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Margarinos-Cervantes, chargé d'affaires de la République orientale de l'Uruguay, à Paris;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Il y aura, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de l'Uruguay, un échange périodique et régulier de lettres, d'échantillons de marchandises et d'imprimés de toute nature, par les moyens de communication et de transport ciaprès désignés, savoir:

1° Par les paquebots à vapeur que le Gouvernement français et le Gouvernement oriental pourront juger à propos de fréter ou de subventionner pour opérer le transport des correspondances entre la France et l'Uruguay;

2° Par les bâtiments à vapeur du commerce naviguant entre les ports de la France et les ports de l'Uruguay;

3° Par les baquebots à vapeur britanniques faisant un service régulier entre les ports de la Grande-Bretagne et les ports de l'Uruguay. L'administration des postes de France payera les frais résultant du transport par les bâtiments naviguant sous pavillon français des dépêches qui seront expédiées, au moyen de ces bâtiments, tant de la France pour l'Uruguay que de l'Uruguay pour la France.

L'administration des postes de France payera les frais résultant du transport des dépêches qui seront expédiées de la France pour l'Urugay tant par les bâtiments à vapeur du commerce naviguant sous pavillon tiers que par les paquebots britanniques faisant un service régulier entre les ports de la Grande-Bretagne et les ports de l'Uruguay.

De son côté, l'administration des postes de l'Uruguay payera les frais résultant du transport par les bâtiments naviguant sous pavillon oriental des dépêches qui seront expédiées, au moyen de ces bâtiments, tant de la France pour l'Uruguay que de l'Uruguay pour la France.

L'administration des postes de l'Uruguay payera également les frais résultant du transport des dépêches qui seront expédiées de l'Uruguay pour la France tant par les bâtiments à vapeur du commerce naviguant sous pavillon tiers que par les paquebots britanniques faisant un service régulier entre les ports de la Grande-Bretagne et les ports de l'Uruguay.

Il est entendu d'ailleurs qu'aussi longtemps que l'Uruguay ne jouira pas de la faculté d'expédier des dépêches closes pour la France au moyen des paquebots britanniques et par la voie d'Angleterre, les frais du transport de ces dépêches seront acquittés par l'administration des postes de France, qui sera remboursée de ces frais conformément aux dispositions de l'article suivant.

2. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, c'est-à-dire non recommandées, soit de la France et de l'Algérie pour l'Uruguay, soit de l'Uruguay pour la France et l'Algérie, pourront,

à

Lettres

leur choix, laisser le port desdites lettres à la charge des destinataires ou payer ce port d'avance jusqu'à destination.

Le prix du port des lettres adressées de l'un des deux États dans. l'autre sera réglé conformément au tarif ci-dessous :

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de la France et de

l'Algérie pour
l'Uruguay.

de l'Uruguay pour
la France et l'Al-

gérie.

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fr. c.

centesimos.

1 00

fr. c.

fr. c.

fr. c.

fr. c.

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O 25

0 75

20

0 75

0 25

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3. Indépendamment des taxes fixées par l'article 2 précédent, les lettres non affranchies désignées audit article seront passibles, à la charge des destinataires, d'un droit fixe de trente centimes ou de six centesimos, suivant le cas.

Ce droit sera perçu au profit et pour le compte de l'administration des postes du Pays de destination.

4. Les lettres expédiées à découvert, par la voie de la France ou par l'intermédiaire des paquebots-poste français, soit des pays mentionnés au tableau A annexé à la présente Convention pour l'Uruguay, soit de l'Uruguay pour ces mêmes pays, seront échangées, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de l'Uruguay, aux conditions énoncées dans ledit tableau.

Il est convenu que, dans le cas où les conventions qui règlent les relations postales de la France avec les pays désignés dans le tableau A viendraient à être modifiées de manière à influer sur les conditions d'échange fixées par la présente Convention pour les correspondances transmises par la voie de la France, ces modifications seraient appliquées de plein droit auxdites correspondances.

5. L'administration des postes de France pourra livrer à l'admi

publication et de leur circulation, tant en France que dans l'Uruguay.

11. Il est formellement convenu entre les Parties contractantes que les lettres, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature adressés de l'un des deux Pays dans l'autre et affranchis jusqu'à destination, conformément aux dispositions de la présente Convention, ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être frappés, dans le Pays de destination, d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires.

12. Les administrations des postes de France et de l'Uruguay dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la transmission des correspondances, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par ces administrations, seront soldés, à la fin de chaque trimestre, par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre.

Les soldes de compte seront payés à Montevideo en monnaie d'or. 13. Les lettres ordinaires ou recommandées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature mai adressés ou mal dirigés seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office.

Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence seront respectivement rendus chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

Les lettres ordinaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature qui auront été primitivement livrés à l'administration des postes de France ou à l'administration des postes de l'Uruguay par d'autres administrations et qui, par suite du changement de résidence des destinataires, devront être réexpédiés de l'un des deux Pays pour l'autre, seront réciproquement livrés chargés du port exigible au licu de la précédente destination.

14. Les lettres ordinaires ou recommandées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature échangés entre les administrations des postes de France et de l'Uruguay qui seront tombés en rebut pour quelque cause que ce soit devront être renvoyés, de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent si faire se peut.

Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur.

Quant à ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant, ils seront renvoyés sans taxe ni décompte.

15. Les administrations des postes de France et de l'Uruguay n'admettront à destination de l'un des deux Pays ou des pays qui empruntent leur intermédiaire aucun paquet ou lettre qui contiendrait, soit de l'or ou de l'argent mounayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit tout autre objet passible de droits de douane.

16. L'administration des postes de France et l'administration des postes orientales désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives. Elles régleront aussi la forme des comptes mentionnés dans l'article 12 précédent, la direction des correspondances transmises réciproquement, ainsi que toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Convention.

Il est entendu que les mesures ci-dessus désignées pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité. 17. La présente Convention aura force et valeur à partir du jour dont les deux Parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États, et elle demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux Pays, après l'expiration dudit terme.

18. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double original et signé à Paris, le 10 Janvier 1874.

(L. S.) Signé Duc DECAZES.

(L. S.) Signé M. MAGARINOS-CERVANTES.

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Tableau indiquant les conditions auxquelles seront échangées, entre l'adminis pour les pays avec lesquels l'Uruguay peut corres

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Belgique, Danemark, grand-duché de Luxembourg, Pays-Bas, Suisse,
Italie, États d'Allemagne, Autriche.

Malte, Grèce, Suède, Norwége, Russie, Pologne, villes d'Égypte, de
la Turquie, de la Tunisie et du Maroc desservies par les paquebots-
poste français (A), Andrinople, Antivari, Burgas, Caifa, Candie, Ca-
née, la Cavale, Chio, Durazzo, Czernavoda, Dède, Agatel, Lagos,
Janina, Larnaca, Prévesa, Rétimo, Routschouk, Sercz, Sophia,
Ténédos, Valona, établissements français dans l'Inde (B) et en Cochin-
chine, ile de la Réunion, Mayotte et dépendances, Sainte-Marie de
Madagascar, Martinique, Guadeloupe et dépendances, Guyane fran-
çaise, iles Saint-Pierre et Miquelon, Shang-Hai, Yokohama, Indes
néerlandaises, Guyane hollandaise, Curaçao.
Espagne et Gibraltar..

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Lettres pour l'Uruguay...

Aden, Indes orientales, Ceylan, Maurice, Penang, Singapore, HongKong, Chine, Batavia et autres pays dont la correspondance peut être dirigée avec avantage par la voie de Suez.

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Obligatoire.

Montevide

Facultatif.

Destinatio

Obligatoire.

Buenos-Ay!

Facultatif.

Destinatio

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(A) Alexandrie, Alexandrette, Beyrouth, le Caire, Constantinople, les Dardanelles, Galatz, Gallipoli, Ibraila Ineboli, Jaffa, Kerassunde, Kustendjé, Lattaquie, Mersina, Mételin, Ordon, Port-Sail, Rhodes, Salonique

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