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les pouvoirs des experts, à la recherche des dommages retenus par le Conseil d'Etat; régularité.

Considérant que, par sa décision du 29 juillet 1898, le Conseil d'Etat a renvoyé les consorts Bertrand devant le conseil de préfecture pour être statué après expertise sur leur demande d'indemnité relative au dommage résultant pour leurs immeubles de l'établissement d'une rampe d'accès;

Considérant que, par son arrêté du 15 janvier 1901, qui a ordonné une expertise à l'effet de constater l'existence, la nature et l'étendue du dom<<mage causé par les travaux exécutés par la ville pour raccorder, au << moyen d'une rampe d'accès, l'avenue de la République avec la section « Nord de la cité Bertrand et d'évaluer l'indemnité qui pourrait être due « aux requérants », le conseil de préfecture s'est strictement conformé à la décision susdatée du Conseil d'Etat; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'il a refusé de donner aux experts une mission plus étendue ;... (Rejet avec dépens).

(N° 109)

[26 décembre 1903]

Ventes nationales. Interprétation. Jury d'expropriation. Indemnité éventuelle. Compétence. Conseil de préfecture. (Ville de Paris).

Procédure. Lorsqu'une indemnité éventuelle a été allouée par le jury d'expropriation à un riverain par suite d'une emprise pour l'élargissement d'une rue pour le cas où une clause domaniale insérée dans l'acte de vente nationale de l'immeuble serait interprétée dans le sens d'un droit à indemnité, le requérant peut-il demander directement au conseil de préfecture l'interprétation de l'acte de vente nationale, ou doit-il s'adresser au préalable aux tribunaux judiciaires, sauf à ceux-ci à renvoyer, devant la juridiction administrative, pour y statuer sur la question préjudicielle d'interprétation? Rés. dans le premier sens. Décidé que la clause de non-indemnité pour retranchements devait s'entendre de ceux résultant des alignements approuvés au moment de la rédaction de la dite clause, et non aux alignements décidés postérieurement.

Ann. des P. et Ch. Lois, Décrets, ETC.

TOME V

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Considérant que devant le jury d'expropriation, la Ville de Paris ayant soutenu que par interprétation d'une des clauses de la vente nationale du 21 fructidor an VII, le sieur Languereau n'avait rien à réclamer, ce jury a fixé une indemnité éventuelle dont le paiement dépend entièrement aujourd'hui de l'interprétation qui sera donnée à la clause dont s'agit par l'autorité compétente; que la loi du 28 pluviôse an VIII a attribué aux conseils de préfecture le contentieux des domaines nationaux ; qu'il suit de là que le conseil de préfecture a été compétemment saisi de la demande d'interprétation qui a été portée devant lui;

Considérant que la clause de la vente nationale du 21 fructidor an VII dont l'interprétation a été demandée au conseil de préfecture est ainsi conçue L'adjudicataire sera tenu de souffrir, s'il y a lieu, et ce, sans indemnité tous les alignements ou retranchements qui pourraient être arrêtés par les travaux publics »; que l'arrêté attaqué a exactement fixé le sens et la portée de cette clause en décidant qu'elle n'imposait à l'acquéreur que l'obligation de subir sans indemnité les retranchements qui pourraient être opérés à son immeuble par application des alignements qui seraient approuvés pour donner à la rue de la Roquette la largeur fixée par l'arrêté du 13 germinal an V en vigueur lors de la vente et non ceux qui pourraient résulter d'élargissements de la voie publique décidés postérieurement;... (Rejet avec dépens).

Voirie (grande).

(N° 110)

[26 décembre 1903]

Contravention. Condamnation. Caractère de recours. (Sieur Dago-Borner).

Lettre adressée au préfet par laquelle un contrevenant après avoir exposé qu'il avait été condamné, que la loi lui accordait 30 jours pour présenter ses griefs et avoir déduit ses motifs, conclut « en priant le préfet » de lui accorder le recours auquel la loi lui donne droit, et, le cas échéant, de pouvoir exposer sa défense avec de plus amples justifications, constitue-t-elle un recours au Conseil d'Etat ? Rés. nég. — Non-lieu à statuer.

Considérant que la lettre susvisée adressée au préfet du département des Bouches-du-Rhône par le sieur Dago-Borner à la suite de l'arrêté rendu

le 13 juin 1902 par le conseil de préfecture sur un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé contre lui, ne constitue pas un pourvoi devant le Conseil d'Etat; que, par suite, il n'y a lieu de statuer;... (Il n'y a lieu de statuer sur la lettre susvisée adressée par le sieur Dago-Borner au préfet du département des Bouches-du-Rhône).

(N° 114)

[26 décembre 1903]

Voirie (grande). Fleuves et rivières navigables. Canal du Centre. Echouage d'un bateau. Contravention: Affréteur. (Sieur Desjardins).

L'affréteur d'un bateau échoué dans un canal navigable peut-il être condamné aux frais nécessités par l'enlèvement de ce bateau ? - Rés. aff. L'article 3 de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777, ordonne à tous riverains mariniers ou autres de faire enlever les..... débris de bateaux et autres empêchements, étant de leur fait ou à leur charge.

Considérant que l'article 3 de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777 oblige: << tous riverains, mariniers ou autres à faire enlever les pierres, terres, « bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements étant de leur << fait ou à leur charge, dans le lit desdites rivières, ou sur leurs bords, à peine de 500 livres d'amende, confiscation desdits matériaux, et d'être, << en outre, contraints au paiement des ouvriers qui seront employés << auxdits enlèvements et nettoiements >>;

«

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de contravention susvisé, que le bateau Thémis, échoué le 16 août 1902, dans la rivière de l'Arroux, avait été affrété par le sieur Desjardins, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à prétendre qu'il n'était pas responsable de la contravention ni à demander à être exonéré des frais mis à sa charge par le conseil de préfecture et nécessités par l'enlèvement du bateau et de sa cargaison;... (Rejet).

(N° 112)

Voirie (grande).

[26 décembre 1903)

Routes nationales. Travaux non autorisés. Contravention. (Sieur Vallin).

Construction sans autorisation d'un trottoir au long d'une route nationale; contravention à l'ordonnance du 4 août 1731, condamnation à l'amende, aux frais du procès-verbal et à la démolition.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Vallin, après avoir demandé et obtenu l'autorisation de réparer la façade de l'immeuble dont il est propriétaire dans la commune de Bron, a également sollicité celle de construire un trottoir au droit de ce même immeuble situé en bordure de la route nationale n° 6; que, sans attendre la décision préfectorale à intervenir, il a entrepris la construction de ce trottoir, et l'a achevé malgré la notification du rejet de sa demande d'autorisation; qu'ainsi, il a contrevenu aux dispositions de l'ordonnance du 4 août 1731, et de la loi du 29 floréal, an X, et que c'est à bon droit qu'il a été condamné à 16 francs d'amende, à la démolition des travaux et aux frais du procès-verbal;... (Rejet).

(N° 113)

[15 janvier 1904]

Travaux publics.

Décompte. (Sieur Périer contre la ville de
Marseille).

Intérêts.

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Fixation, conformément à une décision antérieure du Conseil d'Etat, du point de départ des intérêts de la retenue de garantie et des sommes dues à l'entrepreneur, ainsi que la date, à partir de laquelle il doit être tenu compte à l'entrepreneur, pour les intérêts du cautionnement, de la différence existant entre le taux légal, et le taux de 3 p. 100 servi par la Caisse des dépôls et consignations (Périer).

Considérant que, par décision en date du 13 février 1903, le Conseil d'Etat a fixé au 4 avril 1895 la réception définitive des travaux exécutés par le sieur Périer et au 5 juillet 1895 le point de départ des intérêts de toutes les sommes dues à cet entrepreneur; que, dès lors, le sieur Périer est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1901, qui a fait courir du 23 mai 1900 seulement les intérêts du cautionnement, de la retenue de garantie et de la somme de 1.712 francs, faisant l'objet du 18° chef de sa réclamation.... (Les intérêts de la retenue de garantie et de la somme de 1,712 francs, dus au sieur Périer par la ville de Marseille, courront à son profit à partir du 15 juillet 1895. A partir de la même date, la ville de Marseille devra tenir compte au sieur Périer, pour les intérêts du cautionnement, de la différence existant entre le taux légal et le taux de 3 0/0 que lui sert la Caisse des dépôts et consignations. Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. (La ville de Marseille est condamnée aux dépens).

(N° 114)

[15 janvier 1904]

Voirie (grande).- Chemins de fer départementaux. Convention intervenue entre le département du Calvados et la Société des chemins de fer du Calvados. Interprétation. (Département du Calvados contre Société des chemins de fer du Calvados).

Décidé que les prélèvements sur les recettes que la Société des chemins de fer est tenue d'effectuer pour le fonds de réserve devait être opéré sur la portion des recettes dépassant la somme, à partir de laquelle le département a une part des bénéfices, et qu'il ne devait pas être imputé sur la somme revenant exclusivement à la Société, sans partage avec le département. (Département du Calvados contre Société des chemins de fer du Calvados).

Conseil d'Etat. Non lieu à statuer.

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Il y a lieu de statuer sur un recours formé contre une décision, qui a été rapportée depuis l'introduction du pourvoi. (Département du Calvados contre Société des chemins de fer du Calvados).

...

En ce qui touche la régularité de la décision du 26 septembre 1899.

- Considérant qu'à la date du 20 novembre 1900 le ministre

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