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l'article 14 pour retraites et pensions, seront versés chaque mois dans la caisse du mont-de-piété, qui en paiera l'intérêt à cinq pour cent; l'intérêt sera, tous les six mois, accumulé aux capitaux.

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Il sera versé en outre, pendant dix ans, par le receveur municipal, une somme de six mille francs par année, à compter du 1. janvier prochain, pour former le premier fonds de retraites et pensions, et représenter les services passés sur lesquels il n'y a point eu de retenue.

Le montant net des soldes de tout grade pendant les vacances d'emploi qui n'excéderont pas un mois, sera ajouté au fonds de retraites.

Les retraites qui seront accordées, seront payées d'abord sur les intérêts, et, s'il est besoin, sur les capitaux déposés au mont-de-piété, et subsidiairement sur les revenus de la ville de Paris, ou sur les fonds de la compagnie d'assurance, après son établissement.

Le directeur du mont-de-piété adressera, chaque année, au préfet de police, un compte général des fonds versés

à la caisse.

49. L'état de situation adressé par la caisse du mont-depiété, et le tableau motivé des retraites qui aura été formé par le conseil d'administration, l'état et le montant des soldes de retraite existantes, nous seront remis et approuvés par nous en Conseil d'état.

50. Nos ministres de l'intérieur et de la guerre sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉO N.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7255.) DÉCRET IMPERIAL relatif à la Vente, en cas de saisie pour contravention à la Loi sur les douanes, des chevaux, mulets et autres moyens de transport de marchandises, et des objets de consommation susceptibles de șe détériorer.

Au palais de Compiègne, le 18 Septembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROor D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu, 1.° notre décret impérial du 20 novembre 1806, relatif à la vente des chevaux, mulets et.autres moyens de transport saisis en contravention aux lois et réglemens sur le sel;

2. Notre décret impérial du 18 octobre 1810, portant création de tribunaux chargés de la répression de la fraude et contrebande en matière de douanes;

3.° Notre décret impérial du 18 juin 1811, contenant réglement pour l'administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais;

Notre Conseil d'état 'entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. En cas de saisie de chevaux, mulets et autres moyens quelconques de transport de marchandises en contravention à la loi sur les douanes, dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal, et n'aura pas été acceptée par la partie, il sera, à la diligence de l'administration des douanes, en vertu de la permission du juge de paix le plus voisin, ou du juge d'instruction, procédé dans le délai de huitaine au plus tard de la date dudit procès-verbal, à la vente par enchère des objets saisis.

Il sera pareillement, dans le même délai, et en vertu de

la même permission, procédé à la vente des objets de consommation qui ne pourront être conservés sans courir le risque de la détérioration; sauf néanmoins l'exécution des articles 25 et 26 de notre décret impérial du 18 octobre 1810, en ce qui concerne les marchandises prohibées.

2. L'ordonnance portant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie saisie, si elle a un domicile réel ou élu dans le lieu de l'établissement du bureau de la douane, et, à défaut de domicile connu, au maire de la commune, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en absence qu'en présence, attendu le péril de la demeure.

L'ordonnance du juge de paix ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant appel ou opposition.

3. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane, pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitif par le tribunal chargé de prononcer sur la saisie. 4. Il n'est pas dérogé, pour le jugement du fond, aux dispositions de notre décret du 18 octobre 1810.

5. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7256.) DÉCRET IMPÉRIAL qui supprime la place de Greffier en chef de la Cour spéciale de Paris.

Au palais de Compiègne, le 18 Septembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1." La place de greffier en chef de la cour spéciale de Paris, créée par l'article 32 de la loi du 20 avril 1810, est supprimée.

2. Les fonctions et attributions de la place de greffier de la cour spéciale sont déférées au greffier en chef de notre cour impériale de Paris.

3. Une partie des fonds affectés aux émolumens du greffier en chef de la cour spéciale sera employée au paiement d'un nouveau commis assermenté, dont le traitement sera le même que celui des autres commis-greffiers de la cour impériale, ainsi qu'il est déterminé par l'article 6 de notre décret du 30 janvier 1811.

4. Ce nouveau commis assermenté partagera les travaux, et fera le service de la cour d'assises de Paris, concurremment avec le commis-greffier qui en est actuellement chargé, et le suppléera, en cas d'absence, maladie ou empêchement quelconque.

5. Le commis assermenté déjà nommé près la cour spéciale, en.exécution de l'article 11 de notre décret du 30 janvier 1811, sera employé comme suppléant près les chambres d'accusation et des appels correctionnels, et sera chargé particulièrement, du service de la cour spéciale, pendant ses séances.

6. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7257.) DECRET IMPERIAL qui augmente le nombre des Commis assermentés du Tribunal de première instance de

Paris.

Au palais de Compiègne, le 18 Septembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le nombre des commis assermentés du tribunal de première instance de Paris, fixé à douze par l'article 16 de notre décret du 30 janvier 1811, est porté à quinze.

2. Les trois commis assermentés qui seront nommés seront employés au service près les trois nouveaux juges d'instruction institués par notre décret du 8 mars dernier.

3. Leur traitement sera le même que celui des autres commis assermentés, et tel qu'il est fixé par la foi et par

nos décrets.

4. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

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À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE. 7 Octobre 1811.

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