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des domaines nationaux, à la vente d'une maison située à Paris, rue de la Tixeranderie, n.o 68, et indivise entre le Gouvernement et les héritiers de la D. Bourseret;

Vu les pièces produites, le procès-verbal de l'architecte du domaine, constatant le mauvais état de la maison dont il s'agit;

La demande du préfet du département de la Seine, ayant pour objet d'être autorisé à faire vendre ladite maison par voie administrative, en raison de son peu de valeur ;

Ensemble les observations et avis du conseiller d'état directeur général de l'administration des domaines ;

Considérant, 1.° que le Gouvernement, à l'époque actuelle, n'a que la jouissance de la portion qui lui est échue par suite de la déshérence, et qu'il n'en peut disposer comme d'une propriété à lui appartenant, attendu qu'il représente, dans l'administration des biens, des héritiers du sieur Bourseret, qui ne sont point connus;

2.° Que le mode de vente administrativement, bien que paraissant moins dispendieux, pourrait laisser craindre aux héritiers inconnus et aux créanciers, quelque atteinte à leurs droits,

EST D'AVIS que la vente de la maison dont il s'agit doit être faite devant les tribunaux, dans les formes prescrites par le titre VII du livre II du Code de procédure

civile;

Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, à bord du Charlemagne, le 26 Septembre 1811. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru,

(N.° 7294.) DécRET IMPÉRIAL qui attribue à la Cour impériale de la Haye la connaissance des saisies faites en Hollande, et des captures faites par des corsaires et autres bâtimens armés.

Au palais d'Amsterdam, le 10 Octobre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des finances,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS:

La cour impériale de la Haye désignera une de ses chambres pour statuer, comme cour spéciale, d'après les lois hollandaises, et sauf l'appel au Conseil d'état, sur les affaires relatives soit aux saisies faites en Hollande par les troupes de terre et de mer, par les préposés des douanes et autres fonctionnaires hollandais, soit aux captures faites par des corsaires et autres bâtimens armés.

Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7295.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif au Paiement des arrérages de la Dette publique de Hollande. Au palais d'Amsterdam, le 10 Octobre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DỤ RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ; Sur le rapport de notre ministre des finances,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Pour tous les effets de la dette publique holJandaise, dont l'inscription au grand-livre de Hollande n'aura

pas été faite au 22 septembre 1811, notre conseiller d'état intendant général des finances et du trésor impérial en Hollande fera remettre à chaque créancier, à commencer de ladite époque, par les receveurs généraux actuellement chargés de l'émission de certificats des arrérages de la dette publique, un certificat, des rentes dues pour le semestre échu le 22 septembre 1811, pareil à celui qui aura été émis pour le semestre du 22 mars, et conformément aux dispositions contenues dans les articles 2 et 3 de notre dé cret du 6 février 1811.

2. Pour les arrérages de la dette hollandaise dus aux habitans de la Zélande, du Brabant et du quartier de Nimègue, dont nous avons ordonné le paiement par notre décret du 23 février 1811, et pour les emprunts faits sur les domaines en Hollande, qui ont été déclarés faire partie de la dette publique hollandaise par notre décret du 20 août 1811, seront également émis des certificats des rentes dues pour le semestre échu le 22 septembre 1811, et ce, par les anciens comptables chargés du paiement de ces dettes, et sous la surveillance de notre conseiller d'état intendant général des finances et du trésor impérial en Hollande.

3. Les effets désignés par l'article 3 de notre décret en date du 20 août dernier, comme faisant partie de la dette publique de Hollande, sont assimilés, par rapport au paiement des rentes arriérées, à ce qui est statué à cet égard par le décret du 23 septembre 1810. Le paiement des rentes desdits effets échus le 22 septembre 1811, se fera de la manière qu'il a été prescrit par les articles précédens.

4. Le maître des requêtes directeur du grand-livre de la dette publique de Hollande fera délivrer des certificats pareils, à chaque porteur d'inscriptions, à ladite époque du 22 septembre.

5. Le paiement des certificats émis pour le semestre du 22 septembre se fera de suite en numéraire par le payeur, des dépenses diverses à Amsterdam, et sous les précautions.

ordonnées par

1811.

l'article 6 de notre susdit décret du 6 février

6. Le maître des requêtes directeur de la caisse centrale à Amsterdam fera effectuer le paiement dont le payeur des dépenses diverses à Amsterdam est chargé, sur les listes hebdomadaires des certificats émis, qui lui seront transmises en conformité de l'article 7 de notre susdit décret.

7. Il sera accordé aux receveurs généraux chargés du paiement des rentes à la charge de la Hollande, une indemnité des frais occasionnés par l'émission des certificats pour le paiement du semestre échu le 22 septembre 1811.

Il est mis pour cet objet, à la disposition de notre conseiller d'état intendant général des finances et du trésor impérial en Hollande, une somme de trente-sept mille francs, à prendre sur les fonds qui seront accordés pour la liquidation de l'ancienne administration hollandaise en 1812.

La répartition de cette somme sera soumise à l'approbation de notre ministre des finances.

8. Nos ministres du trésor impérial et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7296.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de 25 francs, offerte en donation par le S. BoucarMartin au bureau de charité de Beziers, département de l'Hérault. (Compiègne, 9 Septembre 1811.)

(N.° 7297.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une donation faite par le S. Garrigues à l'hospice des malades de Beziers (Hérault), d'un sol à dépiquer, contigu à celui de cet hospice, et évalué 2780 francs 80 centimes de capital. (Compiègne, 9 Septembre 1811.)

(N.° 7298.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une rente foncière de 146 francs 12 centimes, offerte en donation par le S.' Muiron à l'hospice de Sezanne, département de la Marne. (Compiègne, 9 Septembre 1811.)

(N.° 7299.) DÉCRET IMPERIAL qui établit deux foires annuelles à Saint-Santin, arrondissement de Villefranche, département de l'Aveyron. (Compiègne, 12 Septembre 1811.)

(N.° 7300.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S Desir, au nom d'une personne qui veut rester inconnue, de découvrir, au profit du collége de Maëstricht (Meuse-Inférieure), plusieurs propriétés et rentes celées à la régie du domaine. (Compiègne, 12 Septembre 1811.)

(N.° 7301.) DécrET IMPÉRIAL qui permet aux S. Richer frères, négocians, d'établir une manufacture de soude artificielle à Noirmoutiers, arrondissement des Sables, département de la Vendée. (Compiègue, 12 Septembre 1811.)

(N.° 7302.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. Monnier, de découvrir, au profit de l'hospice de Fontenay (Vendée), une petite maison et un jardin provenant de propriétés ecclésiastiques, et inconnus à la régie du domaine. (Compiègne, 12 Septembre 1811.)

(N.° 7303.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux sommes s'élevant ensemble à 2370 francs, offertes en donation par le S. Samoel à l'hospice civil de Charlieu, département de la Loire. (Compiègne, 12 Septembre

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