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senté un mémoire relativement aux violences commises contre les missionnaires dans diverses provinces de l'Empire et nous a demandé de donner des instructions formelles au gouvernement général et au lieutenant gouverneur pour que ces deux fonctionnaires prissent sans retard des mesures nécessaires à trancher ces difficultés. Il est donc devenu urgent que les mécréants qui ont commis ces forfaits soient appréhendés au corps et que des mesures énergiques et sévères soient prises pour empêcher la répétition de pareilles violences. La propagation de la religion chrétienne par des missionnaires étrangers est protégée par la législation ainsi que les édits émis, de temps en temps, de la part des autorités locales; aussi, depuis des années, les relations entre les Chinois et les missionnaires étrangers ont-elles été empreintes de sentiments de paix et de bienveillance. Comment se fait-il done que plusieurs de ces établissements de missionnaires ont été brûlés et détruits et presque tous simultanément? C'est vraiment étrange et c'est même incroyable. Il est évident que, parmi les personnes qui ont commis les atrocités, il y avait certains mécréants jouissant d'une grande influence et dont le but était de créer un état de malaise et de mécontentement dans le peuple chinois en répandant des bruits faux et alarmistes; ils ont voulu, par ce moyen, créer une agitation et une excitation à profiter de cet état de choses, en se livrant au pillage et au vol. J'ai, par conséquent, ordonné au gouverneur et aux lieutenants-gouverneurs de Laing, de Kaing, de Hu-Kansing et de Kanganghu, qu'ils envoient sans délai aux citoyens et aux officiers de leurs juridictions respectives des ordres pour l'arrestation des mécréants en question.

Que des poursuites judiciaires soient intentées à ces personnes et que les coupables subissent la peine capitale, afin de servir d'exemple aux autres. Les doctrines chrétiennes nous prêchent l'abstention et les missionnaires chrétiens doivent vivre tranquilles. Nous ordonnons donc, par cet édit, à notre général tartare et à notre gouverneur général, ainsi qu'aux lieutenants-gouverneurs de publier des proclamations dans lesquelles le peuple serait exhorté à ne pas écouter des faux bruits ni des rapports mensongers.

Et si une personne quelconque s'avise de placarder des fausses nouvelles dans le but de tromper l'esprit du peuple, nous ordonnons de prendre des mesures sévères et d'arrêter une pareille per

sonne.

Les coupables doivent être, dans ce cas, sévèrement punis et les autorités locales doivent comprendre que leur devoir consiste à

protéger la vie et la propriété des missionnaires et des négociants étrangers contre les attaques des personnes mal intentionnées. Dans les cas où les fonctionnaires n'agiraient pas avec assez d'énergie, nous vous commandons de nous communiquer les noms des officiers responsables de ces mesures pour qu'ils puissent être destitués de leur grade. En ce qui concerne les établissements des missionnaires, nous prendrons les mesures nécessaires. (Archives diplomatiques de Renault, 2e série, t. 39, p. 369.)

FRANCE ET BELGIQUE

CONVENTION RELATIVE AU SERVICE MILITAIRE.

Promulguée au Journal officiel du 1er janvier 1892.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,
Decrète :

ART. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention signée, le 30 juillet 1891, entre la France et la Belgique, relative à l'application des lois qui règlent le service militaire dans les deux pays, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 31 décembre 1891, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Le Président de la République française et S. M. le roi des Belges, désirant mettre fin aux difficultés résultant de l'application des lois qui règlent le service militaire en France et en Belgique, ont résolu de conclure une convention dans ce but et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, M. Alexandre Ribot, député, ministre des affaires étrangères, etc., etc.

Et S. M. le roi des Belges, M. le baron Beyens, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le gouvernement de la République française, etc., etc.;

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Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : ART. 1er. Ne seront pas inscrits d'office, avant l'âge de vingtdeux ans accomplis, sur les listes du recrutement militaire belge : 1o Les individus nés en France d'un Belge et domiciliés sur le territoire français, qui tombent sous l'application de l'article 8, paragraphe, du Code civil français ;

2o Les individus nés en France d'un Belge qui peuvent invoquer l'article 9, paragraphe 1er, du Code civil français ;

3o Les individus nés d'un Belge naturalisé Français pendant leur minorité et ceux nés d'un ancien Français réintégré dans cette qualité pendant leur minorité, qui tombent respectivement sous l'application des articles 12, paragraphe 3, et 18 du Code civil francais.

ART. 2.

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Ne seront pas inscrits d'office, avant l'âge de vingtdeux ans accomplis, sur les listes du recrutement militaire français : 1o Les individus nés en Belgique d'un Français qui peuvent invoquer l'article 9 du Code civil belge ;

2o Les individus nés d'un Français naturalisé Belge pendant leur minorité, lesquels peuvent acquérir la nationalité belge conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la loi belge du 6 août 1881 ; 3o Les individus qui peuvent décliner la nationalité française conformément aux articles 8, paragraphe 4, 12, paragraphe 3, et 18 du Code civil français, à moins que pendant leur minorité il y ait eu renonciation à leur droit d'option conformément à l'article 11 du règlement d'administration publique français du 13 août 1889.

ART. 3. — Les individus qui auront changé de nationalité, soit durant leur minorité, soit dans l'année qui aura suivi leur majorité, conformément aux dispositions légales visées dans les articles 1 et 2 de la présente convention, seront dégagés de tout service militaire dans le pays auxquels ils appartenaient antérieurement et astreints aux obligations militaires des jeunes gens de leur àge dans le pays auquel ils sont désormais rattachés.

ART. 4. Les jeunes gens nés en France de parents belges qui eux-mêmes y sont nés ne seront pas appelés au service militaire en Belgique.

ART. 5. Les enfants d'agents diplomatiques ou de consuls employés conservent la nationalité de leurs parents, à moins qu'ils ne réclament le bénéfice des lois des pays où ils sont nés.

ART. 6. Ne pourront être considérés comme étant de nationalité indéterminée, par application de l'art. 7 de la loi belge du 3 juin 1870, les individus qui produiront un certificat émané d'un agent diplomatique français et duquel il résultera qu'ils sont reconnus comme Français.

ART. 7. Les deux gouvernements se communiqueront réciproquement et dans le plus bref délai possible les actes reçus par leurs autorités respectives dans les cas visés par la présente convention. Ils se signaleront, en outre, les individus qui se seront soustraits

au service militaire dans l'un des deux pays, en excipant de la qualité de nationaux de l'autre.

ART. 8. Les individus qui, avant la mise en vigueur de la présente convention, ont satisfait à la loi militaire dans l'un des deux pays, sont dégagés du service militaire dans l'autre.

ART. 9. La présente convention est conclue pour cinq ans, à partir de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera d'être obligatoire encore une année, à compter du jour où l'une des parties l'aura dénoncée.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue de leurs cachets. Fait, en double exemplaire, à Paris, le 30 juillet 1891.

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ART. 2. Le président du conseil, ministre de la guerre, le ministre des affaires étrangères et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 31 décembre 1891.
Par le Président de la République
ministre de la guerre,
C. de Freycinet.

Le ministre des affaires étrangères,

Carnot.

Le président du conseil,

- A. Ribot.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, A. Fallières.

NOTE. Consulter la loi sur la nationalité du 26 juin 1889 et les documents officiels qui la complètent, Clunet 1889, p. 749; Roche, de la convention destinée à mettre fin aux difficultés résultant de l'application des lois sur le service militaire entre la France et la Belgique, ibid. 1888. p. 731. — Weiss, la nouvelle loi sur la nationalité dans ses rapports avec recrutement militaire; ibid. 1890, p. 5. V. aussi dans les Archives diplo matiques, 2 série, t. IV, p. 5 et suiv., les exposés de motifs et les rapports soumis aux Parlements belge et français.

BELGIQUE

Loi du 30 mars 1891, concernant l'arrestation, à bord de navires belges, des individus poursuivis ou condamnés par la justice belge.

Moniteur du 3 avril 1891.

Art. 1er. Lorsqu'un individu poursuivi ou condamné par la justice belge se trouve à bord d'un navire belge ayant quitté les eaux

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territoriales, le ministre de la justice peut transmettre au capitaine, par l'intermédiaire d'un consul ou autrement, en employant au besoin la voie télégraphique, une copie de l'ordonnance d'arrestation ou de capture rendue par l'autorité judiciaire compétente. Le capitaine est tenu d'exécuter cette ordonnance et de la signifier à l'intéressé, au moment de son arrestation, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures.

L'individu, ainsi arrêté, restera détenu, à bord, jusqu'au retour du navire ou jusqu'à la rencontre d'un autre bâtiment belge, sans préjudice de la faculté inscrite dans l'article 47 de la loi du 21 juin 1819.

Mention sera faite du tout au livre du bord.

Art. 2. Les délais prévus par la loi sur la détention préventive prendront cours du moment où le prévenu aura été écroué dans une des prisons du royaume.

Sil s'agit d'un individu condamné par un jugement coulé en force de chose jugée, le temps pendant lequel il aura été retenu à bord en vertu de la présente loi sera déduit de la durée de la peine.

ÉTATS-UNIS

BILL ADMINISTRATIF MAC-KINLEY.

CIRCULAIRE DE LA TRÉsorerie. -No 10118. - INSTRUCTIONS AUX COLLECTEURS ET AUTRES EMPLOYÉS DES DOUANES POUR L'APPLICATION DE L'ACTE DU 10 JUIN 1890 POUR SIMPLIFIER LES LOIS RELATIVES AU RECOUVREMENT DU REVENU.

(WASHINGTON, 19 JUILLET 1890.)

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(Suite 4.)

ART. 1er. Le département croit utile d'établir certains prinripes généraux destinés à servir de règle pour l'application des diverses dispositions de la loi nouvelle aux affaires courantes des différents ports.

ART. 2. Les droits dont sont passibles les marchandises importées sont considérés comme saisissant ladite marchandise au moment de son arrivée dans un port des États-Unis. La date de l'arrivée d'une marchandise destinée à transportation immédiate sans expertise sera celle de son arrivée dans un port extérieur des États-Unis. En conséquence, les droits dont sera passible une marchandise arrivant le 31 juillet courant ou avant sont ceux qui sont établis par la loi de douane aujourd'hui en vigueur, quand même la déclaration d'entrée serait postérieure au 31 juillet.

1. V. le commencement de ce document, Clunet 1891, pp. 660 et 1041.

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