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27. Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administration.

Les travaux devront être adjugés par lots ou sur série de prix, soit avec publicité et concurrence, soit sur soumissions cachetées, entre entrepreneurs agréés à l'avance: toutefois, si le conseil d'administration juge convenable, pour une entreprise ou ane fourniture déterminée, de procéder par voie de régie ou de traité direct, il devra, préalablement à toute exécution, obtenir de l'assemblée générale des actionnaires l'approbation soit de la régie, soit du traité.

Tont marché général pour l'emploi du chemin de fer, soit à forfait, soit sur série de pria, est dans tous les cas formellement interdit.

Le contrôle et la surveillance de l'administration auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges, et spécialement par le présent article, et de celles qui résulteront des projets approuvés.

A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer ceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande de compagnie, à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera.

Sar le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, yalieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, la compagnie pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ciprès déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.

29. Après l'achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par l'administration, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser également à ses fris, et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif de tous les ourages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée aux frais de la compagnie et déposée dans les archives du ministère.

Les terrains acquis par la compagnie postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui par cela mème deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés posté

neurement à sa rédaction.

TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

30. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la compagnie.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration et aux frais de la compagnie, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées d-après dans l'article 40.

Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

31. La compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins.

32. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles. Elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites on à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines. Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures ser

vant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes.

Il y en aura de trois classes au moins :

Les voitures de première classe seront couvertes, garnics, fermées à glaces, munies de rideaux;

2 Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces, munies de rideaux, et auront des banquettes rembourrées;

3° Celles de troisième classe seront couvertes, fermées à vitres, munies soit de rideaux, soit de persiennes, et auront des banquettes à dossier. Les dossiers et les banquettes devront être inclinés, et les dossiers seront élevés à la hauteur de la tête des voyageurs.

L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre des places de ce compartiment.

L'administration pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé, dans les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules.

Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes, et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction.

La compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.

Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, plates. formes composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon état. 33. Des règlements d'administration publique, rendus après que la compagnie aura été entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent.

Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge de la compagnie.

La compagnie sera tenue de soumettre à l'approbation de l'administration les règlements relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer.

Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires non-seulement pour la compagnie concessionnaire, mais encore pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les per sonnes qui emprunteraient l'usage du chemin de for.

Le ministre déterminera, sur la proposition de la compagnie, te minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises et des convois spéciaux des postes, ainsi que la durée du trajet.

34. Pour tout ce qui concerne l'entretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration.

Outre la surveillance ordinaire, l'administration déléguera, aussi souvent qu'elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l'état du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel.

TITRE III.

DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.

35. La durée de la concession, pour les lignes mentionnées à l'article 1" du présent cahier des charges, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans (99 ans). Elle commencera à courir à partir du délai fixé pour l'achèvement des travaux par l'article 2 ci-dessus. 36. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.

La compagnie sera tenue de lui remettre en bon état d'cutretien le chemin de fer et tous les inimeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bá timents des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de gardes, etc. Il eu sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit che min, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le Gouvernement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, le mobilier des stations, Fotillage des ateliers et des gares, l'État sera tenu, si la compagnie le requiert, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts, et réciproquement, si l'État le requiert, la compagnie sera tenue de les céder de la même

manière.

Toutefois, l'État ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois.

57. A toute époque après l'expiration des quinze premières années de la conces, le Gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer.

Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectae; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la conces

sion.

Dans aucun cas,

le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

La compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l'expiration de la concession, suivant l'article 36 ci-dessus.

Dans le cas où il serait fait concession à la compagnie de nouvelles lignes de chemins de fer, si le Gouvernement exerce le droit qui lui est réservé par le présent article de racheter la concession entière, la compagnie pourra demander que les lignes dont la concession remonte à moins de quinze ans soient évaluées, non d'après leurs produits nets, mais d'après leur prix réel de premier établissement.

38. Si la compagnie n'a pas commencé les travaux dans le délai fixé par l'article 2, elle sera déchue de plein droit, sans qu'il y ait lieu à une notification ou mise en demeure préalable.

Dans ce cas, la somme de un million (1,000,000') qui aura été déposée, ainsi il sera dit à l'article 63, à titre de cautionnement, deviendra la propriété de Etat et restera acquise au trésor public.

imposées

par

39. Fante par la compagnie d'avoir terminé les travaux dans le délai fixé par Particle 1, fante aussi par elle d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des engagements contractés par la compagnie, au moyen d'une adjudication que Ton ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l'exploitation.

Autres

Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.

La nouvelle compagnie sera soumise aux clauses du présent cahier des charges, et la compagnie évincée recevra d'elle le prix que la nouvelle adjudication aura fixé. La partie du cautionnement qui n'aura pas encore été restituée deviendra la propriété de l'État.

Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois; si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties de chemin de fer déjà livrées à l'exploitation appartiendront à l'État.

40. Si l'exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, l'administration prendra immédiatement, aux frais et risques de la companie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, la compagnie n'a pas valablement justifié qu'elle est en état de reprendre et de continuer l'exploitation, et si elle ne l'a pas définitivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le ministre. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépen

dances seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

41. Les dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient d'être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n'aurait pa remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment

constatées.

TITRE IV.

TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSport des voyaGEURS

ET DES MARCHANDISES.

2. Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'elle en rempära exactement toutes les obligations, le Gouvernement lui accorde l'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés :

TARIF.

1 PAR TÊTE ET PAR KILOMÈTRE.

Grande vitesse.

Voitures couvertes, garnies et fermées a glaces
(1 classe !................

Voyageurs.. Voitures couvertes, fermées a glaces, et a banquettes

Enfants.....

rembourrées 2* classe..

Voitures couvertes et fermées a vitres 3 classe
Au-dessous de trois ans, les enfants ne pavent rien,
à la condition d'être portés sur les genoux des per-
sonnes qui les accompagnent. De trois à sept ans,
ils parent demi-place et ont droit a une place
distincte; toutefois, dans un méme compartiment,
deux enfants ne pourront occuper que la place d'un
voyageur.

Au-dessus de sept ans, ils payent place entière. Chiens transportes dans les trains de voyageurs, sans que la perception puisse être inférieure à o130°;

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Feaux of porr....

Moutons, brebis, agneaux, chèvres...

Lorsque les animaux ci-dessus dénommes seront, sur la de mande des expediteurs, trensportes à la vitesse des trains de voyagears, les prix seront doudies.

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Marchandises Transportens à grande rulesse.

En mes, poissons frais, dennees, excedants de bagages et marchandises de coude classe transportees a la vicesse des trains de voyk

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3* VOITURES ET MATÉRIEL ROULANT TRANSPORTÉS À PETITE VITESSE.

Par pièce et par kilomètre.

Wagon ou chariot pouvant porter de trois à six tonnes

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Locomotive pesant plus de dix-huit tonnes (ne traînant pas de convoi)..

Wagon ou chariot pouvant porter plus de six tonnes..
Locomotive pesant de douze à dix-huit tonnes (ne traînant pas de
αυτοί).

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Tender de sept à dix tonnes..
Tender de plus de dix tonnes.

Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi, forsque le convoi remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender marchant sans rien traîner.

Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide. Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans l'intérieur..

Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans
Fintérieur, omnibus, diligences, etc....

Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les transports auront fien à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés.

Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, Voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc.; les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de deuxième classe.

Voitures de déménagement à deux ou quatre roues, à vide...........
Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront en sus des prix
ci-dessus, par tonne de chargement et par kilomètre.......

4° SERVICE DES POMPES FUNEBRES ET TRANSPORT DES Cercueils.

Grande vitesse.

Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cer-
cueils sera transportée aux mêmes prix et conditions qu'une voiture
à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes..
Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de fer sera
transporté, dans un compartiment isolé, au prix de......
Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de fer pour
être transporté par train express dans une voiture spéciale sera
soumis au tarif de....

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