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nous la confirmation, et qu'à cet effet ils se seront pourvus devant notre conseil du sceau des titres: mais après trois confirmations consécutives, la transmission du dit titre aura lieu sans autre formalité que celle du visa de notre conseil du sceau des titres.

22. Nos ministres et l'intendant-général de notre domaine extraordinaire, sont chargés de l'exécution du présent décret, dont une expédition sera transmise à notre cousin le princè archi-chancelier de l'empire.

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NAPOLÉON.

H. B. duc de BASSANO.

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PRÉFECTURE DE POLICE.

Une ordonnance du 3 Mars, relative à l'exécution des articles 11, 12 et 48 du décret impérial du 5 Février 1810, contenant réglement sur l'imprimerie et la librairie, contient les dispositions suivantes :

Chaque imprimeur établi dans le ressort de la préfecture de police est tenu d'avoir un livre coté et paraphé, où il inscrira, par ordre de date, le titre de chaque ouvrage qu'il voudra imprimer et le nom de l'auteur, s'il lui est connu.

Ce livre doit être sur papier timbré.

Tous les jours à dater d'aujourd'hui (même les fêtes et dimanches depuis neuf heures du matin jusqu'à midi) les imprimeurs peuvent déposer au ler bureau de la 1ère division de notre préfecture, les livres dont est question ci-dessus, pour, par nous, être cotés et paraphés, et ensuite leur être remis.

11 en sera tenu registre par ordre de dates, et de, numéros. Ce registre sera clos le 1er Avril prochain, et à cette époque, il sera dressé un état des imprimeurs qui se seront conformés aux dispositions de l'article 11 du décret impérial précité, et une ampliation de cet état sera adressée à S. Exc. le ministre de l'intérieur, et au directeur-général de l'imprimerie et de la librairie.

Après la clôture du registre, tout imprimeur qui ne se sera pas conformé aux dispositions ci-dessus, ne pourra continuer d'exercer son état.

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Le livre dont il est question dans l'article précédent sera représenté à toute réquisition, et visé, s'il est jugé convenable, par tout officier de police.

En conséquence, les commissaires de police dans leurs diVisions respectives, se transporteront fréquemment dans les diverses imprimeries, se feront représenter le livre de l'impri>> meur, et constateront leur visite, en apposant leur visa daté et

signé d'eux, au bas de la dernière inscription qui aura été faite sur le dit livre.

Si les commissaires de police sont informés ou acquièrent la preuve dans leur visite qu'il aura été imprimé ou que l'on imprime quelqu'ouvrage, sans que l'inscription prescrite cidessus ait été faite sur le livre de l'imprimeur, ou sans la dé claration préalable dont il sera question dans l'article suivant, ils dresseront procès-verbal de cette contravention, et nous l'enverront sur-le-champ, pour être pris telle mesure qu'il ap partiendra.

Ils dresseront de même procès-verbal de toutes autres contraventions qu'ils pourraient découvrir.

Chaque imprimeur, après avoir inscrit sur son livre le titre de l'ouvrage qu'il voudra imprimer, remettra ou adressera sur le champ au directeur-général de l'imprimerie et de la librairie, et en outre à nous, copie de la dite transcription, et la déclaration qu'il a l'intention d'imprimer l'ouvrage : il lui en sera donné un récépisse à notre préfecture, sans préjudice de celui qu'il est tenu d'obtenir du directeur-général de l'imprimerie et de la librairie, conformément aux dispositions de l'art. 12 du décret impérial précité.

Le registre constatant la remise des cinq exemplaires de chaque ouvrage, ordonnée par l'article 48 du décret impérial précité, sera ouvert au 1er bureau de la 1ère division de notre préfecture, tous les jours depuis neuf heures du matin jusqu'à quatre heures.

La remise de ces cinq exemplaires devra toujours être faite aumoins quarante-huit heures avant la publication de l'ouvrage.

Paris, le 4 Mars, 1810.

Aujourd'hui, Dimanche, 4 Mars, S. M. l'empereur et roi étant sur son trône, entouré, des princes grands dignitaires, des ministres, des grands officiers, des officiers de sa maison, et des membres de son conseil d'état, le sénat en corps conduit à l'audience de S. M. par un maître et un aide des cérémonies, a été introduit dans la salle du trône par S. Exc. le grandmaître des cérémonies, et présenté par S. A. S. le prince vicegrand-électeur.

Le sénat, par l'organe de S. Exc. M. le comte Garnier, son président, a déposé au pied du trône l'adresse suivante:

Extrait des registres du sénat-conservateur du Samedi,
3 Mars, 1810.

Le sénat-conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 13 Décembre, 1799,

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Délibérant sur le message en date du 27 Février dernier, par lequel S. M. l'empereur et roi fait part au sénat de la conclusion de son mariage avec l'archi-duchesse Marie-Louise, fille de l'empereur d'Autriche.

Après avoir entendu le rapport de sa commission spéciale de neuf membres, nommée dans la séance du dit jour, 27 Février.

Arrête qu'en réponse au dit message, il sera fait à S. M. E. et R. l'adresse dont suit la teneur :

Sire,

"V. M. I. et R. a bien voulu annoncer au sénat son mariage prochain avec l'archi-duchesse Marie-Louise, fille de l'empereur d'Autriche.

"Le sénat ressent vivement, Sire, l'allégresse que tous les Français vont éprouver en apprenant un événement aussi mémorable.

"Tout ce qui peut intéresser le bonheur de V. M. est si cher à tous les Français!

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L'auguste princesse, que vont accompagner les voeux des peuples de l'Autriche, ne parviendra jusqu'aux rives de la Seine qu'entourée des tributs de l'amour reconnaissant de vos peuples.

"Sa présence au milieu de la capitale du grand empire, sera le signe heureux de la durée de cette paix continentale cimentée par la modération de votre caractère, et que de perfides insinuations ne pourront plus troubler.

"Et quelle haute destinée que celle de Napoléon et de Marie-Louise!

"Le bonheur du monde est dans vos mains, Sire, et le vôtre va être confié à cette jeune princesse dont les qualités brillantes ont fixé vos regards.

"Assise auprès de vous, sur le premier des trônes, et placée si haut dans votre pensée, elle accomplira le vœu du peuple français; elle vous rendra heureux. Sire, elle charmera les loisirs du héros.

Puisse la France lui devoir bientôt de jeunes princes qui, sous les yeux paternels de V. M., apprennent à se rendre dignes du grand nom qui leur sera transmis !

"Quelle reconnaissance les Français lui décerneront! Ils l'aimeront pour l'amour de vous; ils l'aimeront pour toutes ses vertus. Ils la chériront surtout pour la félicité que vous lui devrez; et comme la postérité its confonderont, dans leurs hommages le plus grand des monarques et celle qui embellira la vie la plus glorieuse.

"Que cette vie si précieuse soit aussi la plus prolongée! c'est le désir le plus ardent du sénat, et du peuple français."

L'assemblée arrête, en outre, que l'adresse ci-dessus sera présentée à S. M. l'empereur et roi par le sénat, en corps. Les président et secrétaires,

(Signé)

CAMBACERES, archi-chancelier de l'empire, président. FRANÇOIS JAUCOURT, CORNET, secrétaires.

Vue et scellé.

Le chancelier du sénat,

(Sigué)

Comte LAPLACE.

Sa majesté a répondu en ces termes :

Sénateurs,

« Je suis touché des sentimens que vous m'exprimez. L'impératrice Marie-Louise sera pour les Français une tendre "mère; elle fera ainsi mon bonheur. Je suis heureux d'avoir " été appelé par la Providence à régner sur ce peuple affectu“eux et sensible, que j'ai trouvé, dans toutes les circonstan ❝ces de ma vie, si fidèle et si bon pour moi."

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Extrait des registres de la secrétairerie d'état.

Au palais des Thuileries, le 3 Mars, 1810. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc, etc.

Sur la rapport de notre ministre de la police général ;

Considérant

Qu'il est un certain nombre de nos sujets détenus dans les prisons de l'état, sans qu'il soit convenable ui de les faire traduire devant les tribunaux, ni de les faire mettre en liberté ;

Que plusieurs ont à différentes époques attenté à la sûreté de l'état, qu'ils seraient condamnés par les tribunaux à des peines capitales; mais que des considérations supérieures s'opposent à ce qu'ils soient mis en jugement.

Que d'autres, après avoir figuré comme chefs de bandes dans les guerres civiles, ont été repris de nouveau en flagrant délit, et que des motifs d'intérêt général défendent également de les traduire devant les tribunaux;

Que plusieurs sont, ou des voleurs de diligences ou des hommes habitués au crime, que nos cours n'ont pu comdam ner, quoiqu'elles eussent la certitude de leur culpabilité, et dont elles ont reconnu que l'élargissement serait contraire à l'intérêt et à la sûreté de la société ;

Qu'un certain nombre ayant été employé par la police, en pays étranger et lui ayant manqué de fidélité, ne peut être ni élargi, ni traduit devant les tribunaux sans compromettre la salut de l'état;

Enfin que quelques-uns, appartenant aux différens pays réunis, sont des hommes dangereux qui ne peuvent être mis en jugement, parce que leurs délits sont ou politiques, ou antérieurs à la réunion, et qu'ils ne pourraient être mis en liberté sans compromettre les intérêts de l'état ;

Considérant cependant qu'il est de notre justice de nous assurer que ceux de nos sujets qui sont détenus dans des prisons d'état le sont pour causes légitimes, en vue d'intérêt public et non par des considérations et des passions privées ; Qu'ils convient d'établir pour l'examen de chaque affaire des formes légales et solennelles;

Et qu'en faisant procéder à cet examen, rendre les premières décisions dans un conseil privé et revoir de nouveau, chaque année, les causes de la détention pour reconnaître si elle doit être prolongée, nous pourvoirous également à la sûreté de l'état et à celle des citoyens.

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit.

TITRE PREMIER.

Des formalités à observer pour la détention dans les prisons d'état.

Art. 1er. Aucun individu ne pourra être détenu dans une prison d'état qu'en vertu d'une décision rendue sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, ou de notre ministre de la police, dans un conseil privé composé comme il est établi dans les dispositions de l'acte des constitutions du 16 Thermidor, an 10, titre 10, art. 86.

2. La détention autorisée par le conseil privé, ne pourra se prolonger au-delà d'une année, qu'autant qu'elle aura été autorisée dans un nouveau conseil privé, ainsi qu'il va être expliqué.

3. A cet effet, dans le cours du mois de Décembre de chaque année, le tableau de tous les prisonniers d'état sera mis sous nos yeux, dans un conseil privé spécial.

4. Le tableau contiendra les noms des prisonniers d'état leurs prénoms, âge, domicile, profession, le lieu de leur détention, son époque, ses causes, la date de la décision du conseil ou des conseils privés qui l'auront autorisée.

5. Une colonne d'observations contiendra l'analyse des motifs pour faire cesser ou prolonger la détention de chaque prisonnier.

6. Chaque année, avant le 1er Janvier, la décision du conseil privé sur chaque prisonnier, expediée par le ministre secrétaire d'état et certifiée par notre grand-juge ministre de la justice, sera envoyée par lui au ministre de la police et au procureur général de la cour d'appel du ressort.

7. Le ministre de la police enverra au commandant de

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