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(N° 23)

21 septembre 1904]

Décret portant substitution d'une société anonyme aux concessionnaires du tramway de Beaucourt-Dasle à la ville de Beaucourt.

(N° 24)

28 septembre 1904]

Décret déclarant d'utilité publique l'établissement de voies de tramways raccordant le réseau de tramways du Calvados au port de Caen.

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département du Calvados, sur le quai de la Londe, à Caen, suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé, de voies de tramway, à traction mécanique, destinées au transport des marchandises et raccordant les tramways dudit département au port de Caen ;

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour lesdites voies ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans à partir de la date du présent décret.

Art. 2. Le département du Calvados est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation des voies dont il s'agit, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880, et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret du 16 décembre 1895, modifié par la convention annexée au présent décret.

Art. 3. Est approuvée la convention passée, le 31 août 1904, entre le préfet du Calvados, au nom du département, et la société anonyme des chemins de fer du Calvados, pour la rétrocession des voies susmentionnées conformément aux conditions du cahier des charges annexé au décret du 16 décembre 1895.

Ladite convention ainsi que le plan d'ensemble ci-dessus visé resteront annexés au présent décret.

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Art. 4. Pour l'application des articles 15 et 36 de la loi du 11 juin 1880 et 12 du règlement d'administration publique du 20 mars 1882, le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor est fixé à la somme de 674 fr., qui viendra s'ajouter à celle de 102.986 fr. 25 fixée par les articles 4 des décrets précités des 15 juin 1897 et 3 avril 1901 pour l'ensemble des cinq lignes dont l'établissement a été déclaré d'utilité publique par lesdits décrets.

Le montant de la subvention annuelle du Trésor et le remboursement ultérieur de cette subvention seront réglés, pour le maximum du capital de premier établissement, l'intérêt à servir à ce capital et les frais d'exploitation d'après les bases fixées à la convention mentionnée à l'article 3 ci-dessus.

Dans tous les cas où le département du Calvados participerait aux recettes de l'exploitation, l'Etat viendrait, au prorata de sa subvention, en partage des bénéfices réalisés par le département.

Art. 5. Il est interdit à la société anonyme des chemins de fer du Calvados, sous peine de déchéance, d'engager son capital, directement ou indirectement, dans une opération autre que la construction ou l'exploitation des lignes de tramways qui lui ont été concédées ou rétrocédées antérieurerr.ent et des voies qui font l'objet du présent décret, sans y avoir été préalablement autorisée par décret délibéré en conseil d'Etat.

TRAITÉ DE RÉTROCESSION

Entre le préfet du département du Calvados, agissant au nom et pour le compte dudit département en vertu de la loi du 10 août 1871 et de la loi du 11 juin 1880, des décrets du 6 août 1881, du 20 mars 1882 et du 23 décembre 1885, et des délibérations du conseil général du 20 août 1902 et du 23 avril 1903,

D'une part;

Et la société des chemins de fer du Calvados, représentée par M. L. Genis, président du conseil d'administration, et M. de Wandre, directeur général, en vertu d'une délibération du conseil d'administration de ladite société en date du 12 mars 1903, de laquelle délibération une expédition est annexée à l'original du présent, destiné au département du Calvados,

D'autre part:

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Il a été convenu ce qui suit: Art. 1er. Le département du Calvados demande à l'Etat la concession et rétrocède à la société des chemins de fer du Calvados pour une durée égale à la concession de la ligne de Caen à Falaise, la construction et l'exploitation des voies de raccordement au port de Caen à établir sur

le quai de la Londe, suivant le plan B, à l'échelle de 1 millimètre par mètre, joint au présent traité.

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Art. 2. La rétrocession est soumise aux clauses et conditions des conventions du 1 octobre 1895 et du 22 février 1897, portant rétrocession de la ligne de Caen à Ouistreham et concession du tramway de Caen à Falaise, et du cahier des charges annexé à la convention du 1er octobre 1895, sauf les modifications suivantes :

1o Les travaux seront exécutés dans le délai de six mois à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique :

2o Les rails seront en acier, du type à ornière du poids de 36 kilogr. au moins par mètre courant; ils seront reliés entre eux par des éclisses en acier et posés sur une couche de béton de 30 centimètres de largeur sur 15 centimètres d'épaisseur; des entretoises placées à 2 mètres d'intervalle maintiendront l'écartement de la voie.

3 Toute marchandise en destination ou en provenance des voies du quai donnera lieu à une taxe spéciale de 12 centimes par tonne.

Le prix ci-dessus sera calculé par poids de 10 kilogrammes en comptant un minimum de poids de 4.000 kilogrammes indistinctement pour les marchandises de toutes classes.

La taxe à percevoir dans les conditions ci-dessus indiquées pour les expéditions en provenance ou à destination des voies du quai s'ajoutera. aux taxes des tarifs généraux ou spéciaux appliqués sur le tramway pour transport, frais de gare et tous autres frais accessoires, lesquels seront, en conséquence, perçus comme si la marchandise était en provenance ou à destination de la gare de Caen-Saint-Pierre.

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Art. 3. Les dépenses de toute nature à faire par la société des chemins de fer du Calvados lui seront comptées d'après les quantités réellement faites ou livrées aux prix unitaires suivants :

1o Voie courante en acier en rails Broca de 36 kilogrammes le mètre linéaire, avec pavage dans l'entrevoie et sur 50 centimètres de chaque côté, le mètre linéaire, 42 fr.;

2o Voie courante en acier, en rails Vignole de 20,200 le mètre linéaire posée sur traverses en chêne de 1,30 0,17 0,12, espacées de 85 centimètres d'axe en axe, y compris éclisses, boulons d'éclisses et tirefonds en acier, fournitures de ballast, pose et consolidation jusqu'à complet bourrage des traverses, par mètre linéaire, 15 fr.

3o Changements et croisements de voie, par appareil et non compris les voies, 800 fr.

4 Buttoirs, raccordement de la voie en rails Vignole avec la voie en rails Broca, traversées des voies du tramway électrique et d'une voie particulière, 1,450 fr., à justifier sur mémoires détaillés ;

5o Le matériel des voies Vignole de 15 kilogrammes sera enlevé et repris par le rétrocessionnaire et lui sera compté en déduction des travaux à faire au prix de 13 fr. 50 par mètre linéaire de voie.

272 fr. pour un changement et croisement de voie.

L'ensemble des dépenses ainsi faites sera majoré des frais généraux, d'études, frais de constitution du capital-actions et de réalisation des emprunts ou des intérêts pendant la construction dûment justifiés, sans qu'ils puissent dépasser 10 p. 100 de ces dépenses totales.

En tout cas et quoi qu'il arrive, le maximum des dépenses de premier établissement admises en compte ne pourra pas dépasser la somme de

32.700 francs, y compris les déductions et les majorations stipulées cidessus.

L'économie qui serait réalisée sur la dépense maxima de 32.700 francs sera partagée par moitié entre le département et la société rétrocession

naire.

Art. 4. Le département remboursera à la société rétrocessionnaire, avant la mise en exploitation des voies de raccordement, les trois quarts des dépenses faites par la société en vertu de l'article qui précède, y compris la prime d'économie s'il y lieu.

Art. 5. Le surplus sera fourni par la société rétrocessionnaire à laquelle le département payera chaque année et pendant la durée de la concession les intérêts et l'amortissement à 4,50 p. 100 du capital directement engagé par elle et justifié conformément aux stipulations qui précèdent. Ces payements se feront par semestre à compter de la date de mise en exploitation et dans les conditions de l'article 8 de la convention du 22 février 1897.

Art. 6. Pour les comptes d'exploitation, les frais d'exploitation et d'entretien des voies de raccordement au port de Caen, feront masse avec ceux de la ligne de Caen à Falaise.

Les recettes dues à la taxe spéciales de 12 centimes prévues au 3o de l'article 2 ci-dessus seront portées en compte à cette même ligne.

Art. 7. — La validité du présent traité est subordonnée à la déclaration d'utilité publique.

Art. 8. La société des chemins de fer du Calvados acquittera les frais d'enregistrement, de timbre et d'expédition ainsi que tous les frais accessoires auxquels le présent pourra donner lieu.

Fait double à Caen, le 31 août 1904.

(N° 25)

[28 septembre 1904]

Décret déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement, dans le département du Lot, du tramway de SaintCéré à la station de Bretenoux-Biars.

Art. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département du Lot, suivant les dispositions générales du plan ei-dessus visé, d'une ligne de tramway à traction mécanique, destinée au transport des voyageurs et des marchandises entre Saint-Céré et la station de Bretenoux-Biars. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le délai de trois ans à partir de la date du présent décret.

Art. 2. Le département du Lot est autorisé à pourvoir à la constrution et à l'exploitation de la ligne de tramway dont il s'agit, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé.

Art. 3. Est approuvée la convention passée le 22 août 1904, entre le préfet du Lot, au nom du département, et M. Laval pour la rétrocession du tramway susmentionné, conformément aux conditions du cahier des charges annexé à cette convention.

Ladite convention, ainsi que le cahier des charges et le plan d'ensemble ci-dessus visés, resteront annexés au présent décret,

Art. 4. Pour l'application des articles 15 et 36 de la loi du 11 juin 1880 et 12 du règlement d'administration publique du 20 mars 1882, le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor est fixé à 590 fr. pour la ligne entière.

Le montant de la subvention annuelle du Trésor et le remboursement ultérieur de cette subvention seront réglés d'après les bases fixées à la convention précitée du 22 août 1904 pour la subvention du département du Lot.

Entre les soussignés :

CONVENTION

M. Héli-Devals, préfet du Lot, chevalier de la Légion d'honneur, agissant au nom et pour le compte dudit département, en vertu des délibérations du conseil général, en date des 21 août 1901 et 22 avril 1903,

D'une part;

Et M. Henri Laval, ingénieur civil, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, 96, boulevard Haussmann,

D'autre part;

A été fait et accepté la convention ci-après:

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Art. 1er. Le département du Lot qui sollicite de l'Etat la concession d'une ligne de tramway entre la ville de Saint-Céré et la gare de Bretenoux-Biars (chemin de fer d'Aurillac à Saint-Denis), rétrocède à M. Laval tout ce qui concerne la construction, l'exploitation et l'entretien de cette ligne, suivant les prescriptions de la loi du 11 juin 1880, des décrets des 6 août 1881, 13 février 1900 et 20 mars 1882, et à charge par le rétrocessionnaire de s'assujettir, aux lieu et place du département, aux clauses et conditions du cahier des charges de la concession.

Le présent traité, qui n'aura d'effet qu'en vertu du décret à intervenir l'approuvant est fait aux conditions suivantes :

Art. 2.. La construction de la ligne sera entièrement faite aux frais et par les soins du rétrocessionnaire. Toutes les dépenses relatives aux études, travaux et fournitures pour l'établissement et la mise en exploitation seront à sa charge.

Toutefois, le département lui allouera une subvention de 7.000 francs

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