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(N.° 7325.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par des anonymes de révéler, 1. au profit de la fabrique de l'église paroissiale de Saint- Wendel (Sare), 103 ares de jardin, terre labourable et maisonnette évalués 1300 francs; 2. au profit de la fabrique de l'église succursale de Saint-Antoine à Trèves, diverses obligations montant à la somme de 1341 francs; 3: au profit de la fabrique de l'église succursale de Saint-Mathias, trois jardins loués annuellement 22 francs 75 centimes; le tout celé à la régie du domaine. (Compiègne, 18 Septembre 1811.)

(N.° 7326.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par une personne inconnue de découvrir, au profit des pauvres de Vaelbeck (Dyle), une rente annuelle de 24 francs 49 centimes, celée à la régie du domaine. (Compiègne, 18 Septembre 1811.)

(N.° 7327.) DécRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une portion de terre labourable, évaluée 248 francs de principal, offerte en donation par le S Dorglande aux pauvres de Bellou, département de l'Orne. (Compiègne, 18 Septembre 1811.)

(N.° 7328.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de 288 francs au tiers consolidé, offerte en donation par le S. Laborie à l'hospice civil d'Alais, département du Gard. (Compiègne, 18 Septembre 1811.)

(N.° 7329.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente foncière de 60 décalitres 144 millilitres de blé, froment, offerte en donation par le S. de Thienne à l'hospice de Loches, département d'Indre-et-Loire. (Compiègne, 18 Septembre 1811.)

(N.° 7330.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une pièce de vigne, évaluée 600 francs, offerte en donation par le S Charrier à l'hôpital général du Puy, département de la Haute-Loire. (Compiègne, 18 Septembre 1811.)

(N.° 7331.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs de 1000 livres chacun, faits par le S le Compasseur aux pauvres de Faux-le-Duc et de Courtivron, département de la Côte-d'Or. (Compiègne, 18 Septembre 1811.)

(N.° 7332.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux sommes, s'élevant ensemble à 607 francs 70 centimes, léguées par le S Corneilles Smet aux pauvres de Nieukerken, département de l'Escaut. (Compiègne, 18 Septembre 1811.)

(N.° 7333.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait aux pauvres de Noyal-sur-Seiche (Ille-et Vilaine), par la D. Front, veuve du S! Berger, de la moitié de tous ses meubles et effets mobiliers, dont l'autre moitié sera employée à faire dire des messes pour le repos. de son ame. (Compiègne, 18 Septembre 1811.)

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 396.

(N.° 7334.) DÉCRET IMPERIAL contenant de nouvelles dispositions sur l'Organisation judiciaire et l'Administration de la justice, la publication et la mise en activité des Lois de l'Empire dans les Provinces Illyriennes.

A Anvers, le 30 Septembre 1811.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

CHAPITRE L

Dispositions préliminaires.

ART. 1. Toutes les autorités judiciaires actuellement établies en Illyrie, dans les provinces de la Carniole, la Carinthie, l'Istrie, la Croatie civile, la Dalmatie et la province de Raguse, sous quelques titres et dénominations qu'elles existent, sont et demeureront supprimées à compter du jour de l'installation de chaque cour d'appel de Laybach, Zara et Raguse.

A partir du même jour, la justice, dans les six provinces, IV Série

1.

X

sera rendue par les tribúnaux institués par notre décret du 15 avril dernier.

2. La justice sera rendue gratuitement dans nos provinces illyriennes.

Tout fonctionnaire public de l'ordre judiciaire, qui aurait agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présens, pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni des peines portées par les articles 177 et 178 du Code pénal.

Les juges de paix ni aucun autre magistrat ne pourront aussi recevoir ni demander aucun salaire, sous prétexte du temps qu'ils auraient employé, ou du travail qu'ils auraient fait pour parvenir à concilier les parties, à quelque titre que ce soit, même de transaction ou d'arbitrage; le tout sous peine de restitution de la somme reçue, d'une amende double de ladite somme, et en outre, en cas de récidive, de destitution.

CHAPITRE II.

De l'Administration de la justice en Illyrie.

SECTION I.re

Des Justices de paix.

3. En cas d'empêchement simultané d'un juge de paix et de ses suppléans, le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel est située la justice de paix, renverra les parties devant le juge de paix du canton le plus voisin, sur la demande présentée au tribunal, ainsi qu'il est prescrit par la loi du 7 mai 1804.

4. Indépendamment du traitement fixé par notre décret du 15 avril, les juges de paix jouiront des droits d'actes et vacations qui sont alloués à ceux de France par nos décrets du 16 février 1807, et, en outre, d'un droit de vacation pour les inventaires dont la confection leur est

confiée par ledit décret du 15 avril; lequel droit sera provisoirement réglé par un arrêté de notre gouverneur général, pris sur l'avis du commissaire général de justice, lequel sera transmis à notre grand-juge ministre de la justice.

5. Les greffiers des juges de paix, outre leur traitement fixe, percevront encore les émolumens qui leur sont attribués par la loi du 21 prairial an VII et par nos décrets du 16 février 1807, ainsi que ceux qui seront déterminés pour le droit d'assistance à la confection des inventaires dont sont chargés les juges de paix.

SECTION II.

Des Tribunaux de première instance.

6. Les jugemens des tribunaux de première instance ne pourront être rendus que par le concours de trois juges, qui prononceront à la pluralité des voix.

7. Outre le traitement fixe dont jouiront les greffiers des tribunaux de première instance, ils percevront encore les droits qui leur sont attribués par les lois de l'Empire.

SECTION III.

Des Tribunaux de commerce.

8. Les fonctions des juges des tribunaux de commerce sont gratuites.

9. Les jugemens des tribunaux de commerce ne pourront, comme ceux des tribunaux de première instance, être rendus par un nombre moindre de trois juges, qui prononceront également à la pluralité des voix.

10. Dans les arrondissemens où il n'y a pas de tribunaux de commerce, les tribunaux de première instance connaîtront, chacun dans l'étendue de son ressort, de toutes les matières de commerce; et ils les jugeront dans les mêmes formes que les tribunaux de commerce.

II. La disposition de l'article 7 du présent décret,

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