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F. - Ligne de la route de Vannes à la route de Clisson: terminus de la route de Vannes, place Viarmes, quai Magellan, près du pont de la Madeleine; terminus de la route de Clisson.

G. Ligne de la place des Etats à Saint-Félix : à l'intersection du boulevard Michelet et du boulevard de Ceinture (à construire).

Π.

II. Prolongement de la ligne de la route de Rennes jusqu'au chemin dit « du Massacre » chemin du Massacre (à construire).

I. Prolongement de la ligne de la route de Paris jusqu'à la station de Saint-Joseph le Croissant (à construire).

Art. 14. Le nombre minimum des voyages qui devront être faits tous les jours, dans chaque sens, est fixé :

1o A 40 sur la ligne H, ainsi que sur la ligne I, entre le boulevard de Saint-Donatien et le Croissant ;

2o Sur la ligne I entre le Croissant et la station de Saint-Joseph, le service minimum des tramways correspondra à l'horaire des trains du chemin de fer desservant cette station dans les deux sens

3o A 80 sur le reste du réseau.

Sur chaque ligne du réseau, les premiers départs auront lieu, au plus tard, entre sept heures et sept heures et demie du matin, en toute saison, des deux terminus. Les départs suivants, sauf sur les lignes visées aux deux premiers paragraphes, se succéderont à un quart d'heure au plus d'intervalle, jusqu'à neuf heures du matin, ainsi que le soir à partir de sept heures; et à dix minutes au plus d'intervalle entre neuf heures du matin et sept heures du soir, sauf dans la section de la gare d'Orléans au quai Ernest-Renaud, où les passages auront lieu, entre les mêmes heures, à cinq minutes au plus d'intervalle.

Art. 23. Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'il en remplira exactement toutes les obligations, il est autorisé à percevoir pendant toute la durée de la concession les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés.

Chacune des lignes désignées à l'article 2 sera divisée en sections, les points de sectionnement étant placés comme suit :

A. Ligne des quais de la Loire Bureau d'octroi sur le boulevard Sebastopol; gare d'Orléans; place du Commerce; origine du quai ErnestRenaud; sur le quai d'Aiguillon, entre les escaliers de Sainte-Anne et l'origine de la rue de Luzançay.

B. Ligne de la route de Paris à la place Charles-Lechat: rue Evêque-Emilien, place Louis XVI, près de l'église Saint-Nicolas, place Canclaux.

C.

-

:

Lignes de la route de Rennes à la place du Commerce et de la place du Commerce à Pont-Rousseau à proximité de la rue Noire, dans la rue de Rennes, près du Pont-Morand, place du Commerce, place de la République, place Pirmil.

D. Ligne de la gare maritime à la Chesnaie Cette ligne ne formera qu'une section.

E.

Ligne de la place du Commerce à la gare de l'Etat place de la République.

F. Ligne de la route de Vannes à la route de Clisson: Place Viarmes; près de l'église Saint-Nicolas; quai Magellan; place Pirmil. G. Ligne de la place des Etats à Saint-Félix Pont-Morand.

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:

H. Prolongement de la ligne de la route de Rennes, entre le boulevard Lelasseur et le chemin dit « du Massacre » : Néant. I. Prolongement de la ligne de la route de Paris, entre le boulevard Saint-Donatien et la station de Saint Joseph: le Croissant.

Pour toutes ces lignes, le prix total à percevoir par voyageur pour le parcours partiel ou entier d'une seule section est de 10 centimes, mais ce prix est réduit de moitié pour toute section parcourue en plus de la première; par exception, les parcours suivants ne compteront que pour une section bien qu'ils en comprennent deux) lorsqu'ils seront parcourus isolément.

Doulon.

Gare d'Orléans, sur la ligne des quais de la Loire; Boulevard de Ceinture. Place Louis XVI, sur la ligne de la route de Paris à la place Charles-Lechat. Boulevard de Ceinture. Rennes à la place du Commerce. Place du Commerce. Commerce à la gare de l'Etat.

Pont-Morand sur la ligne de la route de

Gare de l'Etat, sur la ligne de la place du

Le prix total à percevoir par voyageur ne pourra pas dépasser 30 centimes, quel que soit le nombre des sections parcourues dans un même trajet avec ou sans changement de voiture. Les mots « un même trajet » signifient que, dans ce trajet, le voyagenr ne peut pas faire un parcours empruntant plus d'une fois tout ou partie de la même section, dans un sens ou dans un autre.

Le parcours partiel ou total entre la place Pirmil et la place de PontRousseau, d'une part, entre la place de la République et la gare des chemins de fer de l'Etat, d'autre part, ne donnera lieu, quand il sera parcouru isolément, qu'à la perception d'un prix de 5 centimes par voyageur.

Le tarif sera seulement de 5 centimes par voyageur pour le prolongement de la ligne de la route de Rennes jusqu'au chemin dit du Massacre », ce prix s'ajoutant au prix du billet calculé de ou par la station de la route de Rennes (boulevard Lelasseur), sans toutefois que le prix total à percevoir puisse dépasser 30 centimes.

L'intersection du quai du Port-Maillard et de la rue de Strasbourg ne constituera en aucun cas un point de sectionnement; il en sera de même de la place Général-Mellinet.

Les parcours suivants, effectués avec changement de voiture :
Pont-Morand-place Louis XVI;

Place Louis XVI- Gare d'Orléans;

Place Louis XVI-place du Commerce;
Place Canclaux-place du Commerce;

Place Viarmes - Gare d'Orléans;

Quai Magellan place du Commerce;

Et vice versa seront toujours comptés pour une seule section.

Les places d'impériale et de plate-forme sont assimilées pour le prix à celles d'intérieur. Des billets d'aller et retour pourront être accordés avec une réduction d'un quart sur le prix du trajet double.

Il sera créé en faveur des ouvriers des cartes d'abonnement valables seulement les jours non fériés, de onze heures à une heure et le soir de six heures à neuf heures, au prix réduit de 1 fr. par semaine.

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GRANDE VITESSE. - VOYAGEURS, PLACES ENTIÈRES
Voitures couvertes, garnies et fermées à glaces, au moins pen-
dant l'hiver (classe unique), pour la première section
Pour chacune des sections suivantes
Section comprise entre la place Pirmil et la place de Pont-
Rousseau (parcourue isolément)

Section comprise entre la place de la République et la gare de
l'Etat (parcourue isolément)

10.07 0,03 [0.40 0,035 0,015 0,05

0,033 0,015 0,05

0,033 0,015 0,05

Section comprise entre le boulevard Lelasseur et le chemin dit

0,035 0,015 0.05

0.21 0,09 0,30

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0,035 0,015 0,05

0.033 0,015 0.05 0,07 0,03 0.10 0,108 0,045 0, 15

Il n'y a pas de demi-places sur les sections comprises entre la place Pirmil et la place de Pont-Rousseau, entre la place de la République et la gare de l'Etat, et entre le boulevard Lelasseur et le chemin dit « du Mas

sacre ».

Au-dessous de quatre ans, les enfants ne payent rien, à la condition d'être portés sur les genoux des personnes qui les accompagnent; de quatre à sept ans, ils payent demi-place et ont droit à une place distincte; toutefois, dans une même voiture, deux enfants ne pourront occuper que place d'un voyageur. Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.

la

Les sous-officiers et soldats en uniforme ne payeront que demi-place. Les prix déterminés ci-dessus comprennent l'impôt dù à l'Etat. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au concessionnaire qu'autant qu'il effectuera lui-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, il n'aura droit qu'au prix fixé par le péage.

Art. 3. Les frais de timbre et d'enregistrement du présent avenant seront à la charge de la compagnie des tramways de Nantes.

Fait et signé en double exemplaire à Nantes, le 4 novembre 1903.

CONVENTION

ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE-INFÉRIEURE

ET LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NANTES

Entre les soussignés :

M. le préfet de la Loire-Inférieure, agissant pour le compte du département, en vertu des délibérations du conseil général en date du 23 avril 1903 et de la commission départementale en date des 30 juillet 1903 et 16 juillet 1904.

D'une part;

Et M. Francis Goullin, ingénieur-directeur de la compagnie des tramways de Nantes, agissant au nom et pour le compte de ladite compagnie, conformément à la délibération du conseil d'administration en date du 25 juin 1903.

D'autre part;

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. La compagnie des tramways de Nantes s'engage à demander à la ville de Nantes la rétrocession, jusqu'au 31 décembre 1936, de deux lignes de tramways formant le prolongement:

1° De la ligne dite de la route de Rennes jusqu'au chemin dit « du Mas

sacre >> ;

2o De la ligne dite de la route de Paris jusqu'à la station de SaintJoseph.

Cette rétrocession, qui n'aura d'effet qu'en vertu du décret à intervenir accordant la concession, sera faite aux conditions du cahier des charges annexé au décret du 27 décembre 1900, relatif au tramway de Nantes, modifié et complété par décret du 13 juin 1903, ainsi que par un avenant en date du 4 novembre 1903, et aux conditions spéciales suivantes :

Art. 2. Le tracé à exécuter est celui de l'avant-projet approuvé par le conseil général le 23 avril 1903.

La compagnie des tramways de Nantes aura la faculté de prendre copie, sans déplacement, des études faites par le département, mais elle devra, et à ses frais, dresser les projets définitifs.

Art. 3. La compagnie s'engage à fournir, de ses propres deniers, le matériel roulant et les installations mécaniques fixes nécessaires à l'exploitation.

Art. 4. Toutes les dépenses d'établissement autres que celles du matériel roulant et des installations mécaniques fixes destinées à l'exploitation seront remboursées à la compagnie par le département au fur et à mesure de la construction de la ligne, sans toutefois pouvoir dépasser le maximum de 51.000 fr. pour le prolongement de la ligne de la route de Rennes jusqu'an chemin du Massacre et de 91.000 fr. pour le prolongement de la ligne de la route de Paris jusqu'à la station de Saint-Joseph.

L'économie qui serait réalisée sur cette dépense serait partagée par moitié entre le département et la compagnie.

Art. 5. Une amende de 50 fr. par jour de retard sera due au dépar tement si, dans le délai d'un an, à partir de l'approbation des projets, la

compagnie n'a pas terminé les travaux et mis les lignes en état d'exploitation.

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Art. 6. Le remboursement des dépenses d'établissement prévues à l'article 4 aura lieu mensuellement, dans le délai de trois mois après la remise par la compagnie, à la fin de chaque mois, de ses comptes mensuels, comprenant :

1° Toutes les sommes que la compagnie aura dépensées dans un but d'utilité pour les études, la construction et la mise en exploitation de la ligne ;

2o Les frais généraux, frais d'administration et avances de capitaux sans toutefois que ces dépenses puissent dépasser 15 p. 100 du montant des dépenses portées en compte en vertu du paragraphe précédent.

Le compte des dépenses de premier établissement sera clos au plus tard le 31 décembre de l'année qui suivra la mise en exploitation.

Art. 7. La compagnie exploitera les lignes à ses risques et périls dans les mêmes conditions que le réseau actuel de tramways, c'est-à-dire sans aucune garantie d'exploitation de la ville de Nantes, du département ou de l'Etat.

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Art, 8. Les frais de timbre de la présente convention et ceux d'enregistrement, s'il y a lieu, seront à la charge de la compagnie des tramways de Nantes.

Fait double à Nantes, le 3 août 1904.

(N° 19)

[29 août 1904]

Décret relatif au concours financier de la chambre de commerce de Rouen pour l'exécution des travaux du port.

Art. 1er. Il sera procédé, dans les limites de la dépense de 4 millions de francs, autorisée par la loi du 22 décembre 1903, à la construction de nouveaux quais, au port de Rouen, conformément aux dispositions générales de l'avant-projet des 12-20 novembre 1901.

Art. 2.

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Il est pris acte :

1° De l'engagement souscrit par la chambre de commerce de Rouen, dans sa délibération du 12 janvier 1901, de fournir pour l'exécution des travaux, avec l'aide du département de la Seine-Inférieure, ainsi qu'il ressort de l'article 3 ci-après, un subside de 2 millions de francs;

2o De l'engagement souscrit par la ville de Rouen, suivant délibération du conseil municipal, en date du 8 avril 1904, de verser au Trésor un subside égal au montant des droits d'octroi perçus sur les matériaux employés dans l'exécution des ouvrages.

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