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nuit, quand ce travail aura été autorisé par la douane, sur la demande de la personne qui devra faire usage des appareils.

Art. 20. Ceux qui feront usage des engins du permissionnaire doivent employer pour le déchargement, l'embarquement des marchandises ainsi que pour leur arrimage à fond de cale ou sur les wagons, et en général pour la manutention des marchandises, un nombre d'hommes suffisant pour accélérer le travail et ne pas laisser chômer l'engin; faute de quoi il peut être immédiatement mis à la disposition du premier des inscrits suivants qui est en situation de l'utiliser.

Les grues ne peuvent être employées à soulever un poids supérieur à leur force. Toute avarie occasionnée par l'emploi de poids supérieur reste à la charge des personnes qui ont fait usage des grues.

Ceux qui veulent travailler en dehors des jours et heures réglementaires du travail de la douane doivent en faire la déclaration écrite au moins six heures avant le commencement du travail supplémentaire en produisaut, s'il y a lieu, l'autorisation de la douane.

Art. 21. — Les engins fixes ou mobiles donnés en location ne peuvent travailler que sous la surveillance d'un agent du permissionnaire dont le salaire est compris dans la taxe de location.

Art. 22. — Si l'agent chargé de la surveillance trouve qu'il y a danger ou inconvénients à continuer le travail au moyen des engins du permissionnaire, ou si ces engins doivent être déplacés par ordre des ingénieurs ou des officiers du port, les locataires doivent immédiatement suspendre les opérations jusqu'à ce que tout soit remis en bon ordre, sans avoir droit à aucune indemnité, même si l'interruption de travail est occasionnée par un défaut des engins mis à leur disposition.

Mais, dans ce dernier cas, ils ne payent que le temps pendant lequel ils ont pu faire usage de ces engins.

Art. 23. Le permissionnaire est soumis aux règlements du port.

Il doit se conformer aux arrêtés que prend le préfet, le permissionnaire entendu, pour réglementer, dans l'intérêt de la sécurité publique, du bon ordre dans l'exploitation du port, et du bon emploi des ouvrages de l'Etat, le stationnement, les mouvements et le fonctionnement des engins établis sur le domaine public.

Il est tenu de déplacer momentanément ses engins, loués ou non, toutes les fois qu'il en est requis soit par les officiers de port pour les besoins de l'exploitation du port, soit par les ingénieurs du port, pour les réparations à exécuter aux ouvrages de l'Etat.

Ces déplacements sont ordonnés verbalement aux agents du permissionnaire, qui doivent obtempérer immédiatement aux injonctions des officiers de port et des ingénieurs; faute de quoi lesdits agents sont personnellement passibles de procès-verbaux de contravention à la police de la grande voirie, et il est procédé d'office à l'exécution des ordres des officiers de port et des ingénieurs, aux frais des contrevenants, sauf recours contre le permissionnaire civilement responsable.

Art. 24. Les mesures de détail relatives à l'application du présent cahier des charges, en ce qui concerne notamment les obligations respectives du permissionnaire et des personnes qui font usage de ses appareils, ainsi que les mesures de détail relatives à l'application des tarifs, sont arrêtées par le préfet, le permissionnaire entendu.

Art. 25. Les agents et gardiens que le permissionnaire emploie pour la surveillance et la garde des ouvrages autorisés peuvent être commissionnés par le préfet et assermentés devant le tribunal de première instance. Ils sont dans ce cas assimilés aux gardes des particuliers. Ils ont des signes distinctifs de leurs fonctions.

Art. 26. Le permissionnaire peut, avec le consentement du ministre des travaux publics, confier à des entrepreneurs agréés par lui l'exploitation de tout ou partie de ses appareils et abris et la perception des taxes fixées par le tarif; mais dans ce cas il demeure personnellement responsable, tant envers l'administration qu'envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations que lui impose le présent cahier des charges. Art. 27. L'exploitation des appareils ou engins autorisés est faite sous le contrôle et la surveillance des ingénieurs du port.

TITRE IV

TARIFS

Art. 28. Pour indemniser le permissionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges et sous la condition expresse qu'il en remplira toutes les obligations, le Gouvernement lui accorde le droit de percevoir, pendant toute la durée de l'opération, pour l'usage de ses appareils, des taxes dont le montant est déterminé par des tarifs établis conformément aux dispositions ci-après :

Art. 29. Les taxes maxima qui peuvent être perçues à partir de la mise en service des appareils sont les suivantes :

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Pendant les heures réglementaires de la douane, 45 centimes.

Pendant les heures non réglementaires de la douane :

De jour, 50 centimes.

De nuit, 60 centimes,

Avec minimum de perception, par demi-journée de :

20 fr. pour les grues électriques de 1,250 et de 3,000 kilogrammes ; 30 fr. pour les grues fixes à bras de 10 tonnes;

80 fr. pour les grues fixes à bras de 30 tonnes.

TARIF DE LOCATION DES BENNES A MINÉRAUX ET AUTRES

Pour une journée, 2 fr. 50.

Pour une heure, 50 centimes.

TARIF PAR TONNE POUR LES GROS POIDS MANUTENTIONNÉS
AU MOYEN DES GRUES A BRAS

Pour 10,000 kilogrammes, 3 fr.

Entre 10,001 et 20,000 kilogrammes, 5 fr.

Entre 20,001 et 30,000 kilogrammes, 6 fr.

3o Planches, bigons, semelles ou soutraits, etc.

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Bigons: moitié prix des planches de même longueur.

Soutraits; par pièce de 2 à 3 mètres carrés de surface et par jour : 10 centimes.

NOTA Ces prix ne comprennent pas la main-d'œuvre pour la prise en magasin, l'emploi et le retour en magasin, qui sont à la charge des locataires.

Art. 30. Les taxes pour l'usage des engins sont dues par celui qui a fait la demande prévue à l'article 18-ci-dessus.

Lorsque les appareils sont donnés en location à l'heure ou à la demijournée, toute demi-journée commencée est due; néanmoins l'engin est retiré par les agents du permissionnaire dès que le travail est terminé.

Le prix de la première heure ou de la première demi-journée est payé d'avance à titre d'arrhes, lors de la demande d'un engin.

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Art. 31. Le permissionnaire a à sa charge la fourniture de l'engin et de ses accessoires, le graissage et les frais accessoires relatifs à son fonctionnement, plus pour les appareils électriques, la fourniture de la force motrice nécessaire pour les actionner et les frais de conduite, et enfin, dans le cas des engins roulants, les frais de la première approche et du départ définitif de l'engin.

Tous les autres frais de manoeuvre, les déplacements de l'engin effectués au cours des opérations, sur la demande du locataire ou sur l'ordre des officiers de port ou des ingénieurs, l'accrochage, le décrochage, l'approche et la manutention des colis et des mâts, ainsi que la fourniture des chaînes et cordages pour saisir les colis et les mâts, sont à la charge du locataire, ainsi que la main-d'œuvre nécessaire pour le fonctionnement des grues à bras.

Art. 32. La perception doit être faite d'une manière égale pour tous, sans aucune faveur. Toute convention contraire à cette clause est nulle de plein droit.

Toutefois cette clause ne s'applique pas aux traités qui pourraient intervenir entre le permissionnaire et l'Etat, dans l'intérêt des services publics de l'Etat.

Il peut, en outre, être établi des abonnements à prix réduits, en faveur des lignes régulières de navigation jouissant d'une place à quai spéciale en vertu d'arrêtés préfectoraux intervenus et à intervenir. Le tarif de ces abonnements doit être soumis à l'homologation du ministre des travaux publics. Toute réduction de taxe ou tout avantage consenti par abonnement en faveur d'une ligne régulière doit être accordé de droit à toute autre ligne régulière qui se soumet aux mêmes conditions.

Art. 33. Le permissionnaire peut, s'il le juge convenable, abaisser les taxes au-dessous des limites déterminées par les tarifs maxima.

Les taxes ainsi abaissées ne peuvent être relevées qu'après un délai de trois mois.

Toute modification des tarifs est portée à la connaissance du public par des affiches placardées au moins quinze jours avant l'époque fixée pour la mise à exécution.

La perception des tarifs modifiés ne peut avoir lieu qu'avec l'homologation du ministre des travaux publics.

Art. 34. Les tarifs en vigueur à toute époque sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière très apparente le plus près possible des appareils, et aux endroits qui sont indiqués par le capitaine du port.

Le permissionnaire est responsable de la conservation de ces affiches et les remplace toutes les fois qu'il y a lieu.

L'état des perceptions est constaté par un registre à souche, avec indication détaillée, sur la souche comme sur le reçu détaché de toutes les perceptions opérées.

Ce registre doit être représenté, à toute réquisition, aux ingénieurs du port qui en contrôlent la tenue.

TITRE V

REVISION DES TARIFS ET AFFECTATION DES RECETTES

Art. 35. L'ensemble des comptes et budgets spéciaux mentionnés à l'article 2 du décret auxquel est annexé le présent cahier des charges ne doit être, pour la chambre de commerce l'objet d'aucun bénéfice et d'aucune perte.

Art. 36. Afin d'assurer et de maintenir la compensation entre les recettes et les dépenses, les tarifs maxima spécifiés à l'article 29 peuvent être revisés soit d'office, soit sur la demande du permissionnaire.

Cette revision peut être appliquée à tout tarif maximum qui a été en vigueur pendant cinq années consécutives au moins.

Toutefois, et par exception, il suffit d'une année entière, durant la première période quinquennale à partir du décret d'autorisation.

Toute revision consistant en un abaissement de tarifs maxima accepté par le permissionnaire est approuvée par le ministre des travaux publics après avis du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

Toute revision comportant les abaissement qui ne seraient pas consentis par le permissionnaire est ordonnée par décret délibéré en conseil d'Etat. Toute revision comportant des relèvements est effectuée en la forme suivie pour la présente autorisation.

La revision des tarifs maxima entraîne de plein droit l'annulation des taxes abaissées qui auraient été mises en vigueur en vertu de l'article 33. Les taxes inférieures aux nouveaux maxima, qui auraient été antérieurement établies, ne continuent en conséquence à être perçues que si elles ont été de nouveau l'objet de propositions du permissionnaire et de l'homologation ministérielle.

Art. 37. Le produit des taxes est exclusivement employé par ordre de priorité :

1o A solder les dépenses relatives à l'administration et à l'entretien des ouvrages fixes et du matériel;

2o A solder les dépenses relatives au remplacement, après usure, des ouvrages fixes et du matériel;

3o A concourir à l'amortissement du capital de premier établissement; 4° A constituer un fonds de réserve suffisant pour mettre le permissionnaire en mesure de satisfaire à ses obligations, de supporter les responsabilités qui lui incombent et de perfectionner l'outillage.

Jusqu'à l'amortissement complet du capital de premier établissement, le permissionnaire ne peut, sans l'autorisation des ministres des travaux publics et du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, prélever annuellement sur le produit des taxes une somme supérieure à 5,000 fr. pour la constitution du fonds de réserve.

Ce fonds de réserve cesse de s'accroître lorsqu'il atteint un chiffre maximum fixé par les ministres des travaux publics et du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. La totalité des recettes disponibies après le prélèvement des sommes nécessaires pour payer les dépenses prévues aux paragraphes 1 et 2 est alors affectée à l'amortissement du capital engagé.

Lorsque le capital de premier établissement sera complètement amorti, si le fonds de réserve présente une importance suffisante, il devra être procédé à la revision des tarifs conformément aux dispositions de l'article précédent.

Le permissionnaire ne peut employer le fonds de réserve qu'aux besoins des entreprises figurant aux comptes et budget spéciaux mentionnés à l'article 35. Il doit pour en disposer obtenir, dans chaque cas, l'assentiment préalable des ministres des travaux publics et du commerce, de l'in

Ann. des P. et Ch. Lois, DÉCRETS, ETC. -- TOME V.

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