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Le montant du subside offert par la chambre de commerce sera versé au Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, au fur et à mesure des besoins des travaux.

L'importance et l'époque de chaque versement seront déterminées par le ministre des travaux publics.

Art. 3. Il est pris acte de l'engagement souscrit par le département de la Seine-Inférieure, ainsi qu'il résulte de la délibération du conseil général du département, en date du 27 août 1902, de verser à la chambre de commerce de Rouen une subvention représentant les cinq vingtquatrièmes de la dépense à la charge de cette compagnie pour l'aider à payer à l'Etat le subside mentionné à l'article 2 ci-dessus.

Art. 4. Le surplus de la dépense, à la charge de l'Etat, sera imputé sur les crédits inscrits chaque année à la 2o section du budget du ministère des travaux publics pour l'amélioration et l'extension des ports maritimes.

(N° 20)

[4 septembre 1904]

Décret déclarant d'utilité publique l'établissement dans le département du Nord, d'un chemin de fer destiné à relier le siège n° 6 des mines de Liévin au rivage d'Eleu.

Art. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer destiné à relier le siège n° 6, des mines de Liévin au rivage d'Eleu, et à l'embranchement qui relie les sièges n° 2 et 3 de la même société au chemin de fer du Nord.

Les expropriations nécessaires pour l'exécution de ce chemin de fer cesseront de pouvoir être poursuivies en vertu du présent décret, si elles ne sont pas accomplies dans le délai d'un an à partir de sa promulgation.

Art. 2.

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La société houillère de Liévin est autorisée à construire le chemin de fer dont il s'agit, à ses frais, risques et périls, suivant les indications générales du plan ci-dessus visé, et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges également susvisé.

Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au présent décret.

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CAHIER DES CHARGES

Art. 1er. Le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges partira du siège n°6 de la société houillère de Liévin, aboutira au rivage d'Eleu et s'y raccordera avec l'embranchement qui dessert les carreaux des sièges n 2 et 3 de la même société et les relie au chemin de fer du Nord.

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Il sera établi conformément aux indications du plan d'ensemble présenté le 7 mai 1903 par la société houillère de Liévin et visé le 12 avril 1904 par l'ingénieur en chef des mines chargé de l'arrondissement miné. ralogique d'Arras.

Il sera à traction par locomotive à vapeur.

Art. 2. Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant comme pendant l'exécution la société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant approbation de l'administration supérieure.

Art. 3. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de 1,44.

La largeur des caisses des véhicules ainsi que leur chargement et celle du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux ne dépasseront pas 3,20. La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes saillies, sera au plus de 4,20 pour les locomotives ainsi que pour les autres véhicules et leur charge

ment.

Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie mesurée entre les bords extérieurs des rails sera de 2,20.

Art. 4. La société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie, sauf les cas qui pourraient être admis par l'administration.

Art. 5. Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou tout autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La société pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être autorisée à n'en pas établir.

1o Dans la traversée des lieux habités;

2o Dans les parties contigues à des chemins publics;

3o Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau et des stations.

Art. 6. Le préfet déterminera, sur la proposition de la société, le type des barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris et maisons de garde à établir.

Il peut dispenser d'établir des maisons de garde ou des abris ou même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentes.

Art. 7. Les travaux seront exécutés sous le contrôle du ministre des travaux publics.

Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation.

Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.

Art. 8. Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée..

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Art. 9. Immédiatement après l'achèvement des travaux, et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux du bornage et du plan cadastral sera adressée aux frais de la société et déposée aux archives de l'administration.

Les terrains acquis par la société postérieurement au bornage général en vue de satisfaire l'exploitation et qui, par cela même deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral.

Art. 10. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra notamment interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état, et que toute autre cause de danger ait disparu. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la mesure sauf à en rendre compte immédiatement au ministre qui statuera définitivement.

Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques traversées ou empruntées, ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être compromis, le ministre, après mise en demeure pourra y pourvoir d'office aux frais de la société.

Art. 11. La société sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le ministre, des gardiens en nombre suffisant pour assurer le passage des trains sur la voie, et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou des chemins publics.

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Art. 12. La société sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation.

Art. 13. Dans le cas où le Gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, objet de la présente autorisation, la société ne pourra s'opposer à ces travaux, mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucun frais pour la société.

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Art. 14. Il est interdit à la société d'établir sur la voie ferrée un service public de transport de voyageurs ou de marchandises.

Art. 15. Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la société et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions directes.

Art. 16. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la société.

(N° 21)

[6 septembre 1904]

Décret portant modifications au réseau des tramways du département de l'Aude.

Art. 1er. Les dénominations données aux lignes de tramways énumérées dans l'article 1er du décret ci-dessus visé du 22 mars 1898 sont modifiées comme il est dit ci-après :

1o D'Ouveillan à Fleury par Narbonne ;

2o De la limite des départements de l'Hérault et de l'Aude, vers Olonzac,

à Lézignan (Midi);

3o De Lézignan à la Nouvelle, par Fabrezan;

4o De Fabrezan à Saint-Pierre-des-Champs; 5o Des Palais à Mouthoumet;

6" De Ripaud à Tuchan;

7° De Carcassonne à Caunes;

8° De Carcassonne à Lastours;

9° De Castelnaudary à Belpech;

10° De Fanjaux à Saint-Denis, par Bram et Saissac;

11o De Thézan à Narbonne.

Sont en conséquence déclassées les sections du réseau défini par le décret du 25 mars 1898 comprises entre Saint-Pierre-des-Champs et PierreAnn. des P. et Ch. Lois, Décrets, etc. TOME V.

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droite, entre Saint-Martin-le-Vieil et Alzonne, entre Ferrals et Villerougela-Crémade, entre Bizanet et Villedaigne;

Sont déclarées d'utilité publique, conformément aux dispositions générales des plans ci-dessus visés, les modifications des tracés primitifs, relatives:

a) A la ligne d'Ouveillan à Fleury;

b) A la ligne de Fanjeaux à Saint-Denis ;

c Aux lignes d'Olonzac à Lézignan et de Lézignan à la Nouvelle; de Fabrezan à Saint-Pierre-des-Champs, des Palais à Monthoumet et de Ripaud à Tuchan; aux lignes de Carcassonne à Caunes et à Lastours et notamment au prolongement de ces lignes vers l'Estagnol; à la ligne de Castelnaudary à Belpech, à l'établissement du tronçon de Bizanet à Narbonne.

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans à partir de la date du présent décret, délai jusqu'à l'expiration duquel est prorogé celui qui a été fixé par le décret du 16 mars 1903, pour l'ensemble du réseau.

Art. 2. Sont approuvés les avenants à la convention et au cahier des charges annexés au décret du 25 mars 1898, lesdits avenants intervenus le 16 août 1904, entre le préfet de l'Aude, agissant au nom du département, et la compagnie des tramways à vapeur du département de l'Aude, pour modifier notamment les articles 1 et 8 de cette convention et les articles 2 et 11 du cahier des charges.

Lesdits avenants et plans ci-dessus visés resteront annexés au présent décret.

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Art. 3. Le maximum de la subvention annuelle du Trésor pour le réseau de tramways du département de l'Aude reste fixé à la somme de 256.655 fr., conformément à l'article 1er du décret ci-dessus visé du 1er juillet 1901, dont 254.306 fr. pour l'ensemble du réseau, non compris la section de Prouilhe à Fanjeaux, et 2.349 fr. pour cette section. Le tableau de l'article 8 de la convention de rétrocession visé dans l'article 1er du décret du 1er juillet 1901, est remplacé par le tableau inséré dans l'avenant à la convention approuvé par l'article 2 du présent décret.

AVENANT

A LA CONVENTION DU 24 MARS 1898

Entre les soussignés :

M. Pierre Marraud, préfet de l'Aude, chevalier de la Légion d'honneur, agissant au nom et pour le compte dudit département, en vertu de la loi du 10 août 1871, de la loi du 11 juin 1880, des décrets du 6 août 1881,

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