Page images
PDF
EPUB

département des Landes auquel elle a donné son concours financier, a consenti, par une convention passée le 29 janvier 1904 avec la société concessionnaire desdits chemins de fer, à ce que la ligne de Pissos à Moustey, qui doit être rétrocédée gratuitement à cette société, après son achèvement, par MM. Pierre Ortal, ses fils et A. Lagueyte, ses concessionnaires, conformément à la convention du 29 janvier 1904, passée entre ladite société des chemins de fer d'intérêt local du département des Landes et lesdits MM. Pierre Ortal, ses fils et A. Lagueyte, demeurant à Bordeaux, 13, rue Boudet, soit incorporée au réseau des Landes. Elle s'est, en conséquence, engagée à étendre à cette ligne la garantie qu'elle a accordée au réseau actuel par l'avenant du 3 mars 1885, approuvé par la loi du 7 août suivant, et dans les conditions stipulées à cet avenant et à la convention précitée du 29 janvier 1904.

La société des chemins de fer d'intérêt local du département des Landes a, de son côté, contracté l'engagement de rembourser, augmentées des intérêts à 4 p. 100 l'an, les avances qui pourront lui être faites de ce chef et de partager avec la compagnie du Midi les bénéfices de l'exploitation de la ligne de Pissos à Moustey, suivant les règles fixées pour son réseau par l'avenant ci-dessus rappelé.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit:

Art. 1er. Les sommes payées, chaque année, à titre de garantie par la compagnie des chemins de fer du Midi à la société des chemins de fer d'intérêt local du département des Landes pour la ligne de Pissos à Moustey, seront prélevées sur les 12,500,000 fr. stipulés par le 2o de l'article 13 de la convention du 9 juin 1883 approuvée par la loi du 20 novembre 1883.

Art. 2. Il sera ouvert, par la compagnie du Midi, un compte spécial au débit duquel seront portées les sommes payées par elle, chaque année, en vertu de l'article précédent.

Ce compte spécial sera crédité, à la fin de chaque exercice, de l'augmentation des recettes effectuées sur le réseau du Midi par suite des apports du trafic provenant de la création de la nouvelle ligne.

Le calcul des augmentations de recettes correspondant à l'ouverture de cette ligne se fera, pour chaque exercice, en déduisant de la recette (expéditions et arrivages) de la station d'Ychoux pendant l'exercice consideré, la moyenne, une fois calculée, des recettes des exercices 1899, 1900 et

1901.

Le compte spécial sera crédité, en sus des augmentations de recettes prévues aux deux paragraphes qui précèdent, des sommes qui, avant la clôture dudit compte, seraient remboursées à la compagnie des chemins de fer du Midi sur le montant de ses avances pour la ligne de Pissos à Moustey, par la société des chemins de fer d'intérêt local des Landes.

[ocr errors]

Art. 3. Lorsque, à partir de l'exercice dans lequel s'établira au compte spécial institué par l'article 2 ci-dessus, l'équilibre entre les avances faites par la compagnie du Midi à la société des chemins de fer d'intérêt local du département des Landes et l'ensemble des recettes portées au crédit dudit compte (les dépenses et les recettes étant majorées de leurs intérêts à 4 p. 100 l'an), il se sera écoulé deux annees sans que le solde général dudit compte se trouve débiteur, ce compte spécial restera définitivement clos et la compagnie des chemins de fer du Midi portera

dorénavant à son compte annuel d'exploitation les dépenses devant résulter de sa convention du 29 janvier 1904 avec la susdite société et confondra, dans l'ensemble des recettes de son réseau : le solde créditeur du compte, les augmentations de recettes indiquées dans l'article précédent, les remboursements qui seront effectués sur le montant de sa garantie, ainsi que la part qui lui reviendra dans les bénéfices de la ligne de Pissos à Moustey.

Art. 4. Si l'Etat venait à racheter les lignes concédées à la compagnie des chemins de fer du Midi, il prendrait à sa charge l'exécution de la convention du 29 janvier 1904 entre cette compagnie et la société des chemins de fer d'intérêt local des Landes, et confirmerait, en tant que besoin, son approbation à la convention du 29 janvier 1904 entre ladite société et MM. Pierre Ortal, ses fils et A. Lagueyte.

Art. 5. L'enregistrement de la présente convention, ainsi que celle du 29 janvier 1904 entre la compagnie des chemins de fer du Midi et la société des chemins de fer d'intérêt local des Landes, et de celle passée, à la même date, entre ladite société et MM. Pierre Ortal, ses fils et A. Lagueyte, ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de 3 fr. Fait double à Paris, les jour, mois et an que dessus.

(N° 4)

[ 23 juillet 1904 ]

Loi déclarant d'utilité publique l'établissement d'un réseau de chemins de fer d'intérêt local dans le département de la Manche.

--

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département, de la Manche, d'un réseau de chemins de fer d'intérêt local comprenant les lignes suivantes :

Ligne à voie de 1 m. 44 de largeur entre les bords intérieurs des rails: 1° De Cherbourg à Barfleur.

Lignes à voie de 1 mètre de largeur entre les bords intérieurs des rails: 2o De Querqueville à Urville-Landemer;

3o De Pont-l'Abbé-Picauville à Sainte-Mère-Eglise ;

4° De Condé-sur-Vire à Granville ;

5° De Sourdeval-la Barre à Granville;

Go D'Avranches-Ouest à Avranches-Ville (avec partie à crémaillère); 7° De Coutances à Lessay;

8° De Landivy à Saint-Hilaire-du-Harcouët (partie comprise sur le territoire de la Manche).

Art. 2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution des lignes dont il s'agit ne sont pas accomplies dans un délai de six ans à dater de la promulgation de la présente loi.

Ce délai pourra, en cas d'insuffisance reconnue, être prorogé par décret. Art. 3. Le département de la Manche est autorisé à pourvoir à l'exécution des lignes ci-dessus mentionnées à l'article 1", comme chemins de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions de la convention passée, le 18 avril 1904, entre le préfet de la Manche, agissant au nom du département, d'une part, et la société française de tramways électriques et de chemins de fer, d'autre part, ainsi que de la série de prix et du cahier des charges annexés à cette convention.

Une copie certifiée conforme de ces conventions, série de prix et cahier des charges restera annexée à la présente loi.

Art. 4. Pour l'application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880, le maximum du capital de premier établissement des lignes désignées à l'article 1er ci-dessus est fixé à quinze millions de francs (15 millions), non compris la dépense des travaux complémentaires qui seraient régulièrement autorisés en vertu de l'article 10 de la convention cidessus visée.

Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor est fixé à deux cent vingt et un mille deux cent quatre-vingt-dix francs (221,290 francs) pour l'ensemble des lignes désignées à l'article 1er; mais jusqu'au 1er janvier qui suivra la mise en exploitation complète du réseau, la subvention de l'Etat pourra être allouée séparément à chacune des lignes, au fur et à mesure de leur ouverture à l'exploitation.

Elle sera, en ce cas, calculée d'après les maxima de dépenses d'établissement déterminées à l'article 6 de la convention susmentionnée.

Dans tous les cas où le département participerait aux recettes de l'exploitation, l'Etat viendrait, au prorata de sa subvention, en partage des bénéfices réalisés, par le département.

CONVENTION

Entre les soussignés :

M. Lem, préfet du département de la Manche, agissant au nom et pour le compte dudit département, en vertu des lois des 10 août 1871 et 11 juin 1880, des décrets des 6 août 1881, 20 mars 1882 et 13 février 1900 et des délibérations du conseil général en date des 21 août 1901, 21 août 1902, 22 avril 1903 et 13 avril 1904,

D'une part;

Et la société française de tramways électriques et de chemins de fer, société anonyme, dont le siège social est à Paris, boulevard Malesherbes, n° 9, représentée par M. de Ségur-Lamoignon, président du conseil d'administration, et par M. Charles Le Beuf, administrateur délégué, en vertu des délibérations du conseil d'administration de la dite société en date du 14 avril 1903 et du 18 avril 1904,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1. Le département de la Manche confie à la société française de tramways électriques et de chemins de fer qui l'accepte, la construction et lui concède l'exploitation des chemins de fer d'intérêt local ci-après désignés lignes de Cherbourg à Barfleur, de Querqueville à Urville, de Pontl'Abbé-Picauville à Sainte Mère-Eglise, de Condé-sur-Vire à Granville, de Sourdeval-la-Barre à Granville, d'Avranches-Ouest à Avranches-Ville (raccordement à crémaillère), de Coutances à Lessay, de Landivy à Saint-Hilaire-du-Harcouët (partie située sur le territoire de la Manche).

La direction générale des tracés et les conditions techniques d'établissement de ces lignes seront celles des avant-projets approuvés par le conseil général.

Il est entendu que ces tracés ne doivent pas être considérés comme arrêtés ne varietur, mais sont susceptibles, après les études définitives et les enquêtes des stations, le concessionnaire entendu, des modifications reconnues utiles, dans les limites de courbes et de déclivités prévues au cahier des charges et sans que la longueur à construire puisse excéder 248 kilomètres pour l'ensemble du réseau.

Partout où les chemins de fer joignent ou rencontrent une ligne d'intérêt général ou d'intérêt local existante, des stations seront établies de manière à assurer aux voyageurs et aux marchandises une communication directe avec les stations de ces lignes et à avoir des moyens de transbordement commodes.

Un exemplaire des avant-projets sera remis gratuitement au concessionnaire, qui déclare les bien connaître et les utilisera à ses risques et périls exclusifs, sans que le département ait à lui rien garantir au sujet de leur exactitude et du parti à en tirer.

Art. 2. La concession est faite en vertu de la loi du 11 juin 1880 et des clauses et conditions de la présente convention, de la série de prix et du cahier des charges ci-annexés, à l'exécution desquelles la société française de tramways électriques et de chemins de fer s'engage d'une façon formelle.

Le cahier des charges est conforme aux cahiers des charges types annexés aux décrets des 6 août 1881 et 13 février 1900, saufs les modifications et compléments introduits aux articles 6, 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 9, 18, 19, 29 bis, 29 ter, 35, 36, 38, 41, 43, 46, 49, 52 bis, 53 bis, 65 et 66.

Art. 3. La construction de ces chemins fer sera faite par le concessionnaire; elle comprendra la totalité des dépenses, travaux, fournitures d'objets mobiliers et immobiliers et approvisionnements nécessaires au complet établissement et à l'exploitation des lignes, notamment :

a) Les études et la confection des avant-projets et projets définitifs; b) L'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de la plate

forme du chemin de fer, des stations, déviations de routes, chemins et cours d'eau, voies d'accès aux stations, ateliers et, en général, toutes les dépendances des lignes à établir; il est convenu toutefois que le sol des voies publiques de toutes catégories, nécessaire à l'assiette du chemin de fer, sera livré gratuitement au concessionnaire, qui n'aura à payer aucune redevance pour leur occupation;

c) Tous les travaux d'infrastructure, y compris l'appropriation du sol des voies publiques traversées ou empruntées;

d) Tous les travaux de superstructure (voies, bâtiments des stations, haltes, etc.);

e) Les maisons de garde et barrières de passages à niveau;

f) Les ateliers de réparation et de dépôt du matériel ;

g) Les alimentations d'eau ;

h) Le matériel fixe et le matériel roulant avec leurs accessoires; i) Le mobilier des gares et stations;

j) L'outillage des gares et stations, de la voie et des ateliers;

k) Les approvisionnements de pièces de rechange;

1) Les travaux d'infrastructure et de superstructure nécessaires pour les traversées ou l'emprunt des lignes d'intérêt général et d'intérêt local rencontrées et empruntées, pour les aménagements et les dispositifs de transbordement dans les gares communes ;

m) L'établissement du télégraphe, ou du téléphone;

Et d'une manière générale, la précédente énumération n'étant pas limitative, tous les travaux et objets nécessaires à l'installation complète des services et à l'exploitation des lignes dans les conditions prescrites par le cahier des charges et par les lois, décrets et règlements en vigueur, et nonobstant toutes omissions dans les avant projets.

Si le département jugeait à propos de mettre des clôtures en dehors des stations et haltes ou si des contre-rails étaient exigés sur une partie quelconque du réseau en dehors des sections où ils ont été prévus par les devis descriptifs des avant-projets, pour une longueur cumulée qui ne dépassera pas 2,400 mètres le montant de la dépense nécessaire à leur établissement serait ajouté au maximum du capital de premier établissement fixé à l'article 6 ci-après. Il en serait de même pour les maisons de garde et les barrières de passage à niveau qui seraient exigées en dehors de celles prévues au devis descriptif pour la ligne de Cherbourg à Barfleur.

Art. 4. L'effectif du matériel roulant imputé sur le compte de premier établissement comprendra :

« PreviousContinue »