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l'instruction que le syndicat des rues d'Alfortville n'a pas effectué le paiement des derniers groupes de travaux exécutés par le sieur Rambaud dans les conditions et dans les délais prévus par les cahiers des charges; que le retard dans les paiements est imputable à la négligence apportée par le syndicat au recouvrement des taxes destinées à y faire face et qu'il a entraîné pour l'entrepreneur un préjudice dont il lui est dû réparation; qu'il sera fait de ce préjudice une juste estimation en allouant au sieur Rambaud une indemnité de 3.000 francs avec intérêts à partir de la date de la présente décision;

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III. Sur la demande de l'entrepreneur tendant au paiement de la somme de 1.580 fr.72 pour réfection de divers ouvrages endommagés par suite de l'interruption des travaux : Considérant que l'interruption des travaux n'ayant pas été du fait du syndicat, ce dernier n'est pas responsable des conséquences préjudicielles qu'elle a pu avoir pour l'entrepreneur.

IV. En ce qui concerne la fourniture supplémentaire de cailloux qu'aurait faite le sieur Rambaud: Considérant que cette fourniture n'est pas justifiée par un attachement contradictoire et qu'elle n'a pas été constatée par l'expertise ;

... V. Sur les intérêts des sommes portées en décomple: Considérant que ces intérêts feraient double emploi avec l'indemnité de 3.000 francs allouée au sieur Rambaud; qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande de ce chef;

Sur les frais de constat et d'expertise: Considérant que dans les circonstances de la cause c'est à bon droit que le conseil de préfecture a mis ces frais pour trois quarts à la charge du sieur Rambaud et pour le surplus à la charge du syndicat ;... (Le syndicat des rues d'Alfortville paiera au sieur Rambaud, en sus des sommes qui ont été allouées à ce dernier par le conseil de préfecture, celle de 3.000 francs avec intérêts à partir de la date de la présente décision; arrêté réformé en ce qu'il a de contraire; surplus des conclusions de la requête rejeté; les dépens exposés devant le Conseil d'Etat seront supportés pour moitié par le syndicat des rues d'Alfortville et pour moitié par le sieur Rambaud.

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(Sieur Bonnin contre ville de La Rochelle).

Prise d'eau. Assèchement d'un puits, d'un étang et de divers

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terrains, attribué à tort au fonctionnement de la prise d'eau alimentant une ville; rejet de la demande d'indemnité :

Considérant qu'il est établi par l'expertise que le fonctionnement de la prise d'eau de la ville de La Rochelle à Périgny, auquel le sieur Bonnin attribue l'assèchement de son puits, de son étang et de ses terres et à raison duquel il a formé sa demande d'indemnité contre la ville, n'est pas la cause de cet assèchement; que ladite réclamation a donc été à bon droit, et conformément d'ailleurs à l'avis unanime des experts, rejetée par le conseil de préfecture; qu'en conséquence et sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle mesure d'instruction réclamée par le sieur Bonnin, il y a lieu de rejeter sa requête ;... (Rejet avec dépens).

(N° 31)

[8 mai 1903]

Voirie (grande).- Fleuves. Avaries aux ouvrages d'un port. Contravention. Loi d'amnistie. Effets quant à l'amende et à la réparation du prejudice causé (Ministre des Travaux publics contre sieurs Blanchard et autres).

Avaries causées par un navire aux ouvrages d'un port, à la suite de la désobéissance du capitaine à un ordre de service émanant des officiers du port: contravention de grande voirie.

Amnistie. Effets. Une loi d'amnistie, relative aux contraventions de grande voirie, affranchit les contrevenants de la condam· nation à l'amende et aux frais du procès-verbal (*).

Affranchit-elle également les contrevenants de l'obligation de réparer les dommages causés au domaine public? - Rés. nég. Condamnation solidaire du capitaine et des armateurs du navire à la réparation desdits dommages et au paiement des frais d'expertise (*).

(****) En cas de prescription de l'action publique, la jurisprudence du Conseil d'Etat admet que le contrevenant peut être condamné, non seulement à la réparat on du dommage causé, mais encore aux frais du procès-verbal (voir notamment : Ministre des Travaux publics contre Lhôtellier, 9 août 1893, C. d Et., p. 702). C'est là une différence, utile à signaler, entre les effets de la prescription et ceux de l'amnistie.

Considérant que le navire le Quevilly a, le 13 mars 1899, causé des avaries aux pieux du barrage fermant le bassin aux pétroles du port de Rouen et à la passerelle attenant à ce barrage; que ce fait constitue, d'après l'article 11 de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777, une contravention de grande voirie imputable au sieur Blanchard et aux sieurs PrentoutLeblond et Boniface, capitaine et armateurs de ce navire; que ceux-ci ne justifient d'aucun cas de force majeure ni d'aucune faute d'un agent de l'Administration qui soit de nature à les dégager de la responsabilité qu'ils ont encourue et qu'il résulte même de l'instruction que la désobéisance du capitaine Blanchard à l'ordre de service des officiers du port lui prescrivant de faire porter une amarre sur la pointe de l'île Elie, avant l'entrée du navire dans le bassin aux pétroles, a été la cause originaire de l'accident qui s'est produit;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1900, amnistie est accordée pour les contraventions de grande voirie commises antérieurement au 15 décembre 1900; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours tendant à la condamnation du capitaine Blanchard à 25 francs d'amende et à celle de ce capitaine et des armateurs du Quevilly aux frais du procès-verbal.

Mais considérant que la loi d'amnistie précitée n'efface point les contraventions de grande voirie en tant qu'elles constituent des atteintes à l'intégrité du domaine public; que, dès lors, elle n'affranchit pas les contrevenants de l'obligation de réparer les dommages causés à ce domaine ; qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre des Travanx publics est fondé à demander la condamnation solidaire des sieurs Blanchard, Prentout-Leblond et Boniface au paiement de la somme de 4.774 fr. 83, montant des frais faits pour la réparation des avaries causées aux ouvrages du port de Rouen susmentionnés et la mise à leur charge des frais d'expertise comme conséquence de cette condamnation ;... (Arrêté annulé; sieurs Blanchard, Prentout-Leblond et Boniface condamnés solidairement à payer à l'Etat la somme de 4.774 fr. 83; frais d'expertise mis à la charge des sieurs Blanchard, Prentout-Leblond et Boniface, non-lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre tendant à ce que le sieur Blanchard soit condamné à 25 francs d'amende et solidairement avec les sieurs Prentout-Leblond et Boniface, aux frais du procès-verbal).

Dettes de l'Etat.

(N° 32)

[15 mai 1903]

Avaries causées à un navire qui, en entrant dans

un port, est venu frapper des enrochements non apparents en saillie sur le mur de la jetée. Absence de faute du capitaine du navire. Responsabilité de l'état (Compagnie de navigation de Bilbao contre Ministre des Travaux publics).

Un navire entrant dans un port, étant venu heurter des enrochements non apparents situés à l'extrémité d'une jetée et formant saillie sur l'alignement de cette jetée, l'Etat est responsable du dommage causé à ce navire, alors qu'il est établi que l'existence des pierres en saillie sur l'aplomb du mur de la jetée et dont la présence n'était pas signalée constitue une exécution défectueuse du travail public (Compagnie de navigation de Bilbao) (*).

La responsabilité de l'Etat ne saurait être atténuée, lorsqu'il n'est justifié ni de fausses manœuvres imputables au capitaine, ni de contravention aux lois et règlements maritimes (Compagnie de navigation de Bilbao).

Il a été alloué une indemnité conformément à l'évaluation du dommage faite d'un commun accord par les experts (Compagnie de navigation de Bilbao).

Procédure. Conseil d'Etat. Décision susceptible de recours. N'est pas susceptible de recours une décision du ministre des Travaux publics déniant tout droit à une indemnité à raison des avaries causées à un navire et qui sont dues à une exécution défectueuse d'un travail public (Compagnie de navigation de Bilbao),

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En ce qui concerne la dépêche du ministre des Travaux publics du 20 août 1900: Considérant que la dépêche, par laquelle le ministre des Travaux publics a fait connaître à la Compagnie anonyme de navigation et au sieur Garralda qu'il n'y avait lieu de leur allouer une indemnité, ne constitue pas une décision et ne faisait pas obstacle à ce que les requérants, ainsi qu'ils l'ont fait d'ailleurs, saisissent de leur demande la juridiction compétente ; qu'ainsi, leur requête contre la dépêche dont s'agit n'est pas recevable;

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En ce qui concerne les deux arrêtés du conseil de préfecture des 14 décembre 1900 et 22 novembre 1901: Considérant qu'il résulte de l'instruction que le navire espagnol l'Eréaga entrant, pendant la nuit du 25 janvier 1900, dans le port de Saint-Nazaire est venu heurter des enrochements non apparents situés à l'extrémité de la jetée nord et formant saillie sur l'alignement de cette jetée; que ce choc a déterminé

() Voy. pour un accident analogue arrivé à un navire entrant dans le même port: Ministre des Travaux publics contre Morel, 25 juillet 1902, Ann. 1904, p. 319.

des avaries consistant en de graves déchirures des membrures de la coque ;

Considérant qu'il est établi que l'existence de pierres en saillie sur l'aplomb du mur de la jetée et dont la présence n'était pas signalée constitue une exécution défectueuse de l'ouvrage public;

Considérant, d'autre part, que le ministre des Travaux publics ne justifie pas que la responsabilité de l'Etat ainsi engagée doive être atténuée en raison soit de fausses manoeuvres imputables au capitaine, soit de contraventions aux lois et règlements maritimes;

Considérant que, dans ces circonstances, c'est avec raison que le conseil de préfecture a, conformément à l'évaluation faite d'un accord unanime par les experts, condamné l'Etat à payer à la Compagnie anonyme et au sieur Garralda la somme de 51.754 fr. 65 avec les intérêts de droit à dater du 26 mai 1900;

Sur les intérêts des intérêts : Considérant le conseil de préque fecture ayant alloué les intérêts à dater du 26 mai 1901, la demande de capitalisation des intérêts présentée le 12 avril 1902 doit être, par application de l'article 1154 du Code civil, rejetée comme non recevable ;... (La requête de la Compagnie anonyme de navigation et du sieur Garralda et les recours du ministre des Travaux publics sont rejetés; les dépens exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de l'Etat, sauf en ce qui concerne ceux relatifs au pourvoi enregistré sous le n° 1790, lesquels seront supportés par la Compagnie anonyme de navigation et le sieur Garralda).

(N° 33)

15 mai 1903]

Travaux publics. - Retard dans la livraison des terrains.
Demande de résiliation (Sieur Ollagnier contre l'Etat).

Une demande de résiliation du marché, fondée sur le retard apporté dans la livraison des terrains sur lesquels devaient être édifiés certains ouvrages, a été rejetée, alors qu'aux termes du devis l'entrepreneur avait renoncé à toute réclamation motivée par le retard ou la gene que les difficultés relatives à l'acquisition des terrains pourraient amener dans l'exécution des travaux et alors d'ailleurs que même en admettant que le retard ait eu pour conséquence d'imposer à l'entrepreneur diverses sujétions spéciales, il n'en résultait pas une modification suffisante des conditions du marché pour justifier la résiliation, l'entrepreneur ayant été mis

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