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de l'enfant (C. civ. all., art. 1627), et de le représenter dans les actes juridiques, sous l'autorité du tribunal des tutelles (C. civ. all., art. 1630). Le soin de la personne de l'enfant comprend le droit et le devoir de l'élever, de le surveiller, et de fixer le lieu de sa résidence; le père peut user envers lui des moyens de discipline convenables; et sur sa réquisition, le tribunal des tutelles doit venir en aide. à son autorité par des mesures de correction appropriées (C. civ. all., art. 1631)1.

Le père a l'administration légale des biens de l'enfant, tout au moins de ceux qui n'ont pas été soustraits à cette administration par la volonté du donateur ou du testateur (C. civ. all., art. 1638), et les pouvoirs qu'il exerce à ce titre ne diffèrent pas sensiblement de ceux qui appartiennent au tuteur (V. C. civ. all., art. 1641 et s.). A cette administration légale vient s'ajouter un droit de jouissance portant sur les biens de l'enfant, qui ne sont pas exclusivement destinés à son usage personnel, qui ne lui ont pas été acquis par son travail ou par l'exercice d'une profession lucrative, ou qui n'ont pas été affranchis de l'usufruit paternel par le tiers à la libéralité duquel il les doit (C. civ.

'L'art. 86 du Landrecht prussien laissait au père la faculté de corriger son fils par tous les moyens qui ne peuvent nuire à sa santé, modicis virgis, et, si l'ordonnance du 11 mars 1806 prévoyait la détention de ce dernier dans une maison de correction, à la requête du père, elle la subordonnait à l'autorisation du ministre de la justice ou à celle du roi lui-même. De même le Code civil autrichien, dans son article 145, autorise le père de famille à corriger avec modération l'enfant dont la conduite laisserait à désirer, et ne lui permet de recourir à la force publique qu'autant que l'enfant a déserté la maison paternelle et qu'il s'agit de l'y réintégrer. Enfin, le Code de Zurich (art. 662) dispose que le concours de la force publique, en vue de ramener l'enfant au domicile paternel ou de réprimer ses écarts, ne peut être obtenu par les parents qu'après un examen minutieux, par l'autorité appelée à intervenir, du bien fondé de leurs griefs. D'autres Codes de la Suisse allemande, ceux de Berne (art. 155) et de Soleure (art. 260 et s.), autorisent les parents à faire incarcérer directement leurs enfants; l'art. 261 du Code de Soleure ajoute même que le grand bailli peut, tout en procédant à cette incarcération pour une durée maxima de quatre mois, interdire à l'enfant, pour deux ans, la fréquentation des cabarets et débits de boissons.

all., art. 1649 et s.) 1; cet usufruit prend fin avec la puissance paternelle, c'est-à-dire à la majorité de l'enfant, et de plus lors de son mariage, pourvu que ce mariage ait été contracté avec le consentement du père (C. civ. all., art. 1661); la renonciation du père, donnée en la forme authentique, entraîne également son extinction (C. civ. all., art. 1662).

La puissance paternelle est suspendue en droit, toutes les fois que le père est incapable de contracter ou que sa capacité de contracter se trouve restreinte (C. civ. all., art. 1676); elle l'est également en fait, lorsque le tribunal des tutelles constate que le père est pour longtemps hors d'état de l'exercer (C. civ. all., art. 1677); mais dans tous les cas la suspension ne dépouille pas ce dernier de son droit d'usufruit (C. civ. all., art. 1678).

Enfin la puissance paternelle disparaît définitivement par la majorité de l'enfant, par sa déclaration de majorité qui, rappelons-le3, ne peut avoir lieu qu'après dix-huit ans révolus, par l'adoption de cet enfant par un tiers (C. civ. all., art. 1757, al. 2, et 1765), par la déchéance du père, qui est de droit, lorsqu'il a été condamné à un emprisonnement de six mois au moins pour crime ou délit volontaire contre l'enfant (C. civ. all., art. 1680), et qui peut être prononcée partiellement par le juge, dans le cas où l'intérêt physique ou moral de cet enfant l'exige (C. civ. all., art. 1666 et 1670). La déclaration de décès du père disparu met également fin à la puissance paternelle, jusqu'à ce qu'il reparaisse (C. civ. all., art. 1679).

Tant que dure le mariage, le rôle de la mère est en

1 V. sur l'usufruit légal dans le Code civil allemand, Bufnoir, dans le Bulletin de la Société de législation comparée, 1890, p. 702. Cf. C. zurichois, art. 667; C. Soleure, art. 269; C. bernois, art. 157; C. Grisons, art. 63. A la différence de ces législations, le Code civil autrichien (art. 150) décide que l'excédant des revenus de l'enfant sur les dépenses occasionnées par son entretien et par son éducation, au lieu d'appartenir au père, doit être capitalisé au profit du mineur.

2 Cf. C. autr., art. 172; Loi hongroise XX de 1877 sur la tutelle, § 21. 3 V. ci-dessus, tome troisième, p. 350.

général des plus effacés; il se borne à prendre soin de la personne de l'enfant sous l'autorité du père (C. civ. all., art. 1634). Toutefois la puissance paternelle est déférée à la mère, lorsque le père est décédé ou déclaré décédé, et aussi lorsque, le mariage ayant été dissous, le père a été déchu de son autorité (C. civ. all., art. 1684); la mère la recueille encore, à l'exception de l'usufruit, lorsque le père est empêché d'exercer ses pouvoirs ou que cet exercice est régulièrement suspendu (C. civ. all., art. 1685).

Le Code civil espagnol de 1889 attribue au père, à son défaut à la mère, la puissance paternelle sur leurs enfants légitimes non émancipés; les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont également soumis à celle de l'auteur de la reconnaissance ou de l'adoption (C. civ. espagnol, art. 154). Cette puissance comprend des droits sur la personne de l'enfant, d'une part; de l'autre, elle s'étend sur son patrimoine.

Le père a le devoir d'éducation et le droit de garde; il lui est permis de corriger et de punir ses enfants avec modération (C. civ. espagnol, art. 155); il peut aussi, en cas de besoin, réclamer le concours de l'autorité publique pour renforcer la sienne, soit dans l'intérieur du foyer domestique, soit pour faire retenir l'enfant dans une maison d'instruction; il peut même infliger à ce dernier un mois d'arrêt dans un établissement de correction à ce destiné, et le juge de paix auquel il s'adresse à cet effet ne peut refuser d'obtempérer à sa réquisition que dans deux cas: 1° s'il s'agit de l'enfant d'un premier lit, dont le père ou la mère a convolé en secondes noces; 2° si l'enfant exerce une charge ou un métier personnel (C. civ. espagnol, art. 156 et 157).

Relativement aux biens qui peuvent appartenir à l'enfant, les pouvoirs du père se ressentent encore directement de l'influence du droit romain. On retrouve dans le Code civil espagnol la vieille théorie des pécules. L'enfant non émancipé conserve toujours la nue propriété des biens

qu'il a acquis par son travail, par son industrie, ou par une cause lucrative quelconque. Quant à l'usufruit et à l'administration de tous ces biens, ils sont attribués au père ou à la mère investie de la puissance paternelle, à la condition que l'enfant habite avec eux'. L'enfant vit-il au contraire de son côté avec leur assentiment, il est réputé émancipé en ce qui concerne son patrimoine, et il en garde dès lors, en même temps que la propriété, l'administration et la jouissance (C. civ. espagnol, art. 160). D'autre part, le père et la mère sont admis à réclamer non seulement en usufruit, mais en toute propriété, les biens acquis par l'enfant soumis à leur puissance avec le capital qu'ils ont mis à sa disposition (C. civ. espagnol, art. 161). Dans tous les cas, le père administrateur ou usufruitier de la fortune de ses enfants est tenu de toutes les obligations qui incombent en général à l'administrateur et à l'usufruitier de la chose d'autrui; il doit faire dresser, avec l'intervention du procureur général, un inventaire des biens dont il a l'administration (C. civ. espagnol, art. 163).

L'extinction de la puissance paternelle en Espagne résulte 1o de la mort du père, de la mère ou de l'enfant; 2o de l'émancipation de ce dernier, qui est parfois l'œuvre volontaire du père ou de la mère, mais qui est toujours attachée de plein droit à la majorité ou au mariage de l'enfant; 3° de l'adoption, qui enlève l'enfant à sa famille pour le rattacher à celle de l'adoptant (C. civ. espagnol, art. 167); 4° de la déchéance encourue par le père ou par Ja mère en vertu d'une condamnation criminelle, ou prononcée contre l'un des époux par un jugement de séparation de corps (C. civ. espagnol, art. 169). Une semblable déchéance peut frapper, en tout ou en partie, à temps ou à toujours, les parents qui maltraitent leurs enfants ou qui

1 Le père naturel ou adoptif n'acquiert pas l'usufruit des biens appartenant à l'enfant qu'il reconnaît ou qu'il adopte, et il n'en a l'administration qu'à la condition de fournir caution des résultats de sa gestion (C. civ. espagnol, art. 166).

leur donnent des ordres, des conseils ou des exemples corrupteurs (C. civ. espagnol, art. 171). Enfin la puissance paternelle est retirée à la mère survivante qui se remarie, à moins que le père défunt ne l'ait formellement autorisée, par une clause de son testament, à la conserver (C. civ. espagnol, art. 168); elle est aussi suspendue par l'incapacité, l'interdiction ou l'absence judiciairement déclarée de celui qui aurait qualité pour l'exercer (C. civ. espagnol, art. 170)1.

L'exercice de l'autorité paternelle a trouvé dans le Code civil italien une réglementation sensiblement analogue à celle du Code civil français (C. civ. ital., art. 230 el s.); elle en diffère cependant à divers points de vue. D'une part, le père peut, en dehors du droit de correction proprement dit, éloigner de la famille l'enfant dont la conduite laisse à désirer, en lui assurant, selon ses ressources, les aliments strictement nécessaires (C. civ. ital., art. 221 et 222). De l'autre, l'usufruit légal dure en principe jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 228), mais prend fin mème par le second mariage du père (art. 232). Ajoutons que la puissance paternelle cesse, lorsque le père a encouru une condamnation à l'ergastolo ou à la réclusion, ou lorsqu'il a été convaincu en justice de viol, de corruption de mineurs, d'outrage à la pudeur ou d'excitation à la débauche; qu'elle peut être limitée en cas d'abus; enfin qu'elle est suspendue par les condamnations qui emportent interdiction, pendant la durée de la peine.

Ce sont également les principes de la loi française qui ont inspiré et qui dominent encore la législation néerlandaise en matière de puissance paternelle. Cette législation s'écarte cependant du système consacré par le Code Napoléon: 4° en ce que l'enfant mineur, même âgé de plus de 20 ans, ne peut contracter un engagement militaire sans

1 V. pour plus de détails la communication de M. Torres-Campos à la Société de législation comparée (Compte-rendu de la session extraordinaire de 1889, p. 180 et s.).

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