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1o. Statuts.

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5. Le sujet d'une gravure.

6. Les estampes séditieuses ou diffamatoires. 7.° La propriété et la cession relatives aux estampes.

8. Ce qui constitue un plagiat.

9.° Les actions pour usurpation de droit.

:

Trois actes du Parlement assurent aux inventeurs ou graveurs un droit de propriété sur les estampes le premier (8. Georges II, c. 13), porte: «Qu'à compter du 24 juin 1735, toute personne qui inventera, dessinera, gravera à l'ordinaire ou à l'eau forte, travaillera en demiteinte (1) ou en clair obscur (2), ou qui, sur ses propres travaux ou inventions, fera dessiner, graver à l'ordinaire ou à l'eau forte, travailler en demiteinte ou en clair obscur, toute estampe historique ou autres, aura le droit exclusif d'imprimer et

(1) Demi-teinte, en termes de peinture, est un ton de couleur moyenne entre la lumière et l'ombre. En termes de gravure, demi-teinte, désigne le passage des clairs aux ombres.

(2) On appelle clair obscur, parmi les peintres, certains dessins où il n'y a point de mélange d'autres couleurs que du blanc ou du noir, ou de quelqu'autre, couleur brune. Il a ramassé plusieurs dessins de clair-obscur faits par différens maîtres.On dit que le clair-obscur est bien observé dans un tableau, pour dire que les ombres et la lumière y sont bien distribuées ; et qu'un peintre entend bien le clair-obscur, pour dire qu'il sait bien placer les ombres et les lumières.

de réimprimer ces estampes pendant quatorze ans, à partir du jour de la première publication, portant le nom du propriétaire gravé sur chaque planche et sur chaque exemplaire (1).

Il résulte de là que le premier acte conféra un droit de propriété sur les estampes historiques et autres aux graveurs qui en avaient pris le sujet dans leur propre imagination. Le second statut étendit ce privilège (7. Georges III. c. 38. s. 1.). Il l'appliqua aux estampes représentant des portraits, des scènes de mœurs, des paysages, des morceaux d'architecture, des cartes géographiques, marines, des plans ou tout autre sujet quelconque, soit qu'ils aient été pris des inventions originales de l'artiste ou de tous autres peinture, dessin, modèle ou sculpture, soit anciens, soit modernes (7. Geo. III. c. 38. s. 2.).

Le délai relatif à la jouissance de ce droit fut étendu de 14 à 28 ans (2).

2o. Nom d'auteur et

On a démontré que, d'après le statut 8. Geo. II (3), le jour de la publication et le nom jour de la pu

(1) L'article 5, 8, Georges II, c. 13, assure à John Pine un droit de propriété sur ses estampes de l'invasion espagnole, quoiqu'il ne les ait pas faites d'après les dessins de son invention personnelle, mais bien d'après les tapisseries qui sont dans la chambre des Pairs.

(2) 7. Georges III. c. 38, s. 7. — Par cet acte, le droit exclusif de publier les estampes d'Hogarth fut conféré à sa veuve pendant vingt ans.

(3) Les actes concernant les imprimeurs ne s'étendent pas aux graveurs. 39. Geor. III, c. 79, s. 31.

blication.

1o. Statuts.

3.° Les estampes accompagnant l'imprimerie. 4. Les cartes géographiques, marines, etc. 5. Le sujet d'une gravure.

6. Les estampes séditieuses ou diffamatoires. 7.° La propriété et la cession relatives aux estampes.

8. Ce qui constitue un plagiat.

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9. Les actions pour usurpation de droit.

Trois actes du Parlement assurent aux inventeurs ou graveurs un droit de propriété sur les estampes le premier (8. Georges II, c. 13), porte: «Qu'à compter du 24 juin 1735, toute personne qui inventera, dessinera, gravera à l'ordinaire ou à l'eau forte, travaillera en demiteinte (1) ou en clair obscur (2), ou qui, sur ses propres travaux ou inventions, fera dessiner, graver à l'ordinaire ou à l'eau forte, travailler en demiteinte ou en clair obscur, toute estampe historique ou autres, aura le droit exclusif d'imprimer et

(1) Demi-teinte, en termes de peinture, est un ton de couleur moyenne entre la lumière et l'ombre. - En termes de gravure, demi-teinte, désigne le passage des clairs aux ombres. (2) On appelle clair obscur, parmi les peintres, certains dessins où il n'y a point de mélange d'autres couleurs que du blanc ou du noir, ou de quelqu'autre couleur brune. Il a ramassé plusieurs dessins de clair-obscur faits par différens maîtres.On dit que le clair-obscur est bien observé dans un tableau, pour dire que les ombres et la lumière y sont bien distribuées ; et qu'un peintre entend bien le clair-obscur, pour dire qu'il sait bien placer les ombres et les lumières.

de réimprimer ces estampes pendant quatorze ans, à partir du jour de la première publication, portant le nom du propriétaire gravé sur chaque planche et sur chaque exemplaire (1).

Il résulte de là que le premier acte conféra un droit de propriété sur les estampes historiques et autres aux graveurs qui en avaient pris le sujet dans leur propre imagination. Le second statut étendit ce privilège (7. Georges III. c. 38. s. 1.). Il l'appliqua aux estampes représentant des portraits, des scènes de mœurs, des paysages, des morceaux d'architecture, des cartes géographiques, marines, des plans ou tout autre sujet quelconque, soit qu'ils aient été pris des inventions originales de l'artiste ou de tous autres peinture, dessin, modèle ou sculpture, soit anciens, soit modernes (7. Geo. III. c. 38. s. 2.).

Le délai relatif à la jouissance de ce droit fut étendu de 14 à 28 ans (2).

2o. Nom d'auteur et

On a démontré que, d'après le statut 8. Geo. II (3), le jour de la publication et le nom jour de la pu

(1) L'article 5, 8, Georges II, c. 13, assure à John Pine un droit de propriété sur ses estampes de l'invasion espagnole, quoiqu'il ne les ait pas faites d'après les dessins de son invention personnelle, mais bien d'après les tapisseries qui sont dans la chambre des Pairs.

(2) 7. Georges III. c. 38, s. 7. — - Par cet acte, le droit exclusif de publier les estampes d'Hogarth fut conféré à sa veuve pendant vingt ans.

(3) Les actes concernant les imprimeurs ne s'étendent pas aux graveurs. 39. Geor. III, c. 79, s. 31.

blication.

du propriétaire doivent être gravés sur chaque planche et sur chaque exemplaire. Il ne peut pas être douteux que les dispositions de l'acte sont rigoureusement exécutoires, et que le nom et le jour doivent être indiqués pour que le plaignant ait droit aux amendes; mais on a élevé la question de savoir s'il est indispensable de se conformer à l'acte pour pouvoir intenter une action en justice, ou faire maintenir un bill en chancellerie, au sujet d'une injonction ou d'un compte de dommages. Lord Hardwicke, ainsi que lord Ellenborough, ont jugé, à différentes reprises, que la clause n'était que pour renseignement, et qu'elle ne portait aucunement atteinte à la propriété conférée au graveur; mais lord Alvanley, lord Kenyon et le juge Buller émirent un avis contraire.

Le dernier juge, après avoir fait observer qu'il ne partageait pas la façon de voir de lord Hardwicke, dit qu'il pensait que l'insertion du nom et de la date était essentielle à la conservation du droit de l'inventeur.

Cette contrariété d'opinions de la part de juges également instruits et distingués, rend nécessaire d'examiner ce point avec attention; et cette tâche sera mieux remplie, en rassemblant les raisons qui ont été avancées à différentes époques, à l'appui de chaque côté de la question.

Le jouretlenom doivent, dit-on, être tous deux gravés sur la planche, parce que les termes de

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