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produit, deduction faite des frais de vente, transport, etc., sera remis aux propriétaires desdites marchandises.

10. La vente de celles de ces marchandises dont le dépôt aurait eu lieu dans l'intérieur, s'effectuera dans le bureau des douanes qui sera désigné par le directeur général de l'administration des douanes. A cet effet, les maires des municipalités où il existerait de semblables dépôts à l'époque du 1er janvier prochain, seront tenus d'en faire immédiatement parvenir l'état au préfet de leur département, qui devra lui-même le transmettre au directeur général.

11. Au 1er juillet prochain, les registres sur lesquels les déclarations auront été inscrites, seront arrêtés; il ne pourra plus en être reçu de nouvelles, et il sera procédé aux recherches et saisies voulues par l'article 59.

12. Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 de la présente ordonnance seront applicables à toutes les marchandises prohibées qui devront être réexportées par suite de saisie, abandon, vente, ou remise faite, sous condition de réexportation, au propriétaire.

(Suivent les modèles de soumission et d'acquit-à-caution.)

N° 13.8-17 mai 1816. ORDONNANCE du roi portant nomination des membres de la commission de surveillance de la nouvelle caisse d'amortissement. (VII, Bull. LXXXVI, no 689.)

No 14.-8-27 mai 1816. ORDONNANCE du roi qui transfère au trésor royal l'administration des cautionnemens, précédemment attribuée à l'ancienne caisse d'amortissement. (VII, Bull. LXXXVII, no 714.) Louis,.....-Les attributions de la caisse d'amortissement, instituée par la loi du 28 avril 1816, étant dégagées du service des cautionnemens, et ce service devant, conformément aux dispositions de la même loi, être fait par le trésor ;- Voulant maintenir, nonobstant ce changement, les règles d'après lesquelles il a été dirigé depuis son principe,-Nous avons jugé qu'en incorporant l'administration des cautionnemens dans celle de notre trésor royal, il était utile d'en faire une partie distincte, pour la suivre d'après les principes et les formes qui lui sont propres.-A ces causes, de l'avis de notre conseil, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Le service des cautionnemens, précédemment attribué à la caisse d'amortissement, est transféré au trésor royal; il sera dirigé par le sieur Lemonier, administrateur dudit trésor, qui prendra la qualité d'administrateur des cautionnemens sous les ordres de notre ministre des finances.

2. La division qui, à la caisse d'amortissement, était spécialement chargée des affaires relatives aux cautionnemens, passera sous la direction immédiate de l'administrateur avec le fonds affecté à ses dépenses.

3. Les régles suivies, tant pour la recette, l'inscription, les transferts, applications et remboursemens des cautionnemens, que pour le mode et les époques de paiement des intérêts, sont maintenues, sauf les modifications dont le temps et l'expérience pourront démontrer la convenance et la nécessité pour l'avantage respectif des créanciers et du trésor.

4. Les comptes annuels du trésor, imprimés et publiés, contiendront un chapitre spécial destiné à présenter les mouvemens en recettes et dépenses, et la situation de cette partie du service de nos finances.

N° 15.—9—13 mai 1816. ORDONNANCE du roi portant que des sous-secré

taires d'état seront attachés aux ministres secretaires d'état, lorsque ceux-ci le jugeront nécessaire au bien du service. (VII, Bull. LXXXV, n° 665.)

N° 16.

16 mai-3 juin 1816.

ORDONNANCE du roi portant organisation des succursales de la maison royale de Saint-Denis (1). (VII, Bull. LXXXIX, n° 759.) Louis,... Nous étant fait rendre compte des divers décrets et ordonnances relatifs aux maisons royales d'orphelines de la légion-d'honneur, notamment du décret d'institution du 15 juillet 1810, et des ordonnances des 19 juillet et 27 septembre 1814;-Ayant reconnu que le maintien de ces établissemens, consacrés uniquement à des orphelines de la légion-d'honneur, n'avait plus d'objet dans les circonstances actuelles;-Notre grand-chancelier nous ayant d'ailleurs fait observer que le nombre des demandes d'admission dans ces maisons diminuait sensiblement, à raison de la qualité d'orpheline que l'on doit présenter comme une condition indispensable, et notre désir étant de faciliter le plus possible à tous les membres de nos ordres royaux les moyens de faire élever leurs filles; Sur le rapport de notre cousin le maréchal duc de Tarente, ministre d'état, grand-chancelier de l'ordre royal de la légion-d'honneur,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE 1er.

- De la congrégation religieuse par laquelle les maisons sont desservies. Art. 1er. Les maisons royales d'orphelines de la légion-d'honneur prendront le titre de succursales de la maison royale de Saint-Denis; elles, continueront d'être desservies par la congrégation religieuse existant sous le nom de congrégation de la mère de Dieu, qui se conformera, pour son régime, à ses statuts particuliers.

2. La maison royale de Saint-Denis, déjà organisée par le statut du 3 mars dernier, tiendra le premier rang; La succursale de Paris aura le deuxième rang;-La succursale des Loges, le troisième rang.

3. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, la succursale des Barbeaux ne sera pas rétablie.

TITRE II.. · Du nombre des élèves et des conditions de leur admission.

4. Le nombre des places est fixé à quatre cents; elles seront toutes gratuites; on ne recevra point, à l'avenir, d'élèves pensionnaires dans ces maisons.

5. Les places gratuites seront accordées aux filles des membres de nos ordres royaux qui se trouveraient hors d'état de pourvoir à leur éducation. 6. Les élèves seront nommées par nous, sur la présentation de notre grand-chancelier de l'ordre royal de la légion-d'honneur.

7. Toute demoiselle, pour être admise dans les succursales, devra, 1o Être âgée de quatre à douze ans exclusivement; — 2o Avoir eu la petite vérole ou avoir été inoculée ou vaccinée; 3° Produire un certificat de médecin constatant qu'elle n'est point affectée de maladies chroniques ou contagieuses; 4o Remettre, pour les demandes de places, un acte de notoriété portant que la demoiselle appartient à des parens qui se trouvent hors d'état de pourvoir à son éducation.

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(1) Voyez l'ordonnance du 3 mars-S avril 1816, portant organisation de la maison royale de Saint-Denis, et les notes.

Voyez aussi le décret du 29 mars 1809, sur le même objet, et les notes.

8. Les parens de l'élève indiqueront une personne connue, ayant domicile à Paris, qui s'engagera à recevoir l'élève à sa sortie des maisons, pour quelque motif que ce soit.

9. La sortie d'une élève est fixée à dix-huit ans : néanmoins, les parens pourront la retirer avant cet âge, si son éducation est terminée, ou si des raisons de santé l'exigent.

TITRE III. De l'éducation et de l'instruction des élèves.

Succursale de Paris.

10. L'éducation sera uniforme pour les élèves; la religion en sera la base. 11. Les élèves recevront des leçons de lecture, d'écriture, de calcul, de grammaire, d'histoire et de géographie.

12. Elles recevront également les leçons de danse qui pourront être nécessaires à leur santé et à leur maintien.

13. Le linge de la maison, les robes et les articles du trousseau, seront faits par les élèves; on leur apprendra tous les ouvrages de broderie.

14. On enseignera aux élèves tout ce qui peut être nécessaire à une mère de famille pour la conduite de l'intérieur de sa maison, la préparation du pain et des autres alimens, ainsi que pour les travaux de buanderie.

Succursale des Loges.

15. L'éducation sera uniforme pour les élèves; la religion en sera la base : elles apprendront à lire, écrire, compter, et à travailler de manière à pouvoir gagner leur vie en sortant de la maison.

16. Les élèves feront leurs robes, leur linge et celui de la maison; on leur apprendra tous les ouvrages de broderie.

17. On enseignera aux élèves tout ce qui peut être nécessaire pour la préparation du pain et des autres alimens, pour les travaux de buanderie, et on les instruira dans ce qui est relatif aux soins d'une garde-malade attentive et éclairée.

TITRE IV. Des pensions, trousseaux et autres dépenses des maisons.

18. Le prix de la pension d'une élève de la succursale de Paris est fixé à cinq cents francs par an, et celui de la pension d'une élève de la succursale des Loges est porté à quatre cents francs par an. Le montant de ces pensions sera payé sur les fonds de la légion-d'honneur.

19. La légion-d'honneur paiera aux maisons deux cents francs, pour la valeur du trousseau qui sera fourni à une élève lors de son entrée.

20. Il sera alloué annuellement quarante mille francs pour les dépenses de la congrégation. — Il sera également accordé des fonds pour l'entretien des bâtimens.

21. Les fonds relatifs à la congrégation et à l'entretien des bâtimens, ainsi que le montant des pensions, seront versés par douzième, par la grandechancellerie de la légion-d'honneur, dans la caisse des maisons.

22. Le nombre des élèves sera constaté, tous les ans, par des revues établies par la supérieure générale des maisons, et visées par notre grand-chancelier. 23. Sur le montant des pensions et sur les fonds de la congrégation, de trousseaux et d'entretien des bâtimens, seront prélevées toutes les dépenses des maisons.

24. Dans le courant du dernier trimestre de chaque année, la supérieure générale des maisons soumettra à notre grand-chancelier des états des sommes qu'il conviendra d'affecter à chaque partie de dépense. Ces états.

devront être approuvés par lui, et il ne pourra y être apporté de changement qu'avec son approbation.

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25. Les comptes des recettes et dépenses seront arrêtés chaque mois, et adressés à notre grand-chancelier, pour être par lui examinés.

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26. Aucune élève ne pourra sortir de la maison, même pour le temps le plus court, à moins qu'il n'y ait des raisons de santé ou des affaires de famille très pressantes: dans l'un et l'autre de ces cas, la sortie devra être autorisée par notre grand-chancelier, sur la demande motivée de la supérieure générale. 27. Il y aura un parloir pour les élèves; elles pourront, avec la permission de la supérieure générale, être conduites dans les parties extérieures du parloir, lorsque leur père ou leur mère viendront les voir. - Cette permission ne leur sera jamais accordée, lorsque les élèves recevront des visites de leurs autres parens.

28. Si une élève est atteinte, pendant son séjour dans les maisons, de maladies contagieuses ou incurables, elle sera rendue à sa famille.

29. Lorsqu'une élève aura commis des fautes graves, notre grandchancelier ordonnera sa sortie définitive de la maison.

30. Aucun homme ne pourra entrer dans l'intérieur des maisons : auront seuls ce droit, les princes de notre sang, notre grand-aumônier, notre grandchancelier de l'ordre royal de la légion-d'honneur, et le secrétaire général de la grande-chancellerie, qui, en cas d'absence ou de maladie du grandchancelier, le représente et a la signature.

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31. Notre grand-chancelier inspectera les maisons, entrera dans les détails, recevra les plaintes, reconnaîtra les abus, et nous en rendra compte s'il y a lieu.

32. Les divers détails de l'instruction, de la discipline et de chaque service, seront déterminés par des réglemens particuliers, rédigés par la supérieure générale, et approuvés par notre grand-chancelier.

N° 17. — 22—30 mai 1816. ORDONNANCE du roi portant rétablissement de la caisse des invalides de la marine dans les attributions du ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies (1). (VII, Bull. LXXXVIII, n° 728.)

Art. 1er. La caisse des invalides de la marine est rétablie sur les bases de son institution, conformément aux dispositions de l'édit de 1720 et de la loi du 13 mai 1791.

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2. Cette caisse est un dépôt confié à notre ministre secrétaire d'état de la marine. Elle est placée sous sa surveillance immédiate et exclusive. Elle est et demeure essentiellement distincte et séparée de notre trésor royal.

3. Tous les agens nécessaires au service de la caisse des invalides sont exclusivement sous les ordres de notre ministre secrétaire d'état de la marine. 4. Les fonds de la caisse des invalides de la marine sont spécialement et uniquement destinés à la récompense des services des officiers militaires et

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 29 avril (28 et)-13 mai 1791, portant organisation de la caisse des invalides de la marine, le résumé des réglemens qui concernent cet établissement.

sous

civils, maîtres, officiers-mariniers, matelots, novices, mousses, officiers, soldats, ouvriers et tous autres agens ou employés, entretenus ou non entretenus, du département de la marine, et au soulagement de leurs veuves et enfans, même de leurs pères et mères, ainsi qu'aux dépenses concernant l'administration et la comptabilité de l'établissement.

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5. La caisse conserve les dotations et revenus qui lui ont été attribués par les édits, lois, ordonnances et réglemens rendus jusqu'à ce jour, et dont elle est actuellement en jouissance.-Ces dotations et revenus se composent, 1° De la retenue de trois centimes par franc sur toutes les dépenses de la marine et des colonies, tant pour le personnel que pour le matériel; 2o Des droits établis sur les armemens du commerce et de la pêche; savoir : Sur les gages des marins du commerce naviguant à salaires, trois centimes par franc; - Sur les bénéfices des marins du commerce naviguant à la part, Pour chaque capitaine, maître ou patron, un franc quatre-vingts centimes par mois; Pour chaque officier marinier, quatre-vingt-dix centimes par mois; Pour chaque matelot indifféremment, quarante-cinq centimes par mois ;- Sur les bateaux de pêche, - Pour ceux de vingt tonneaux et au dessous, un franc vingt centimes par tonneau et par an; Pour ceux au dessus de vingt tonneaux, un franc cinquante centimes par tonneau et par an; - 3° De la solde entière des déserteurs de nos bâtimens, des arsenaux, chantiers et ateliers de nos ports, Et de la moitié de la solde des déserteurs des bâtimens du commerce; 4o Du produit non réclamé des successions des marins et autres personnes mortes en mer, des parts de prises, gratifications, salaires, journées d'ouvriers et autres objets concernant le service de la marine; 5o De la totalité du produit non réclamé des bris et naufrages; 6o Des droits réglés sur le produit des prises, savoir : - Sur les prises faites par nos bâtimens de guerre, — Deux et demi pour cent du produit brut de toutes les prises quelconques faites sur l'ennemi; - Un demi pour cent du même produit en faveur des caissiers des prises; Et, indépendamment des deux retenues ci-dessus, le tiers du produit net des corsaires, bâtimens et cargaisons pris sur le commerce ennemi; - Sur les prises faites par les corsaires, Cinq pour cent du produit net desdites prises; -7° De la plus-value des feuilles de rôles délivrées pour les armemens et désarmemens des bâtimens du commerce; 8° Du produit des amendes et confiscations légalement prononcées pour contraventions aux lois et réglemens maritimes; 9o Des produits de prises non répartissables; 10° Enfin, des arrérages des rentes appartenant à ladite caisse sur le grand-livre de la dette publique, et du revenu des autres placemens provenant de ses économies.

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6. La caisse jouira seule des droits qui lui sont attribués sur les prises, et de la totalité du produit non réclamé des bris et naufrages. En conséquence, nous révoquons et annulons la disposition de l'article 4 de notre ordonnance du 12 décembre 1814, qui admettait la caisse de l'hôtel royal des invalides de la guerre au partage de ces droits et produits. # 7. La caisse continuera d'être chargée du paiement, 1o Des demi. soldes et pensions accordées aux marins de l'état et du commerce, à leurs veuves et enfans, pères et inères, le tout dans les proportions déterminées par les ordonnances et réglemens; 2o Des soldes de retraite, pensions, traitemens de réforme et gratifications accordées aux officiers civils et militaires, et aux entretenus du département de la marine; 3o Des gratifications et secours accordés aux marins, soldats, ouvriers et entretenus du département de la marine, à leurs veuves et à leurs enfans; 4° Du secours annuel de six mille francs attribué à l'hospice de Rochefort pour la sub

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