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Par acte extrajudiciaire,

Par un consentement donné en justice.

1. Dans l'arbitrage volontaire, on appelle compromis l'acte qui porte la nomination des arbitres. On n'a pas voulu que dans les arbitrages forcés il eût ce nom, parce que le mot compromis comporte avec lui des formalités essentielles seulement pour les arbitrages volontaires.

Ainsi, le compromis doit, à peine de nullité, désigner les objets en litige (article 1006 du Code de procédure); tandis que l'acte de nomination des arbitres nécessaires n'est pas astreint à cette désignation.

2. Dans l'abitrage volontaire, le compromis se fait par procès-verbal devant les arbitres choisis, ou par acte devant notaire, ou sous signature privée (art. 1005).

Le Code de commerce, qui admet la nomination par acte notarié et par acte sous signature privée, n'exclut pas la nomination par procès-verbal, car le procès-verbal a nécessairement le caractère d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique. Mais il ajoute la nomination par acte extrajudiciaire, et la nomination par consentement donné en justice. Pourquci le législateur a-t-il permis dans les arbitrages forcés la nomination par acte extrajudiciaire, quand il ne l'a pas accordée aux arbitrages volontaires? Voici ses motifs les ar

bitrages ordinaires sont essentiellement spontanés, aussi ne peuvent-ils exister qu'en vertu d'une convention; tandis que, en matière de société, l'arbitrage étant forcé, chacune des parties a le droit de sommer l'autre de présenter ses arbitres. ⠀⠀

Quant à la nomination par consentement donné en justice, elle prend naissance dans la nature des choses. Bien souvent un associé cite son coassocié devant le tribunal de commerce, pour contestation à raison de la société : le tribunal se déclare incompétent, et renvoie les parties devant des arbitres; alors il est possible que les contestans nomment à l'instant même leurs arbitres, ou qu'une des parties fasse choix des siens.

3. Dans l'acte portant nomination des arbitres sont énoncées, comme dans le compromis, toutes les conventions des parties.

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C'est dans l'acte de nomination ordinairement que les parties renoncent à l'appel, quoiqu'il leur soit loisible d'y renoncer depuis sa confection (art. 1010).

C'est aussi dans l'acte de nomination que le délai pour le jugement est fixé (art. 1007 du Code de procédure, et 54 du Code de commerce). Sans quoi, en matière ordinaire il ne dépassera pas trois mois, et en matière commerciale il sera fixé par le juge (idem).

4. Les arbitres volontaires peuvent se déporter

(art. 1012). Mais les négocians, nommés arbitres en matière de commerce, ne pourront, ainsi que je l'ai démontré plus haut, se déporter que pour des motifs graves, car les fonctions d'arbitres sont une charge inhérente à l'état de commerçant, (Ainsi jugé par la Cour de Bruxelles le 22 août 1810.)

Mais il est un principe certain, applicable aussi bien aux arbitrages volontaires qu'aux arbitrages forcés: c'est qu'ils ne pourront se déporter, si leurs opérations sont commencées (article 1014 du Code de procédure).

En matière ordinaire, le compromis finit, 1a par le décès, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties, ou au choix de l'arbitre ou des arbitres res tans (article 1012).

En matière de société commerciale, il n'en est pas ainsi le défaut d'un arbitre ne peut avoir d'autre effet que d'obliger à le remplacer de la même manière qu'il avait été nommé,

Le compromis finit encore par l'expiration du délai fixé par les parties, ou, à défaut de fixation de délai, par l'expiration des trois mois.

Dans l'arbitrage forcé, sans aucun doute les arbitres perdent leur pouvoir s'ils n'ont pas prononcé dans le délai fixé par les parties, par les juges, ou prolongé par eux-mêmes d'après le

pouvoir que leur en donne l'article 58 du Code de commerce. Les parties et les juges, en effet, ne leur confièrent des pouvoirs que pour un temps limité; et s'ils laissent expirer ce temps, sans avoir fait usage de leur mandat, ils n'ont plus de caractère pour l'exécuter. Mais alors les parties ont contre eux la prise à partie, pour les avoir privées, par leur refus de juger, de l'exercice de droits légitimes. Les arbitres forcés forment un tribunal de commerce, ils sont considérés comme de véritables juges, et doivent subir les mêmes peines quand ils manquent à leurs devoirs.

Récusation des arbitres.

5. Dans l'arbitrage volontaire,lecompromis doit, à peine de nullité, désigner les noms des arbitres. Ceux-ci sont toujours convenus entre les parties,

Dans l'arbitrage forcé, il peut arriver que chacun fasse séparement le choix de ses arbitres Ainsi, Paul peut, en sommant Pierre de désigner ses arbitres, nommer ceux qu'il a pris. Dans ce cas les arbitres ne sont pas convenus, comme ils le seraient, si la nomination eût été faite par acte sous seing privé. Obligera-t-on l'une des parties à prendre un juge de la main de son adversaire, quand, dans la même circonstance, il lui serait permis de repousser un juge ordinaire? Non : il y aurait là une souveraine injustice, une position

plus défavorable pour Jui que s'il paraissait devant un tribunal. Que décidera-t-on, quand une des parties voudra exercer son droit de récusation? Si les arbitres ont été convenus on lui répondra par l'application de l'article 1014, ainsi conçu: Les arbitres ne seront pas récusés, si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis. Si les arbitres n'ont pas été réciproquement convenus, s'il n'existe s'il n'existe pas un acquiescement à la nomination, alors il y a lieu d'appliquer le droit commun qui permet de récuser tout juge pour les causes déterminées par la loi. (Voir l'article 378 du Code de procédure civile.)

6. Qui statuera sur les causes de récusation? Le tribunal de commerce lui seul a ce pouvoir. Car, l'article 55 du Code de commerce en lui conférant le droit de nommer d'office les arbitres en matière de société commerciale, lui accorde nécessairement le droit de juger de leur capacité et des causes qui s'opposent à ce qu'ils remplissent leur mission. Cui jurisdictio data est, ea quoque concessa esse videntur, sine quibus jurisdictio explicari non potuit.» (L 2, ff. De jurisdic.)

Révocation des arbitres.

7. Lorsque tous les arbitres ont été réciproquement convenus, soit par acte devant notaire ou par acte sous signature privée, soit par un ac

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