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les arbitrages volontaires; car, aux termes de l'article 1030 du même Code, aucun acte n'est déclaré nul, si la loi n'en prononce pas formellement la nullité.fada 1

4. Mais un caractère public manque aux arbitres, ils ne peuvent pas imprimer à leur sentence cette autorité qui prête force de loi aux jugemens ordinaires : les officiers ministériels ne leur doi-vent pas obéissance. Aussi est-il nécessaire que la justice ordinaire intervienne pour donner à leurs décisions le caractère de publicité indispensable pour leur mise à exécution. L'article 1021 du Code de procédure porte textuellement que Jes jugemens arbitraux, même ceux préparatoires, ne seront exécutés qu'après avoir été rendus exécutoires par une ordonnance du président du tribunal, nommée ordonnance d'exequatur. Cette disposition se trouve répétée par l'article 61 du Code de cominerce, ainsi conçu : « Le jugement » arbitral est rendu exécutoire sans aucune mo»dification, etc., etc., etc. » Sans aucune modification... Ces mots méritent toute notre attention. Ils prouvent que, dans la volonté du législateur, des arbitres sont de vrais juges pour les contestations entre associés : que leur ministère ne se réduit pas à donner un simple avis. Le juge n'intervient pas pour homologuer la sentence arbitrale, mais seulement pour lui imprimer un cat ractère public.

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5. Le jugement arbitral est encore transcrit sur les registres du tribunal de commerce, formalité que le Code de procédure n'exige pas pour les arbitrages volontaires. Ensuite le président revêt la sentence arbitrale de l'ordonnance d'exequa tur : il est tenu de la rendre pure et simple dans le délai de trois jours du dépôt au greffe.

6. Lorsque le président a rendu exécutoire la sentence arbitralé, le tribunal de commerce estil compétent pour statuer sur l'opposition à l'ordonnance d'exécution? L'affirmative ne peut souffrir de sérieuses difficultés. En effet, l'affaire soumise aux arbitres, était commerciale. Ce n'est que par exception qu'elle a été soumise à des arbitres : comme elle est toujours de la juridiction commerciale, il faut bien, si l'on attaque le pouvoir des arbitres, que les seuls juges compétens examinent si les arbitres ont bien rempli leurs devoirs. En principe général, qui doit statuer sur l'opposition? Evidemment, d'après l'article 1028, le tribunal dont le président aura rendu l'ordonnance d'exécution? Quel est ce tribunal? Le tribunal dans le ressort duquel le jugement arbitral fut prononcé. Quel tribunal? Pour les matières ordinaires, le tribunal civil. Pour les affaires com merciales, le tribunal de commerce.

Ce principe ne peut être combattu: pour le combattre il faudrait nier l'existence de l'article 1028. On répondra peut-être que cet article ne

s'applique qu'aux arbitrages volontaires. Erreur: le Code de commerce rejette le même principe, qui, de toute nécessité, doit entraîner les mêmes. conséquences. En effet, c'est le président du tribunal de commerce qui donne aux sentences arbitrales rendues en matière de société la forme exécutoire, comme le président du tribunal civil la donne aux arbitrages volontaires. On admet maintenant, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, que l'on peut former opposition à l'ordonnance d'exécution donnée par le président du tribunal de commerce comme à celle donnée par le président du tribunal civil; par suite dans les deux cas cette opposition doit être portée devant le tribunal qui aura rendu l'ordonnance.

Ceux qui prétendent que le tribunal civil a la faculté de statuer sur l'opposition à l'ordonnance d'exécution, disent dans les contestations entre associés, le tribunal de commerce n'a pas droit de connaître du fond des questions; ils ne peuvent pas non plus prononcer sur des questions nées à l'occasion de ces contestations. Puis, quand bien même ils prononceraient légalement sur les contestations entre associés, ils ne pourraient pas statuer sur des moyens de formes, sur des questions relatives à la validité des jugemens arbitraux, questions qui ne sont pas basées sur des opérations de

commerce.

A la première objection, je réponds que le tri

bunal de commerce, en statuant sur les moyens d'opposition, ne transgresse pas ses pouvoirs, puis qu'il n'attaque pas le fond de la contestation. Qu'a-t-il à juger?Il examine, 1° si le jugement a été rendu dans les termes du compromis; 2° s'il l'a été sur un compromis valable et non expiré; 3° s'il a été rendu par tous les arbitres, ou seulement par ceux autorisés à juger en l'absence des autres; 4° si le tiers-arbitre n'a rendu son jugement qu'après avoir conféré avec les autres arbitres; 5o enfin si la sentence arbitrale ne prononce que sur choses demandées (art. 1028, Cod. proc.).

Je ne vois rien qui attaque le fond de la question. Quant aux moyens de formes, que l'on soutient être hors de la compétence du tribunal de commerce, elles doivent être soumises à la même juridiction que la contestation principale. Celleci est, comme affaire commerciale, de la compétence du tribunal de commerce: par exception, ce sont des arbitres qui la jugent, mais des arbitres représentant les juges consulaires, obligés de recourir à eux toutes les fois qu'ils ont besoin du secours de la justice. La question de forme suit la contestation principale: l'une n'aurait jamais existé sans l'autre elles se lient... et c'est plus que jamais le cas d'appliquer la maxime accessorium sequitur principale.

La contestation entre associés, question commerciale, se trouve dans la juridiction du tribu

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nal de commerce représenté par le tribunal arbitral; comme affaire commerciale, toutes les fois qu'elle excèdera la compétence des arbitres, elle reparaîtra devant les juges ordinaires, et ici les juges ordinaires de la matière seront les juges consulaires. Pour l'opposition à l'ordonnance d'exécution, les parties auront recours au tribunal de commerce comme les arbitres s'adressèrent à lui pour qu'elle fût rendue. C'est ainsi que l'a décidé le tribunal de commerce de Paris contrairement à la plaidoirie de M' Colmet-d'Aage.

« Considérant que si, en matière d'arbitrages » forcés, il est interdit aux tribunaux de com» merce de connaître de ce qui serait statué au >> fond par des arbitres agissant en cette qualité, » il n'en faut

pas conclure que, dans tous les cas, »ces tribunaux soient incompétens pour con>> naître des actions en nullité introduites devant >> eux à l'occasion de ces arbitrages;

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Que la procédure relative à l'arbitrage forcé » est réglée par le droit civil comme celle de l'arbi » trage volontaire, à moins qu'il n'y ait été dérogé, » soit par les parties, soit par le Code de commerce; » Que, dans l'espèce, si les arbitres ont reçu » des parties le pouvoir de statuer en dernier res>> sort sur toutes les contestations de la société, » cette stipulation volontaire, autorisée par l'art. » 52 du Code de commerce, ne déroge en rien » aux règles de la procédure civile;

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