les avantages concédés par un tarif aux expéditeurs et destinataires ont pour contrepartie nécessaire les avantages que le même tarif accorde aux compagnies transporteurs.

Attendu que, d'après les constatations du jugement du 2 février 1900, les marchandises litigieuses ont été transportées par expéditions de 4,000 kilogrammes et au-dessus, ou par wagons complets, et aux conditions du tarif D 2 de la Compagnie d'Orléans;

Attendu que, pour appliquer la taxe réduite de 1 franc, représentant les frais accessoires de chargement, de déchargement et de gare, ledit jugement se fonde sur l'article 12 de l'arrêté ministériel du 26 avril 1892 et sur le nota du tarif spécial D 2 ;

Mais attendu, d'une part, que les arrêtés ministériels ne disposent qu'en vue des cas qui n'ont pas été particulièrement prévus et réglés par les tarifs spéciaux ;

Que le tarif spécial D 2 fixe le coût des frais accessoires et que, sur ce point, il est seul applicable en l'espèce, à l'exclusion de l'article 12 de l'arrêté ministériel précité ;

Attendu, d'autre part, que la taxe réduite de 1 franc est accordée par le tarif spécial D 2 aux marchandises transportées avec application du barème n° 2;

Que le tribunal ne pouvait donc, après avoir constaté que les marchandises ont été taxées aux prix du barème no 1, décider en même temps « qu'elles n'en sont pas moins censées avoir voyagé aux prix du barème n° 2, et, par suite, doivent bénéficier des conditions particulières du tarif spécial D 2 »;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte ci-dessus visé ;

Et attendu que la cassation du jugement du 2 février 1900 entraîne, par voie de conséquence, celle du jugement du 18 mai suivant. Par ces motifs, casse, etc.

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La convention internationale de Berne consacre en principe, dans son article 39, la responsabilité des chemins de fer, en cas de retard, mais elle en règle l'application dans les dispositions suivantes.

Ainsi, lorsqu'il n'existe ni déclaration d'intérêt, ni preuve de préjudice ni faute grave ou dol, les juges du fond ne peuvent condamner une compagnie pour cause de retard qu'aux indemnités prévues par l'article 40.

Attendu que la convention internationale de Berne, après avoir posé en principe que les chemins de fer sont responsables du dommage occasionné par l'inobservation des délais de livraison, règle dans les conditions qu'elle détermine, les indemnités dues pour cette cause aux intéressés ;

Attendu que, le 18 décembre 1899, trois colis de gibier ont été expédiés de Lugo (Italie) à Saint-Laurent-d'Argouze (France), par Gordini à Trouchaud, sous le régime de ladite convention;

Qu'il est constant en fait et non contesté qu'il n'a pas été fait de déclaration d'intérêt à la livraison, et que si un retard s'est produit, il n'a pas excédé les deux dixièmes du délai normal;

Que dès lors, aux termes de l'article 40, le destinataire ne pouvait récla mer comme indemnité que deux dixièmes du prix de transport;

Qu'il n'aurait eu le droit de demander une indemnité supérieure à ces deux dixièmes qu'à la charge de prouver, soit le préjudice résultant pour lui du retard de livraison, cas où l'indemnité était néanmoins limitée au prix total du transport (art. 40), soit le dol ou la faute grave du chemin de fer, cas où il pourrait obtenir l'indemnité pleine et entière comprenant les dommages-intérêts (art. 41);

Qu'il n'a ni fait ni proposé de faire l'une ou l'autre de ces preuves; Attendu que le tribunal de commerce de Nîmes, s'arrêtant à la règle générale posée en l'article 39 et sans tenir compte des dispositions suivantes, a condamné la Compagnie P.-L.-M. au payement de l'indemnité pleine et entière et non de l'indemnité à forfait seule applicable dans l'espèce;

Qu'en statuant ainsi, il a violé le texte ci-dessus visé;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen, casse, etc.

(N° 140)

[20 octobre 1903]

Expropriation pour cause d'utilité publique.

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Jugement ordonnant l'expropriation d'une parcelle déjà expropriée par un jugement antérieur. -Excès de pouvoir. Nullité. (Demoiselle Manaranche).

Est entaché d'excès de pouvoir et frappé de nullité le jugement qui prononce au profit d'une commune l'expropriation d'une parcelle déjà expropriée au profit de l'Etat par un jugement antérieur.

Attendu que le jugement attaqué prononce contre la demoiselle Manaranche l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Mont-Dore, d'une parcelle inscrite à la matrice cadastrale, section B, no 290, en nature de jardin et hangar; qu'il résulte des pièces produites devant la Cour, d'une part, qu'un jugement antérieur, rendu le 6 janvier 1896 par le tribunal de Clermont-Ferrand, à la requête et au profit de l'État, et au préjudice de ladite demoiselle Manaranche, prononçait l'expropriation d'une parcelle portée à la matrice cadastrale de MontDore, section B, no 290, en nature d'étendage et jardin ; et, d'autre part, qu'il y a identité entre la parcelle expropriée par le jugement attaqué et la parcelle qui a fait l'objet du jugement rendu le 6 janvier 1896;

Attendu que l'expropriation pour cause d'utilité publique crée au profit de l'exproprié, privé de son droit sur la chose, un droit à une indemnité dont le montant doit être réglé suivant les formes déterminées par la loi; qu'il ne saurait donc être permis au juge, une fois que ce droit est acquis à l'exproprié, de le lui enlever en prononçant contre lui, à raison des mêmes lieux, une expropriation nouvelle lui ouvrant aussi, il est vrai, un droit à indemnité, mais faisant régler cette indemnité par un jury qui sera ou pourra être différemment composé ou différemment présidé ;

Attendu, dès lors, que la décision qui prononce, dans ces circonstances, une expropriation nouvelle de la parcelle déjà expropriée, est entachée d'excès de pouvoir; que, sans doute, la commune de Mont-Dore a, par une délibération de son conseil municipal produite au dossier du pourvoi, déclaré renoncer au bénéfice du jugement attaqué à raison de l'identité reconnue entre la parcelle expropriée en 1896 et la parcelle expropriée en 1902;

Mais attendu que le jugement attaqué, qui est passé en force de chose jugée, est acquis aux deux parties; que la renonciation de l'une d'elles au bénéfice de ce jugement ne peut lier l'autre partie qui reste toujours maîtresse, suivant qu'elle le juge ou non utile à ses intérêts, de faire produire ou non à cette décision ses conséquences légales; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué a commis un excès de pouvoir et violé, dès lors, l'article visé au pourvoi;

Par ces motifs, casse, etc.;

(N° 141)

[20 octobre 1903]

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Chemin de fer. -Zone prohibée de vingt mètres. Dépôt de récoltes. Temps de la moisson. Incendie allumé par une locomotive en marche. Responsabilité.

La disposition du paragraphe 2 de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1845, qui autorise exceptionnellement dans la zone de 20 mètres de long d'une ligne de chemin de fer, les dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson ne saurait être interprétés dans un sens excessif et avoir pour effet d'autoriser, pendant le temps de la moisson, toutes espèces de dépôts de paille dans la zone prohibée.

Doit, par suite, être déclaré illicite le dépôt de paille qui, placé à moins de 20 mètres du chemin de fer, se compose de paille récoltée en dehors de ladite zone, alors que cette paille, déjà battue et engrangée, puis retirée de la grange, était déposée à terre dans la cour d'une ferme.

S'agissant d'un débat sur la responsabilité d'un incendie allumé par des flammèches provenant d'une locomotive, le juge ne saurait donc exonérer de toute faute le propriétaire de la paille incendiée.

Attendu qu'aux termes de cet article, tout dépôt de paille ou de foin est, en principe, interdit dans un rayon de 20 mètres d'une ligne de chemin de fer; que l'alinéa 2 du même article autorise, il est vrai, dans la même zone, les dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la meisson; mais que cette disposition exceptionnelle ne saurait être interprétée dans un sens extensif et avoir pour effet d'autoriser, pendant le temps de la moisson, toutes espèces de dépôts de paille dans la zone prohibée;

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