Page images
PDF
EPUB

de cet article a été le sujet d'une controverse parmi quelques commentateurs; les uns prétendent, avec le texte, que la récusation ne peut s'exercer que pour les causes survenues depuis le compromis, d'autres admettent également les causes antérieures au com promis dont la connaissance n'a été acquise que depuis cet acte. (V. au mot Récusation, section x1, et la section Ix, S du Déport. Voyez aussi section x.)

ART. 1015. S'il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres délaisseront les parties à se pourvoir, et les délais de l'arbitrage continueront à courir du jour du jugement de l'incident.

Voyez la section VIII du chapitre Ier.

ART. 1016. Chacune des parties sera tenue de produire ses défenses et pièces, quinzaine au moins avant l'expiration du délai du compromis; et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui aura été produit.

Le jugement sera signé par chacun des arbitres, et dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres, si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention, et le jugement aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres.

Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas, sujet à l'opposition.

Sur l'application des dispositions de cet article, voyez section xiy du chapitre Ier.

Cependant nous placerons de suite, ici, une observation importante, que nous développerons à la

section XVIII des Voies à prendre contre les jugemens arbitraux; elle résulte du dernier paragraphe de cet article; lors donc que l'une ou l'autre des parties n'a pas produit ses pièces et ses défenses dans le délai prescrit, et qu'il y a jugement par défaut, elle n'est pas recevable, dans ce cas, à former opposition. En arbitrage, il y a dérogation à la règle du droit commun qui admet l'opposition contre tout jugement par défaut.

ART. 1017. Encas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers, seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage; s'ils ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le procès-verbal, et le tiers sera nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale.

Il sera, à cet effet, présenté requête par la partie la plus diligente.

Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés. Voyez la section xii du chapitre Ier.

ART. 1018. Le tiers-arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce délai n'ait été prolongé par l'acte de la nomination; il ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui seront sommés de se réunir à cet effet.

Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers-arbitre prononcera seul, et néanmoins il sera tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres.

Voyez le chapitre II, du Tiers-arbitre.

ART. 1019. Les arbitres et tiers-arbitre décideront d'après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.

Cet article mériterait une foule d'observations que ne peut comporter un simple exposé. A la vérité, ces observations ne seraient point indispensables pour des jurisconsultes ou des praticiens, qui entendent indubitablement dans son véritable sens l'injonction aux arbitres et tiers-arbitre de décider d'après les règles du droit; mais, pour le grand nombre des lecteurs, il est bon de donner quelques éclaircissemens sur le but et l'intention du législateur, lorsqu'il a rédigé ainsi l'art. 1019.

Nous avons dit, sur l'art. 1009, que les parties sont libres de régler les formes et les délais dans lesquels les arbitres devront procéder; mais, si elles ne s'en sont pas expliquées, on doit induire de leur silence plutôt une soumission qu'une dérogation au droit commun. Dans cet état de la convention, les parties et les arbitres doivent donc se conformer aux délais et aux formes établis par le Code de procédure, dans le cas toutefois où l'instruction de l'affaire exigerait que les arbitres procédassent à certains actes, comme à une enquête, à une vérification, etc. Autrement, ainsi qu'on le verra, si les arbitres pouvaient juger sur le simple examen des pièces ou mémoires, la disposition de l'art. 1009 deviendrait sans objet. Arrêt de la cour de Gênes, 15 février 1811. S. XI, 11. 139.

Quant à la disposition de l'art. 1019, comme les

arbitres représentent les juges de la loi, et qu'ils en remplissent les fonctions pour le litige qui leur est soumis, la raison nous dit qu'ils sont obligés de baser leurs jugemens sur les règles du droit, qui sont le butet doivent être l'essence de toutes les décisions judiciaires.

Néanmoins, cet article fait une exception pour le cas où les parties ont institué leurs arbitres amiables compositeurs. Alors, ces derniers ne sont point astreints à décider d'après les règles du droit, ils peuvent ne prendre d'autres guides que leurs lumières et leur conscience, et s'écarter des dispositions trop rigoureuses de la loi, pour ne juger que d'après ce qui leur paraît conforme à l'équité naturelle.

Sur ce point important, les anciennes ordonnances, ainsi que la loi du 24 août 1790 et celles qui l'ont suivie, avaient gardé le silence; les auteurs euxmêmes n'avaient point de doctrine fixe. On peut consulter, sur cette dissidence, Domat, Lois civiles, liv. II, sect. 1re; Rebuffe; de l'Arbitrage, glosse III, no 8; Despeisses, de l'Ordre judiciaire, tit. II, sect. ire; Ferrières, Dictionnaire de Droit, Vo Compromis. Cependant ce dernier auteur se rapprochait du plan adopté par le législateur moderné ; suivant ce docte jurisconsulte, on devait distinguer entre les arbitres ordinaires et les amiables compositeurs. D'après sa distinction, les premiers étaient tenus de garder dans leurs instruction et jugement les formalités de justice, et décider d'après les lois; quant aux derniers, ils pouvaient accommoder les parties sans aucune formalité, et suivre dans leurs décisions l'équité plutôt que les règles dudroit.

Lors de l'exposé des motifs de l'art. 1019, le tri

bun Mallarmé, rapporteur du projet de loi, s'attacha à prévenir les objections contre cette doctrine, et il s'exprima ainsi :

« Dira-t-on qu'il est à craindre de voir naître » quelques abus de l'exercice d'un si grand pouvoir? >> Mais, cette crainte sera bientôt dissipée, si l'on >> considère que l'on ne pourra plus à l'avenir, comme » on l'a pu dans ces derniers temps, se soumettre à » l'arbitrage en toutes matières sans exception; que >> cette voie est interdite dans toutes les causes sujettes » à communication au ministère public; qu'enfin » les jugemens rendus par les arbitres ne peuvent » faire autorité, ni être opposés à des tiers.

» D'ailleurs, il est permis sans doute de présumer >> assez de ceux que l'estime et la confiance appel>>leront aux fonctions d'amiables compositeurs, » pour ne pas appréhender qu'ils se mettent en ré >> volte contre la règle, et osent combattre la justice » sous le voile spécieux de l'équité. Ils sauront, » comme le dit Daguessçau (de l'Autorité du Magis» trat), que l'équité ne peut jamais être contraire à » la loi même, et qu'elle consiste à en accomplir par>> faitement le vou. >>

Sans chercher à justifier davantage la seconde partie de l'art. 1019, disons que le législateur moderne n'a vu aucun inconvénient à laisser aux parties la faculté de faire décider leurs contestations par des amiables compositeurs. D'ailleurs, il ne pouvait pas priver des citoyens, quand l'ordre public n'y est point intéressé, d'une faculté qui dérive du droit des gens, et dont l'heureux résultat peut amener le réta

« PreviousContinue »