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la déviation du chemin de Vendes à Chabrespine et une erreur de 732 fr. 48 au préjudice de l'Etat dans le décompte notifié : - Considérant d'une part, que les fûts précités ont été exécutés, ainsi que la majorité des experts l'a reconnu, conformément aux dessins remis à l'entrepreneur, et que celui-ci n'a pas rencontré des sujétions imprévues dans la déviation du chemin de Vendes à Chabrespine; qu'ainsi, c'est à tort que l'arrêté attaqué lui a alloué 609 fr. 83 et 1.240 francs d'indemnité sur les deux chefs; que, d'autre part, les erreurs commises dans la rédaction d'un décompte sont toujours réparables avant son approbation définitive par le ministre et que l'entrepreneur n'est pas fondé à se prévaloir de l'erreur de 732 fr. 48 existant dans le décompte qui lui a été notifié ;... (Sont supprimées les allocations ci-après portées dans l'arrêté attaqué: 10.000 francs pour gêne apportée à l'enlèvement des déblais; 1.000 francs pour gêne causée par la société de Commentry; 609 fr. 83 pour fûts des avant et arrière-becs du pont de Vendes; 208 francs pour fondation des murs de pied; 613 fr. 47 pour plus-value de recoupes de talus; 1.240 francs pour déviation du chemin de Chabrespine; 732 fr. 48 pour rectification dans le décompte, 14.403 fr. 78 au total. En conséquence les condamnations prononcées contre l'Etat et s'élevant à la somme de 55.480 fr. 70, frais de service médical non compris, sont réduites à 41.076 fr. 92, somme à laquelle doivent être ajoutées celles de 312 fr. 41 pour réfection de joints et de 2.337 fr. 48 pour frais de service médical, soit en totalité 43.726 fr. 81 que l'Etat paiera au sieur Peyroche en sus du montant de son décompte ; intérêts des sommes dues au sieur Peyroche capitalisés aux dates des 23 janvier 1900, 26 janvier 1901, 28 janvier 1902 et 29 janvier 1903; les dépens exposés devant le conseil de préfecture y compris les frais d'expertise et la somme de 3.957 francs représentant le coût du relevé des nouveaux profils seront partagés par moitié entre le sieur Peyroche et l'Etat ; (Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire;... surplus des conclusions de la requête et du recours incident rejeté).

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(N° 47)

[17 juillet 1903]

Travaux publics. Dommages (Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Commune de Villiers).

Terrain à usage de chantier mis en contre-bas par suite des travaux d'exhaussement d'une voie pour suppression des passages à niveau d'une ligne; nécessité d'un changement de destination et

difficultés de location; allocation d'une indemnité égale à la dépense de remblaiement nécessaire pour placer ce terrain au niveau de la nouvelle voie.

Rejet d'une objection tirée de ce que le terrain, devenu place à bâtir, pourrait ne pas être remblaye: les propriétaires n'ont pas manifesté l'intention de changer la destination du terrain, et il ne peut être fait état d'une économie purement éventuelle (Chemin de fer de l'Ouest contre consorts Chazelle, 100 espèce).

Perte de loyer résultant de la résiliation du bail d'une boutique sise au rez-de-chaussée d'une maison mise en contre-bas pour des travaux d'exhaussement de la voie; appréciation du montant de l'indemnité à allouer; maintien du chiffre admis par le conseil de préfecture (Compagnie de l'Ouest contre consorts Chazelle, 1re espèce).

Travaux de terrassement d'un chemin vicinal ayant mis un immeuble en contre-haut; indemnité allouée en tenant comple tant de la dépense nécessaire pour rétablir l'accès antérieur que de la dépréciation de l'immeuble par suite de cette nouvelle situation (Commune de Villiers, 2o espèce).

Absence de plus-value directe et spéciale; pas de compensation consorts Chazelle, 1re espèce; commune de Villiers, 2o espèce).

Frais d'expertise mis pour la totalité à la charge de la compagnie, dont les travaux ont causé le dommage, ladite Compagnie ayant, même en tenant compte de la réduction prononcée par le Conseil d'État sur le chiffre alloué par le conseil de préfecture, fait une offre insuffisante (Compagnie de l'Ouest contre consorts Chazelle, e espèce).

Intérêts. Le conseil de préfecture ayant accordé aux intéresses une indemnité exagérée et la Compagnie l'ayant payée, il y a lieu après réduction de ladite indemnité par le Conseil d'État, d'allouer à la Compagnie, à compter du jour du paiement, les intêrêts de la somme payée en trop (Compagnie de l'Ouest contre consorts Chazelle, 1e espèce).

1re ESPÈCE. Compagnie des chemins de fer de l'Ouest.

Sur les conclusions de la Compagnie de l'Ouest tendant à la suppression et subsidiairement à la réduction de l'indemnité allouée aux consorts Chazelle pour un terrain non bâti, mis en contre-bas de la voie publique: Considérant qu'il résulte de l'instruction que ledit terrain était, antérieurement à l'exécution des travaux de la Compa

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gnie, à usage de chantier, qu'il est devenu impropre à cet usage et difficilement susceptible de location par suite de la suppression de son accès de plain-pied à la voie publique résultant de l'exhaussement du sol du boulevard de Grenelle; que les consorts Chazelle n'ont, à aucun moment, manifesté l'intention de changer la destination de leur immeuble en y édifiant des bâtiments; que, dès lors, il ne peut être fait état, comme le demande la Compagnie, de l'économie éventuelle pouvant, en cas de construction, résulter pour les propriétaires de ce que les déblais à faire seraient moins considérables que dans l'état ancien des lieux;

Considérant, d'autre part, que l'immeuble dont il s'agit n'a acquis, par suite des travaux exécutés par la Compagnie, aucune plus-value directede nature à être compensée avec les dommages-intérêts qui sont dus aux sieurs Chazelle ;

Considérant que si c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'affaire, le conseil de préfecture a décidé que la réparation à laquelle lesconsorts Chazelle ont droit, devait consister dans le paiement des dépenses à faire pour remblayer le terrain au niveau du sol actuel du boulevard de Grenelle, il a fait de ces dépenses une évaluation exagérée, et qu'il en sera tenu un juste compte en réduisant à 10.000 francs l'indemnité de 22.185 francs allouée par l'arrêté attaqué;

Sur le recours incident des sieurs Chazelle tendant à faire élever à 28.000 francs le montant de l'indemnité mise à la charge de la Compagnie de l'Ouest pour leur maison joignant le terrain dont il a été fait mention ci-dessus: Considérant que les sieurs Chazelle ne justifient pas que le paiement des sommes qui leur ont été allouées de ce chef par l'arrêté attaqué, ne constituent pas une réparation suffisante de tout le préjudice résultant pour eux de l'exécution des travaux;

Sur les frais d'expertise: -- Considérant que les frais d'expertise doivent être laissés à la charge de la Compagnie de l'Ouest qui, même en tenant compte de la réduction de l'indemnité prononcée de la présente décision, avait fait aux sieurs Chazelle une offre insuffisante :

Sur la demande de la Compagnie de l'Ouest tendant à obtenir le remboursement avec intérêts et intérêts des intérêts des sommes Consiqu'elle a payées en trop en exécution de l'arrêté attaqué : dérant qu'il est reconnu par les consorts Chazelle que la Compagnie leur a versé, le 21 août 1900, les sommes que l'arrêté du conseil de préfecture avait mises à sa charge; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner les consorts Chazelle à rembourser à la Compagnie avec les intérêts à partir du jour où l'indû paiement a été effectué, la différence entre ces sommes et celles qui sont maintenues par la présente décision à la charge de la requérante, et, faisant application de l'article 1154 du Code civil, d'ordonner la capitalisation de ces intérêts à la date du 28 novembre 1902,

qui est celle de la demande d'intérêts des intérêts présentée par la Comgnie;... (L'indemnité allouée aux sieurs Chazelle pour frais de remblaiement de leur terrain est réduite de 22.185 francs à 10.000 francs; arrêté réformé en ce qu'il a de contraire; les sieurs Chazelle rembourseront à la Compagnie de l'Ouest la différence entre les sommes qui leur ont été payées en exécution de l'arrêté du conseil de préfecture et celles auxquelles ils ont droit en vertu de la présente décision, avec les intérêts à partir du 21 août 1900; ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au profit de la Compagnie de l'Ouest, à partir du 28 novembre 1902; le surplus des conclusions de la requête et le recours incident sont rejetés; dépens mis à la charge des consorts Chazelle).

2o ESPÈCE.

Commune de Villiers contre sieur Noury-Taillard

Considérant que la commune de Villiers ne justifie pas d'une plus-value directe et spéciale, qu'elle puisse opposer à la demande d'indemnité formée par le sieur Moury-Taillard, pour les dommages causés à sa propriété par les travaux exécutés sur le chemin vicinal no 3; qu'elle n'établit pas non plus que, en fixant cette indemnité à la somme de 420 francs, le conseil de préfecture ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire;... (Rejet).

CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES

(N° 48)

[29 novembre 1904]

Modification de l'arrêté du 2 juin 1902 et du cahier des charges type n° 1 concernant les fournitures de chaux et ciments.

Le Ministre des Travaux publics

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ingénieur en chef des Ponts et chaussées à

Mon attention a été appelée sur les difficultés auxquelles a donné lieu dans certains services, l'application du cahier des charges type no 1, joint à la circulaire ministérielle du 2 juin 1902, pour les fournitures de ciment de Portland destiné aux travaux en prise à la mer.

Sur l'avis de la Commission des chaux et ciments, j'abaisse de 12 à 11 kilogrammes par centimètre carré la résistance exigée au bout de 28 jours des éprouvettes de mortier auxquelles a trait l'article 9 de ce cahier des charge type.

D'autre part, le dernier alinéa de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 2 juin 1902 concernant les fournitures de ciments et de chaux hydrauliques est modifié de la manière suivante :

<< En cas de contestation, on considérera comme pâte ferme de ciment << ou de chaux pure celle qu'est définie à l'article 9 et comme mortier << plastique de ciment ou de chaux un mortier confectionné au moyen de << sable de la plage de Leucate, fourni par l'Administration et gâché avec «< une quantité d'eau égale, pour un kilogramme de matière, à 55 gram«mes +1/5o P, P étant le poids d'eau nécessaire pour transformer un « kilogramme de ciment ou de chaux en pâte ferme ».

Je vous invite à tenir compte de ces prescriptions dans l'élaboration des devis et cahiers des charges comportant reproduction des clauses du cahier des charges type n° 1 et dans les essais de résistance des mortiers de chaux ou de ciment auxquels il sera procédé dans votre service.

E. MARUÉJOULS.

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