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sont pour moi autant de motifs agréables pour venir féliciter à V. M. Í. et R., et la prier de daigner agréer la sincérité de mes vœux et de mes sentimens. Le roi les partage dans le fond de son cœur, mais le pitoyable état de sa santé lui accorde à peine le loisir d'en donner à V. M. 1. et R. le faible, mais sincère témoignage. Peut-être, le retour de la belle saison lui sera plus favorable, ou moins terrible, et nous nous proposons, pour lors, d'en profiter, pour que le roi puisse aller prendre les eaux de Greoulx, qui ne sont qu'à douze lieues d'ici, et que tous les médecins qui l'ont vu et examiné conviennent, dans leurs consultations, qu'elles doivent lui procurer le plus heureux soulagement.

Nous comptons toujours, Monsieur mon frère, sur l'agrément de V. M. I. et R.; et je me flatte qu'elle daignera nous en procurer tous les moyens, avec la générosité trop obligeante dont elle a daigné nous combler jusqu'à présent. Je la prie encore de ne pas nous priver du plaisir de recevoir de ses trèschères nouvelles; et j'ose espérer que V. M.-I. et R. ne nous fera pas languir dans cette attente.

Sur quoi je prie Dieu, Monsieur, mon frère, qu'il vous ait dans sa sainte et digne garde.

Monsieur, mon frère, de V. M. I. et R.
La très-affectionnée sœur,

Marseilles, 7 Février, 1809.

(Signé)

LOUISE.

8 Février, 1810.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au palais des Thuileries, le 21 Janvier, 1840.

Napoléon, empereur des François, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, etc. etc. etc.;

Sur le rapport de notre ministre de la police générale.

Notre conseil d'état entendu ;

Nous avons déciété et décrétons ce qui suit :

TITRE PREMIER.

Des auditeurs attachés au ministère de la police générale.
Section I.

De leurs fonctions près les, conseillers d'état.

Art. 1. Les auditeurs attachés au ministère de la police générale et aux quatre conseillers d'état chargés chacun d'un arrondissement, pourront être chargés par ces conseillers d'état des fonctions suivantes.

2. 1. De faire à l'arrivée le dépouillement de tonte la correspondance, et d'en mettre l'analyse sous les yeux des conseillers d'état.

2o. De faire les réponses dont les conseillers d'état leur confieront la rédaction;

3°. De faire les rapports que les conseillers d'état les charge. ront de rédiger, soit pour le ministre seul, soit pour le conseil, composé du ministre et des quatre conseillers d'état, où le secrétaire-général, tient la pluine;

4°. De travailler à l'instruction de toutes les affaires relatives aux troubles qui pourraient être apportés au libre exercice des divers cultes, et à la violation des lois et réglemens y relatifs, soit par les individus qui professent ces cultes, soit par leurs ministres ;

5. De travailler à l'instruction de toutes les affaires touchant la contrebande et les contraventions aux lois et réglemens sur les douanes;

6°. De faire subir les interrogatoires auxquels chaque conseiller d'état ne procédera pas lui-même.

Section II.

Fonctions des Auditeurs pour le service général du ministére. 3. Notre ministre de la police générale pour charger un des auditeurs attachés à son ministre de procéder aux interrogagatoires ordonnés par lui; à l'effet de quoi, il désignera, pour chaque affaire, l'un des auditeurs attachés à l'arrondissement où elle aura lieu.

4. Toutes les fois que les circonstances l'exigeront, le ministre pourra envoyer les auditeurs en mission, soit pour recueillir des notions générales, soit pour vérifier des faits particuliers, soit pour mettre en état sur les lieux les affaires qui auraient besoin d'une instruction spéciale.

5. Ils pourront être chargés de la visite et inspection des dépôts de mendicité, des maisons de force, et prisons.

6, Ils pourront préparer les rapports sur les affaires contentieuses du ministère, spécialement sur celles qui sont renvoyées au conseil d'état.

7. Trois d'entre les auditeurs attachés au ministère de la police, seront chargés, chaque aunée, par le ministre, de la révision et vérification de la comptabilité relative aux droits perçus pour la délivrance des permissions de port d'armes et des passeports.

TITRE DEUXIÈME.

Des Fonctions des Auditeurs attachés à la préfecture de police.

Section I.

Fonction à l'égard des personnes arrêtées ou détenus, et des étrangers ou voyageurs.

8. Les individus arrêtés par ordre du préfet de police, ou conduits à la préfecture, qui ne seront pas interrogés par le

préfet lui-même, pourront l'être par un auditeur qu'il commettra à cet effet.

Quand le préfet procédera lui-même à l'interrogatoire, un auditeur y tiendra la plume.

9. Les rapports relatifs aux personnes amenées ou détenues à la préfecture de police, pourront être faits par un des auditeurs désigné par le préfet.

10. Les décisions du préfet seront chaque jour transcrites. par l'auditeur sur un registre à ce destiné, à la fin duquel sera un répertoire alphabétique des noms des individus à l'égard desquels les décisions seront rendues.

11. Pendant le trimestre où il sera chargé de ce service, l'auditeur recevra les états nominatifs des détenus, et visitera chaque matin les chambres de police communes, ou particulières, exisLantes à la préfecture: 1°. Pour s'assurer que tous les individus seront interrogés dans les vingt-quatre heures, et en rendre compte au préfet; 2. pour recevoir les demandes ou plaintes des détenus, et en rendre compte au préfet pour qu'il y fasse droit; 3o. pour veiller à l'exécution prompte des ordres qui auront été données pour l'élargissement le renvoi à la police judiciaire ou militaire, la prolongation de la détention où la translation des individus sur lesquels le préfet aura prononcé.

12. L'inspection des prisons, maisons de dépôt, d'arrêt, de détention, pour ce qui est dans les attributions du préfet de police, sera fait, au moins une fois chaque mois, par un des auditeurs désigné par le préfet.

Cet auditeur dressera procès-verbal des faits qu'il jugera utiles ou nécessaires de mettre sous les yeux du préfet, soit pour le matériel, soit pour le personnel.

13. Un auditeur désigné par ce préfet de police, fera, chaque mois, une visite spéciale du dépôt de Saint Denis, et de celui de Villers-Cottereis.

Il lui sera remis, à cet effet, un état nominatif de tous les détenus, et indicatif des causes de leur détention et de l'autorité qui l'a ordonnée, afin qu'il puisse vérifier s'il n'y a point de détention faite ou prolongée arbitrairement, et que personne n'éprouve d'injustices ou de vexations, sous prétexte de vagabondage.

14. Pareille visite sera faite, avec les mèmes formalités et le même but, daus les maisons de Saint Lazane, de Bicêtre, de Charenton, au quartier des foux, à la Salpêtrière, et dans les maisons de santé autorisées par la police.

L'auditeur s'assurera, dans les maisons énoncées au paragraphe précédent, de l'état des détenus pour cause de démence, de manière à garantir que nul prétexte n'est employé à couvrir des détention, arbitraires.

15 L'auditeur dressera, de chacune de ces visites, et maison

par maison, un procès-verbal, ainsi qu'il est dit au paragraphe 2 de l'art. 2.

L'auditeur, dans ses visites, pourra se faire accompagner d'un officier de paix cu d'un adjudaut de la garde de Paris, ou d'un officier de gendarmerie qu'il requerra à cet effet.

16. Un auditeur sera chargé spécialement de l'inspection journalière. 1°. du bureau des passeports; 2°. de la perception et tenue des registres de comptabilité de la taxe payée pour leur délivrance.

Section II.

Fonctions pour la partie administrative et économique.

17. Les autres auditeurs attachés à la préfecture pourront successivement et alternativement être employés à la surveillance et à l'inspection de tout ce qui est relatif aux objets ciaprès.

18. 1°. A l'exécution des lois et réglemens touchant les réglemens et manufactures, arts, et métiers, police, placement, et livres des ouvriers;

A la police des pharmaciens, droguistes, ateliers, laboratoires, et autres professions et lieux sujets à une surveillance spéciale.

A tout ce qui intéresse la sûreté, la propreté de la ville, comme l'illumination, le nettoiement, le service des fontaines, celui des pompes à incendie, le ramonnage, le transport des blessés, malades, et noyés.

La police vétérinaire.

Les précautions en cas d'épidémie ou épizootie.

La propagation de la vaccine;

Les messageries, voitures publiques, carrosses ou cabriolets de place, voitures de transport, les conducteurs de toutes les dites voitures;

A la perception et comptabilité des droits payés par les voi tures de place, cabriolets et voitures des environs de Paris. 19. 2°. A tout ce qui est, relatif à l'approvisionnement de Paris;

Aux halles, marchés, ports et places de vente;

A la police des bouchers, boulangers, etc., vérification et comptabilité de leurs cantonnemens ;

A la tenue des mercuriales;

A la police des marchands de boissons ou comestibles, des poids et mesures qu'ils emploient, et à la perception et comptabilité des droits perçus à leur vérification.

A la police des dépôts et marchands de combustibles, et à la perception et comptabilité des droits établis à leur passage et mesurage;

A la police des ouvriers, étaleurs et vendeurs dans les balles. sur les ports, quais et berges.

20. 3°. A l'exercice de la police de la petite voirie, et à la perception et comptabilité des droits établis sur les permissions y relatives, à l'inspection de leur délivrance;

A l'inspection et entretien des bâtimens qui sont à la charge de la préfecture de police.

21. Les quatre auditeurs attachés à la pr fectu re de police, exerceront successivement et alternativement les fonctions qui · leur sont ci-dessus attribuées, selon la désignation qui sera faite par le préfet, après leur nomination.

22. Le préfet pourra, indépendamment de ses attributions, déléguer à chacun d'eux celles qui lui paroîtront convenables. 23. Il réglera la durée de l'exercice et le mode de l'alternat. 24. En cas d'absence ou empêchement, notamment, lors de l'inspection des prisons, maisons de dépôt ou de détention, il désignera un auditeur pour remplacer celui qui sera empêché. Sectiou III.

Des audiences et des pétitions ou réclamations.

25. Chaque jour, un des auditeurs attachés à la préfecture de police se tiendra au lieu qui sera désigné, depuis neuf heures du matin jusqu'à midi, à l'effet de recevoir et entendre tous ceux qui ne pourront avoir audience du préfet lui-même.

26. Il tiendra sur une feuille à ce destinée une note analytique de leurs demandes, réclamations, ou pétition, et la remettra au préfet, 1o. pour y être par lui statné; 2°. pour que l'au diteur puisse faire connaître la décision ou réponse au récla mant un des jours suivans.

TITRE TROISIÈME.

Du traitement des auditeurs.

27. Chacun des auditeurs attachés au ministère de la police générale, ou à la préfecture de police, aura un traitement de 6,000 fr.

28. Ce traitement sera acquitté savoir, pour les premiers, sur les fonds du ministère, et pour lies seconds, sur les fonds des dépenses administratives de la préfecture.

29. Les frais de voyage leur seront payés à raison de 10 fr. par poste, et de 20 fr. par jour pendant la durée du voyage. 30. Nos ministres de l'intérieur et de la police générale sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

Par l'empereur,

(Signé)

Le ministre secrétaire d'état,

NAPOLÉON.

(Signé) H. B. DUC DE BASSANO.

TOME IV.

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