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24.° Arrêté du 3 fructidor an IX, relatif à la marque et à l'estampille des basins, piqués, mousselinettes, toiles, draps et velours de coton;

25.o Article 8 de la loi du 29 floréal an IX, relatif à la circulation des tabacs en feuilles dans les deux myriamètres des côtes et frontières;

26.° Arrêté du 28 pluviôse an XI, relatif aux maisons et emplacemens loués pour les établissemens des douanes; 27.° Loi du 30 avril 1806 sur les douanes;

28. Décret impérial du 5 mai 1806, contenant réglement sur les boissons;

29.° Avis du Conseil d'état, du 7 juin 1806, approuvé par nous le 11 du même mois, sur la question de savoir si la loi du 18 messidor an VII a levé l'ajournement prononcé par l'article 33 de celle du 14 ventôse à la vente des biens concédés par l'ancien Gouvernement;

30.° Décret impérial du 31 juillet 1806 sur le mode de fixation des amendes dans les lieux où il n'est point imposé de contributions mobilières;

31.° Loi du 7 septembre 1807 sur les douanes.

2. Les lois, décrets et réglemens ci-dessus désignés seront exécutés dans lesdits départemens, sauf les modifications qui ont pu y être faites par des lois ou réglemens postérieurs.

3. Ils seront publiés dans les départemens de Rome et du Trasimène, en la forme prescrite par notre décret du 9 septembre 1811.

4. Notre grand-juge ministre de la justice et nos ministres des finances et du commerce sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON,

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7653.) DécRET IMPÉRIAL qui déclare commun aux départemens de la ci-devant Hollande, y compris l'EmsOriental, les Bouches-du-Rhin, les Bouches-de-l'Escaut, la Lippe et l'arrondissement de Breda, l'article 155 du Décret du 4 Juillet 1811, relatif aux Substitutions faites dans les Départemens anséatiques avant la mise en activité du Code Napoléon.

Au palais des Tuileries, le 24 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Rot D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. I. L'article 155 de notre décret du 4 juillet dernier, sur l'organisation générale des départemens anséatiques, portant que les substitutions de la nature de celles prohibées par le Code Napoléon, seront abolies, et cesseront d'avoir leur effet à compter du jour où le Code sera mis en activité, que néanmoins la substitution faite antérieurement à la mise en activité du Code Napoléon, tiendra au profit du premier appelé, né avant cette époque, et que, hors ce seul cas, le grevé jouira des biens comme propriétaire incommutable, est déclaré commun aux départemens de la ci-devant Hollande, y compris l'Ems-Oriental, les Bouches-du-Rhin, les Bouches-de-l'Escaut, la Lippe et l'arrondissement de Breda.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de

f'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin

des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur;

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7654.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais des Tuileries, le 24 Janvier 1812.

AVIS du Conseil d'état sur la demande en nullité d'une Substitution faite en Hollande avant la mise en activité du Code Napoléon. [ Séance du. 14 Janvier 1812.]

LE CONSEIL D'ÉTAT qui, sur le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à renvoyer aux tribunaux. la demande des héritiers du sieur Armand-Richard Sprenkelmann, en nullité d'une substitution fidéi-commissaire dont ledit Sprenkelmann a grevé sa succession, par testament passé devant notaires à Amsterdam le 26 juin 1770, fondée sur ce que cette disposition lui aurait été inspirée par la haine de la religion catholique dans laquelle ils ont été élevés ;

Vu le testament du sieur Armand-Richard Sprenkelmann, fait à Amsterdam le 26 juin 1770;

Vu le rapport du grand-juge ministre de la justice,

EST D'AVIS qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande particulière des héritiers Sprenkelmann, attendu que les

demandes en validité ou en nullité des actes doivent être

portées devant les tribunaux.

Pour extrait conforme: le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCré.

APPROUVÉ, au palais des Tuileries, le 24 Janvier 1812.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru.

(N.° 7655.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'érection en Chapelle, de l'église de la commune d'Amplier, réunie à la succursale d'Orville, département du Pas-de-Calais.

Au palais des Tuileries, le 24 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Vu l'article 8 de notre décret du 30 septembre 1807; Vu la délibération prise le 10 février 1811 par le conseil municipal de la commune d'Amplier, département du Pasde-Calais, diocèse d'Arras, ladite délibération tendant à obtenir l'érection en chapelle, de l'église dudit lieu, d'après la demande des habitans;

Vu les propositions faites par le conseil municipal pour fournir aux dépenses de l'établissement;

Vu les motifs exposés dans la pétition;

Vu l'état de population de la succursale en général, et du lieu de la chapelle en particulier, ainsi que la désignation du territoire qui composera l'arrondissement de ladite chapelle;

Vu le budget de la commune d'Amplier pour 1811; Vu les divers avis de l'évêque d'Arras et du préfet du

Pas-de-Calais, qui attestent l'utilité de l'établissement demandé ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. L'érection en chapelle, de l'église de la commune d'Amplier, réunie à la succursale d'Orville, département du Pas-de-Calais, diocèse d'Arras, est autorisée.

2. Il sera pris, chaque année, sur l'excédant des revenus de la commune, une somme de cent trente-six francs, pour être employée aux frais de l'exercice du culte dans l'église d'Amplier; cette somme sera répartie ainsi qu'il suit : Pour le traitement du chapelain...

Il lui sera alloué une somme de trente-six francs, pour lui tenir lieu de logement, ci....

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100f

36.

136f

Les dépenses d'entretien du mobilier et autres objets existans dans l'église et nécessaires au service du culte, lesquelles ont été évaluées à vingt-quatre francs, seront prises sur le montant des oblations des fidèles; et, en cas d'insuffisance reconnue, il y sera pourvu, comme il est dit par notre décret du 30 décembre 1809.

3. Le chapelain se servira de l'église, du mobilier, des vases sacrés et ornemens y existans.

4. Il ne pourra lui être accordé aucune augmentation de traitement sans notre autorisation.

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Nos ministres des cultes et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DA ̃u.

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