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temps qu'elles coûtent, l'institution des arbitrages forcés ne serait plus elle-même qu'une formalité judiciaire défavorable au commerce.

2. Si les parties veulent connaître les pièces et les mémoires déposés, elles peuvent en prendre connaissance auprès des arbitres. Leur signification serait inutilement coûteuse aux parties, aussi les co-associés sont-ils dispensés de les signifier.

ART. 57. L'associé en retard de remettre les pièces et mémoires, est sommé de le faire dans les dix jours.

ART. 58. Les arbitres peuvent, suivant l'exigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces.

Jugement des arbitres.

ART. 59. S'il n'y a renouvellement de délai, ou si le nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis.

1. Les arbitres, d'après l'article 1019 du Code de procédure civile, sont tenus de décider d'après les règles du droit, à moins qu'ils n'aient reçu des parties le pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.

Les dispositions de cet article s'appliquent à

plus forte raison aux arbitres forcés, qui, dans l'esprit du législateur, sont de véritables juges, tiennent leur mission de la loi, et constituent un tribunal suppléant, pour certaines matières, le tribunal de commerce.

2. Si les arbitres ne trouvaient pas les pièces et mémoires remis suffisans pour arrêter leur opinion, et qu'ils crussent de leur devoir de consulter des témoins pour éclairer leur religion, auraient-ils le droit de forcer ces témoins à venir déposer ? Non car ils n'ont aucune puissance publique. Ils ne peuvent même les faire assigner à comparaître devant eux, parce qu'ils n'ont sur eux aucun droit de juridiction. Ils sont juges, il est vrai, ils constituent un tribunal, mais seulement pour l'affaire soumise à leur décision. Hors de cette mission bornée, leur qualité n'est autre que celle de simples particuliers. Il faut alors recourir à l'autorité des juges ordinaires qui sauront bien contraindre les témoins de déposer.

3. Les arbitres ne sont pas tenus de statuer par un seul et même jugement sur toutes les contestations soumises à leur décision, ils peuvent, en prononçant définitivement sur plusieurs points litigieux, interloquer sur les autres. En effet, comme les juges ordinaires, ils procèdent dans les formes établies par la loi: comme eux donc, ils ont le droit de statuer sur les points qu'ils trouvent en état d'être dé

cidés, et ordonner sur les autres une plus ample instruction. of amb e sulamon

Dira-t-on qu'en rendant plusieurs sentences? ils excèdent leur pouvoir, et font ce que leur acte de nomination ne leur donnait pas le droit del faire ?.. 196 289 of sto zmont

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La réponse est facile. L'acte fixait les points sur lesquels devait porter la sentence' arbitrale: il fixait aussi de délai dans lequel la sentence serait rendue. Si les arbitres se conformentià ces deux clauses importantes, leair sentence est irrépro chable. Il ne peut y avoir excés de pouvoir dans la division de leur: jogement puisque les artibles jugés leur sont soumis.comme les autres, et rem draient-ils: autant de jugements qu'il ya d de points litigieux, on ne pourrait pas des attaquer, s'ils avaient prononcé sur toutes les contestationist dans le délai fixé. (Arrêt de la Cour royale de Paris, Journal du Palais, 1815;₺✯, pä118... Voir Merlin, verbo Arbitrage.)

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4. Les arbitres ont le droit de faire, pour arriver à la découverté de la vérité, tous les actes d'ins truction qu'ils jugent convenable de faire! Ile peuvent ordonner des expertises, des enquêtes, visiter les lieux, déférer le serment, entendre des témoins.. Aub Tex 3,29idis

5. Tous les actes d'instructions, auxquels se livrent les arbitres se font simultanément. be plus jeune des arbitres rédige les procès-verbaux :

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mais tous doivent être présens aux opérations consignées dans le procès-verbal qui fait pleine foi en justice.

6. Les arbitres doivent condamner aux dépens labr partie qui succombe (art. 130, Code de proc. civ.), à moins que le cas qui se présente ne soit un de ceux où le juge à droit de les compenser (art. 131, ibid.).

3. Si les arbitres omettaient de prononcer cette condamnation, leur sentence né serait pas nulle pour cette omission; mais celui au profit de qui elle aurait été rendue, pourrait se pourvoir devant les juges ordinaires, pour faire condamner sa partie adverse aux dépens..

7. Qui fixera les dépens? Sont-ce les arbitres ? Non. La taxe qu'ils feraient ne lierait pas les parties. C'est le juge quí taxera : c'est encore lui qui jugera toutes les contestations élevées sur ce point.

..8. En aucun cas les arbitres ne peuvent condamner une partie à l'amende. C'est un droit qui n'appartient qu'aux juges institués par le souverain, et exerçant une portion de la puissance publique.

g. Toutes les fois que la puissance publique peut intervenir dans les affaires soumises à des arbitres, ceux-ci doivent se déclarer incompétens. Si, dans le cours du procès,'une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite par son adversaire, les arbitres ne connaîtront pas de cet in

cident car, s'ils connaissent des incidens qui s'élèvent dans le cours de l'arbitrage, ce n'est qu'autant que ces incidens se rattachent directement et nécessairement à l'objet de la contestation, parce que la juridiction arbitrale n'est pas susceptible d'extension, et qu'elle doit être étrangère aux matières d'ordre public.

10. Les arbitres ont le droit d'adjuger des dommages-intérêts, d'aliouer des provisions, d'ordonner qu'une caution sera donnée, enfin de statuer sur tous les incidens qui sont la conséquence directe de l'affaire.

pa

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ART. 60. En cas de partage, les arbitres nomment un sur-arbitre, s'il n'est nommé par le compromis: si les arbitres sont discordans sur le choix, le sur-arbitre est reest le tribunal de commerce.

nommé par

1. Dans l'arbitrage, forcé ou volontaire, comme dans toute sentence judiciaire, la sentence est prononcée à la majorité des voix de ceux qui y concourent. (art. 116, Code de procédure).

Si les voix se partagent également, alors en matière ordinaire on appelle un nouveau juge pour vider le partage; dans l'arbitrage, on appelle un sur-arbitre. S'il y avait plusieurs arbitres, et que chacun embrassât une opinion différente, ils seraient tenus, avant de déclarer le partage, de

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