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retenues déterminées au tableau de solde, article 72, titre VII de la présente ordonnance.

Si les mécaniciens ou chauffeurs mis à l'hôpital par les batiments sont remplacés à bord, ils seront débarqués et rendus à la compagnie, de façon que, autant que possible, le hatiment ne solde jamais que le nombre réglementaire de mécaniciens et chauffeurs qui lui est accordé par la présente

ordonnance.

TITRE VIII.

MATRICULE, CONTRÔLE, COMPTABILITÉ ET ADMINISTRATION.

90. Il sera tenu par le chef du corps une matricule générale des ouvriers mécaniciens et chauffeurs de tous grades engagés dans la compagnie.

Cette matricule sera conforme au modèle adopté pour le corps des équipages de ligne; les hommes y seront portés d'après la date de leur admission.

Il sera établi une table alphabétique pour la facilité des recherches.

91. Tout mécanicien et chauffeur inscrit sur la matricule conservera indéfiniment son numéro, même lorsqu'il rentrera à la compagnie, après avoir été congédié ou rayé des contrôles pour quelque cause que ce soit.

92. Il ne sera jamais fait de radiation sur la matricule; les pertes y seront indiquées par les mutations, et l'on y inscrira les motifs à radiation, lorsqu'il y aura lieu.

93. Il sera tenu par le capitaine de la compagnie un contrôle général. Ce contrôle servira à inscrire tous les mouvements des mécaniciens et chauffeurs à terre et à la tenue

du compte financier des hommes.

Un semblable contrôle sera tenu par le commissaire aux

revues.

94. Le contrôle général de la compagnie sera renouvelé au commencement de chaque année; on devra rappeler sur le nouveau le dernier mouvement de chaque individu qui serait absent de la compagnie à l'époque du renouvellement

95. Lors de l'établissement du contrôle général, les mé

caniciens et chauffeurs y seront enregistrés par rang de grade, et dans chaque grade par rang d'incorporation.

Les mécaniciens et chauffeurs qui surviendront après la 'confection du contrôle seront ajoutés à la suite des mécaniciens et chauffeurs de leurs grades et classes respectifs.

Un nombre suffisant de cases en blanc sera laissé pour cet effet.

Les déserteurs continueront à figurer pour mémoire sur le contrôle pendant six mois.

Le mécanicien ou chauffeur qui avancera en grade sera rayé de la case qu'il occupait et inscrit dans une case à la suite de son nouveau grade.

96. Un état de mutations et de mouvements des officiers, mécaniciens, fourrier et chauffeurs de la compagnie à terre sera dressé tous les dix jours par les soins du capitaine, et remis au commissaire aux revues.

Annotations des mutations et mouvements seront faites sur les contrôles contradictoirement tenus.

97. Lorsque les mécaniciens et chauffeurs seront embarqués, le conseil d'administration du bâtiment adressera au commissaire aux revues, tous les dix jours, si le bâtiment est en rade, et chaque fois qu'il sera possible, si le bâtiment est en cours de campagne, l'état des mutations et mouvements survenus parmi les hommes de la compagnie.

Le commissaire aux revues communiquera cet état au capitaine de la compagnie.

ADMINISTRATION.

98. Le lieutenant de vaisseau capitaine sera chargé de F'administration intérieure de la compagnie, sous les ordres du commandant supérieur, et sous l'autorité du major général de la marine.

Il sera responsable de sa gestion.

99. A la fin de chaque trimestre, le contrôle général de la compagnie sera vérifié dans toutes ses paties par le commissaire aux revues, qui s'assurera que les mouvements et

mutations survenus et les payements effectués sont fidèlement inscrits, et que le contrôle tenu par le capitaine est en parfaite concordance avec celui de la compagnie, déposé dans les bureaux du commissaire aux revues.

Le commissaire aux revues mentionnera sur le contrôle tenu par le capitaine sa vérification et la date à laquelle elle a eu lieu.

100. Les payements faits par le capitaine, ainsi que ceux opérés à bord, seront inscrits sur les livrets individuels dont chaque homme devra toujours être porteur.

Ces livrets seront toujours tenus à jour :

A terre, par le capitaine de la compagnie;

A la mer, par le commis d'administration du bâtiment. Lorsque les hommes changeront de position, les livrets devront être arrêtés par qui de droit.

COMPTABILITÉ.

101. La solde à terre devant être acquittée de mois en mois, à terme échu, le capitaine de la compagnie fera dresser par le fourrier un état nominatif, décompté par grades et classes, des hommes présents à la compagnie.

Cet état sera dressé en triple expédition, l'une pour être jointe au mandat de payement, la seconde pour être déposée an Lureau des revues, la troisième restera entre les mains du capitaine de la compagnie pour opérer sa décharge.

Cet état, en triplicata, sera émargé des parties prenantes. Les payements seront immédiatement apostillés sur le controle au nom de chacun.

102. Les appointements des officiers seront payés à l'expiration de chaque mois, par les soins du commissaire aux revues, dans la forme ordinaire.

103 Lorsque des mécan ciens et chauffeurs seront employés dans les ateliers de nos arsenaux, le prix de leurs journees, ou les son mes acquises pour les travaux exécutés à prix des tarifs, leur seront soldés par les soins des directeurs, suf

vant le mode établi pour les autres ouvriers, auxquels ils sont entièrement assimilés dans cette position.

104. Chaque trimestre, le commissaire aux revues fera, sur le terrain, l'appel nominal des officiers, mécaniciens, fourrier et chauffeurs appartenant à la compagnie et qui seront à

terre.

Il lui sera remis pour cet effet, par le capitaine de la compagnie, une feuille d'appel.

La liste des malades et des absents lui sera également remise, et il pourra s'assurer de l'exactitude des causes d'ab

sence.

Chaque homme présent sera muni de son livret.

Si le commissaire aux revues a fait connaître à l'avance

que les hommes doivent être pourvus de leurs sacs, le capitaine devra donner des ordres en conséquence, afin que la vérification des effets d'habillement puisse avoir lieu.

105. Le commissaire aux revues pourra, lorsqu'il le jugera convenable, passer des revues inopinées, après en avoir prévenu le préfet maritime.

106. Les mécaniciens et chauffeurs dirigés d'un port sur un autre, qui seront expédiés par terre ou par mer, seront payés, avant leur départ, de leur solde acquise.

S'ils prennent la voie de terre, ils recevront, savoir :

Les maîtres, deux francs par myriamètre ;

Les seconds maîtres, un franc cinquante centimes idem; Les aides, soixante et quinze centimes idem;

Les chauffeurs, cinquante centimes idem.

Lorsqu'ils seront embarqués comme passagers, ils recevront à bord, indépendamment du couchage, la ration d'équipage.

Les uns et les autres seront rappelés de leur solde acquise depuis leur départ, après leur arrivée à destination.

107. Dans le cas prévu par le premier paragraphe de l'article 106, les hommes ne seront payés par le capitaine qu'après qu'il se sera assuré que leurs sacs renferment la tota

lité des effets d'habillement réglementaires, et que les effets sont en bon état.

A défaut, le capitaine fera compléter le sac sur les fonds à sa disposition.

103. Les mécaniciens et chauffeurs, avant leur embarquement ou leur départ du port, seront présentés au commissaire aux revues, qui s'assurera qu'ils sont régulièrement expédiés sous tous les rapports.

Suivant le cas, ces mécaniciens ou chauffeurs recevront une feuille de route ou un billet de destination.

109. La solde des mécaniciens et chauffeurs embarqués sur nos bâtiments à vapeur sera acquittée par le bord, et suivant le mode établi pour les hommes détachés des divers services du port, non incorporés dans les équipages de ligne.

Les payements faits aux mécaniciens et chauffeurs seront soigneusement portés sur le rôle d'équipage, au nom de chacun, et inscrits sur les livrets individuels.

110. Les mécaniciens et chauffeurs congédiés seront payés, avant leur départ, de leur solde acquise, leur dette pour effets d'habillement préalablement acquittée.

Ils recevront l'indemnité de route déterminée par l'article 106.

TITRE IX.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

111. Les mécaniciens et chauffeurs qui feront partie de La compagnie d'ouvriers marins au moment de la mise en vigueur de la présente ordonnance passeront à la compagnie des ouvriers mécaniciens et ouvriers chauffeurs de la marine royale, pour y continuer leur service jusqu'à l'expiration de leur engagement.

Dans cette position, ils ne recevront que les allocations qui leur étaient attribuées par les règlements antérieurs. Cependant, s'ils déclarent par écrit qu'ils se soumettent à toutes les conditions de la présente ordonnance, ils jouiront, jusqu'à la fin de leur engagement, des avantages qu'elle leur constitue. IX Série.

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