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calculé comme il vient d'être dit, ils seront majorés, à titre de prime d'économie, des deux tiers de l'écart tant que la recette brute kilométrique, impôts déduits, ne dépassera pas 5,000 fr., et de la moitié seulement de l'écart lorsque ladite recette sera supérieure à 5,000 fr., sans que d'ailleurs, dans ce dernier cas, la prime puisse être inférieure à ce qu'elle serait pour une recette de 5,000 fr.

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« Les frais réels ainsi majorés constitueront les frais d'exploitation que concessionnaire sera autorisé à prélever sur les recettes brutes.

<< Si les recettes brutes sont insuffisantes pour faire face à ce prélèvement, le déficit restera à la charge du concessionnaire.

« Si, au contraire, les recettes brutes sont supérieures aux frais d'exploitation, majorés s'il y a lieu de la prime d'économie, la différence, qui constitue le bénéfice net d'exploitation, sera partagée par moitié entre le département et le concessionnaire. >>

Art. 2. Il sera ajouté à la fin de l'article 8 de la convention du 15 septembre 1896 deux alinéas ainsi conçus. >>

<< Il est formellement entendu que le matériel roulant ainsi que l'outillage et le mobilier dont le département aura payé l'intérêt et l'amortissement, lui appartiennent et lui reviendront gratuitement en fin de

concession.

«La reprise éventuelle par le département du matériel roulant, de l'outillage et du mobilier, telle qu'elle est mentionnée au quatrième alinéa de l'article 35 du cahier des charges, ne vise donc que le supplément de matériel roulant et d'objets mobiliers que le concessionnaire aura été autorisé, en cours d'exploitation, à acquérir à ses frais. >>

Art. 3. Le présent avenant ne deviendra définitif qu'après avoir été régulièrement approuvé.

Les dispositions de l'article 1er seront appliquées à partir de l'exercice d'exploitation au cours duquel cette approbation sera intervenue.

En attendant la décision à intervenir, la compagnie consent à maintenir en circulation les trains supplémentaires sans requérir l'application de l'article 9 de la convention actuelle.

Fait double à Troyes, le 23 juin 1904.

DÉCRETS

(N° 100)

[29 décembre 1904]

Décret relatif à l'établissement d'un service d'outillage public au port de Nice

Art. 1er.

La chambre de commerce de Nice est autorisée à établir et à administrer au port de Nice un service d'outillage public aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 2. Les comptes et budgets relatifs à l'établissement et à l'administration de cet outillage formeront des comptes et budgets spéciaux.

Ces comptes et budgets comprendront, en outre, toutes les recettes et dépenses faites par la chambre de commerce, à l'occasion des services publics entretenus ou subventionnés par elle avec l'approbation de l'autorité compétente, dans l'intérêt de l'exploitation du port.

Ils seront définitivement approuvés par le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, conformément à l'article 26 de la loi du 9 avril 1898, relative aux chambres de commerce, après avis du ministre des travaux publics.

CAHIER DES CHARGES

TITRE Ier

OBJET DE L'AUTORISATION

Art. 1er. L'outillage que la chambre de commerce de Nice est autorisée à établir et à administrer dans le port de Nice aux conditions déterminées par le présent cahier des charges, comprend des grues électriques ou à bras pour le chargement ou le déchargement des navires, pour la manutention des marchandises sur les quais, pour le mâtage et le démâtage des navires, des apparaux de carénage, etc.

Art. 2. - L'autorisation ne constitue aucun privilège en faveur du permissionnaire.

L'usage des appareils est toujours facultatif pour le public, et il est subordonné aux nécessités du service général du port dont l'administration est seule juge

Les quais sur lesquels ils sont installés restent affectés à l'usage libre du public, sous l'autorité exclusive de la police du port.

L'administration se réserve le droit d'établir et d'autoriser toute autre personne à employer ou à mettre à la disposition du public tels appareils, engins ou abris qu'elle jugera convenable, sans que le permissionnaire puisse élever aucune réclamation.

TITRE II

EXÉCUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN

Art. 3. Les engins et abris que le permissionnaire est tenu dès maintenant d'établir sont les suivants:

1o Une grue à bras fixe de 30,000 kilogrammes ;

2o Une grue fixe à bras de 10,000 kilogrammes. (déjà posée);

3o Trois grues roulantes électriques de 1,250 kilogrammes;

4° Une grue roulante électrique de 3,000 kilogrammes ;

5° Deux mâts d'abatage avec cabestan et treuils (existants);

6o Des planches, bigues semelles (soutraits), pour le chargement, déchargement et dépôt des marchandises.

Art. 4. L'emplacement définitif des appareils fixes, les dispositions et le tracé des voies ferrées destinées au déplacement des bâtiments annexes pour machines et bureaux, le tracé des conduites d'eau et de gaz et canalisations électriques sont déterminés par le ministre des travaux publics, sur la proposition du permissionnaire, lors de la présentation des projets d'exécution prescrits par l'article 5 ci-après.

Art. 5. Le permissionnaire est tenu de soumettre au ministre des travaux publics les projets d'exécution ou de modification de tous les ouvrages ou engins à installer.

Ces projets doivent comprendre tous les plans et dessins et les mémoires explicatifs nécessaires pour bien spécifier les constructions à faire.

Le ministre des travaux publics a le droit de prescrire les modifications qu'il juge nécessaires pour assurer la liberté et la sécurité des quais ainsi que la conservation des ouvrages du port.

Art. 6. Le permissionnaire doit exécuter les travaux conformément aux projets qu'il à présentés, et avec les modifications prescrites par le ministre des travaux publics.

Tous les ouvrages doivent être exécutés en matériaux de bonne qualité, mis en œuvre suivant les règles de l'art.

Art 7. Les ouvrages établis par le permissionnaire doivent être constamment entretenus en bon état par ses soins, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.

Le permissionnaire doit tenir constamment propres les abords des grues fixes, les voies de roulement des grues mobiles et leurs abords.

Si l'entretien est négligé sur quelques points par le permissionnaire, il y sera pourvu d'office à la diligence des ingénieurs du port, à la suite d'une mise en demeure adressée par le préfet et restée sans effet. Le montant des avances faites par le service du port sera remboursé par le permissionnaire, au moyen de rôles rendus exécutoires par le préfet.

Art. 8. Le permissionnaire est responsable, vis-à-vis des tiers, de la réparation des dommages provenant du défaut de solidité ou d'entretien des constructions et engins.

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Art. 9. Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien sont à la charge du permissionnaire.

Sont également à sa charge les frais des changements qu'il peut être autorisé, par le ministre des travaux publics, à apporter aux ouvrages du port, aux becs de gaz, canons d'amarrages, etc.

Art. 10. Le permissionnaire a à sa charge la construction et l'entretien des pavages dans l'intervalle compris entre les rails servant au déplacement des grues mobiles et sur une bande de 50 centimètres de largeur de chaque côté de la voie.

Avant la mise en service des grues mobiles, il sera dressé un procèsverbal contradictoire de reconnaissance des pavages exécutés et à entretenir par le permissionnaire.

Art. 11. Le permissionnaire a à sa charge, sauf son recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers par suite de l'exécution, de l'entretien ou du fonctionnement des ouvrages autorisés.

Art. 12. Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements de voirie existants ou à intervenir, notamment en ce qui concerne les travaux à exécuter sur la voie publique en vue de l'établissement ou de l'entretien des voies ferrées, des tuyaux d'eau et de gaz et de tous autres appareils.

Ces travaux doivent être effectués avec la plus grande activité et avec toutes les précautions qui seront prescrites de façon à gêner le moins possible la circulation.

Aussitôt qu'ils seront terminés, la chaussée sera rétablie en bon état par les soins du permissionnaire et à ses frais.

Art. 13.

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Le permissionnaire n'est admis à réclamer aucune indemnité à raison des dommages que le roulage ordinaire causerait aux voies ferrées et autres ouvrages fixes qui ne doivent former aucun obstacle à la circulation publique.

Il ne peut non plus élever contre l'administration aucune réclamation, en raison de l'état des chaussées et terre-pleins des quais ou de l'influence que cet état exercerait sur l'entretien et le fonctionnement de ses ouvrages, ni en raison du trouble ou des interruptions de service qui résulteraient pour ces divers engins, soit de mesures temporaires d'ordre et de police, prises par le service du port, soit de travaux exécutés sur le domaine public tant par l'administration que par les particuliers régulièrement autorisés, ni en raison d'une cause quelconque résultant du libre usage de la voie publique.

Art. 14. Le permissionnaire devra avoir terminé, dans le délai de

deux ans, les travaux de premier établissement des appareils qui font l'objet de la présente autorisation.

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Art. 15. Les travaux de premier établissement, de modification et d'entretien sont exécutés sous le contrôle et la surveillance des ingénieurs du port.

A mesure que les travaux de premier établissement seront terminés, chaque abri, appareil ou groupe susceptible d'être utilisé isolément fera l'objet d'un procès-verbal de récolement dressé par les ingénieurs, sur la demande du permissionnaire, et le préfet, sur le vu de ce procès-verbal, en autorisera, s'il y a lieu, la mise en service.

Art. 16. Lorsque le nombre des engins ne sera plus suffisant pour les besoins du commerce, la chambre de commerce sera tenue de les augmenter par l'établissement et la mise en service d'engins supplémentaires de même nature dans la mesure reconnue nécessaire à la bonne exploitation du port par les ministres des travaux publics et du commerce, de l'industrie des postes et des télégraphes, d'accord avec la chambre de commerce où, à défaut de cet accord, par un décret rendu en conseil d'Etat, après enquête, sur le rapport des ministres des travaux publics et du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

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TITRE III

ADMINISTRATION

Art. 17. L'autorisation ne confère au permissionnaire aucun droit d'intervention dans le placement des navires aux quais outillés par lui, dans le déplacement de ces navires, dans la police de grande voirie, dans celle de la circulation ou de l'usage des quais.

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Art. 18. Les engins de chargement et de déchargement sont mis à la disposition des navires suivant l'ordre des demandes.

Les demandes sont inscrites, à cet effet, dans l'ordre et à la date de leur production, sur des registres à souche, tenus par les soins du permissionnaire.

Ces registres sont communiqués, sans déplacement, à toutes les personnes intéressées à en prendre connaissance.

Si un navire inscrit ne se présente pas à son rang, il prend le premier tour dont il est en mesure de profiter.

Les bâtiments appartenant à l'Etat ou employés au service de l'Etat ont la priorité sur tous les autres pour l'usage des engins. Ils ne sont pas astreints aux inscriptions prévues ci-dessus. En cas d'urgence, et sur la réquisition du capitaine du port, les engins employés par d'autres navires. peuvent être enlevés à ces navires pour être affectés immédiatement aux opérations des bâtiments appartenant à l'Etat ou employés au service de l'Etat.

Art. 19. Le permissionnaire est tenu de donner ses appareils en location au public, avec la force motrice et les mécaniciens nécessaires pour faire fonctionner les appareils électriques;

Et cela, non seulement pendant les jours et heures réglementaires du travail de la douane, mais encore en dehors de ces périodes, de jour et de

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