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extinction de servitude passive, mais bien la création d'une servitude active contre le fonds voisin. Du reste, si le voisin est alors tenu de ne bâtir qu'à 6 pieds, il peut néanmoins avoir des fenêtres à cette même distance, puisqu'il laisse ainsi à l'autre propriétaire le double avantage que la loi entend assurer à chacun, 1o d'avoir 6 pieds d'air devant ses fenêtres, et 2° d'avoir aussi 6 pieds de distance entre la limite de sa propriété et les fenêtres de son voisin (art. 679).

§ 6. Du passage forcé en cas d'enclave.

XXIX. Quand un fonds se trouve enclavé, le propriétaire peut exiger un passage sur l'un des fonds voisins, à la charge de payer une indemnité qui se règle par experts, à défaut d'accord entre les parties, et qui se calcule sur le préjudice que l'exercice du passage doit causer. Il y a enclave quand le fonds n'a d'issue sur aucune voie publique, ou qu'il ne communique qu'à une voie publique impraticable ou insuffisante pour l'exploitation, ou même quand il est séparé de la voie publique par une rivière, sur laquelle il n'existe ni pont ni bac sur toute la longueur du fonds; à moins qu'il ne s'agisse d'une petite rivière faisant partie du fonds, et sur laquelle le propriétaire pourrait jeter un pont qui communiquerait à une voie publique suffisant à l'exploi

tation.

En principe, le passage doit se prendre sur le point où le trajet sera le plus court; mais on doit s'écarter de cette règle si quelque circonstance l'exige, et notamment si, sur ce point, le passage était trop dommageable à celui qui le fournit (art. 682-684).

XXX. Le droit de réclamer le passage est imprescriptible, et le propriétaire du fonds enclavé pourrait toujours l'exiger, quand même il aurait laissé passer trente années et plus sans exploiter son fonds; mais, au contraire, s'il avait exercé continuellement le passage pendant trente ans, le droit de l'autre propriétaire à réclamer une indemnité serait prescrit. Que si l'indemnité avait été fixée et que le créancier eût laissé passer trente ans sans en exiger le payement, la créance serait prescrite alors même que le débiteur n'aurait pas exercé le passage pendant ce laps de temps (art. 685).

Cette servitude légale pour enclave n'est pas, comme la servitude de passage ordinaire, insusceptible de prescription et de possession civile. Ce n'est pas que la prescription puisse jamais ici faire acquérir le droit, puisque par cela seul qu'il y a enclave le droit existe, mais elle peut déterminer le lieu par où le passage s'exercera. Cette différence entre les deux servitudes tient à ce que, le droit de passer existant toujours ici, le fait de passer apparaît tout naturellement comme exercice de ce droit, et non comme simple acte de tolérance (ibid.).

Si le fonds cessait d'être enclavé, le droit de passage s'évanouirait, et il y aurait lieu, si l'indemnité avait été payée, d'en réclamer une partie plus ou moins considérable, selon le temps plus ou moins long pendant lequel le passage se serait exercé. Si l'enclave résultait de la division d'un fonds unique, communiquant à une voie publique, ce

ne serait plus le cas de la servitude légale dont il s'agit: le passage serait dû, sans indemnité, sur la partie communiquant au chemin, par l'effet de l'intention tacite des parties (ibid.).

CHAPITRE II.

DES SERVITUDES PROPREMENT DITES OU ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME.

Nous avons à voir ici successivement 1° quelles sont les diverses espèces de servitudes; 2o comment elles s'établissent; 3° quels effets elles produisent; 4° enfin comment elles s'éteignent.

XXXI.

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SECTION PREMIÈRE.

des diverses ESPÈCES DE SERVITUDES.

Parmi les diverses divisions que peuvent recevoir les servitudes, deux seulement présentent de l'importance: ce sont celles qui les classent en continues et discontinues, apparentes et non appa

rentes.

Les servitudes sont continues ou discontinues, selon qu'elles peuvent ou non s'exercer sans le fait actuel de l'homme; elles sont apparentes ou non apparentes, selon que leur existence s'annonce ou non par quelque ouvrage extérieur (art. 688, 689).

XXXII. — Au reste, les propriétaires ont pleine liberté d'établir telle espèce de servitudes qu'il leur plait et avec telle modification qu'ils jugent à propos; pourvu seulement que leurs dispositions n'aient rien de contraire à l'ordre public.

Or, il est un genre d'obligations, usité autrefois, mais que notre Code prohibe formellement comme présentant ce caractère de contradiction à l'ordre public. Ce sont de prétendues servitudes réelles qui, sous la forme de services fonciers et au moyen de la relation d'un fonds à un fonds, cachent des charges imposées réellement aux personnes ou au profit des personnes. La loi exige impérieusement que le rapport établi d'un immeuble à un autre immeuble le soit vraiment à la charge de l'un et pour l'utilité ou l'agrément de l'autre (art. 656).

SECTION II.

DE L'ÉTABLISSEMENT DES SERVITUDES.

XXXIII.- Les servitudes peuvent s'établir de trois manières : 1° par titre; 2o par la destination du père de famille; 3° par la prescription ou usucapion.

1o Toutes servitudes peuvent s'établir par acte entre-vifs ou testamentaire, à titre gratuit comme à titre onéreux (art. 690, 691).

Si l'acte constitutif d'une servitude se trouve perdu, il peut être remplacé par un acte récognitif émané du propriétaire actuel du fonds servant, sans qu'il soit nécessaire que cet acte récognitif relate la teneur du titre primordial (art. 695).

4o La remise du propriétaire du fonds dominant (ibid.).

Cette remise peut être faite même par l'un des copropriétaires par indivis du fonds dominant, ou à l'un des copropriétaires par indivis du fonds servant; sauf à ne produire que les effets qui se trouvent compatibles soit avec les droits des autres copropriétaires du fonds dominant, soit avec le maintien de la servitude quant aux autres copropriétaires du fonds servant.

La remise peut être gratuite ou à titre onéreux : elle peut être expresse ou tacite. Mais il faut du moins, si elle n'est pas expresse, qu'il n'y ait aucun doute sur l'intention du renonçant; car la remise ne peut pas se présumer.

5o La confusion, c'est-à-dire la réunion des deux fonds dans une même main (art. 705).

Cette extinction n'est irrévocable que pour les servitudes non apparentes. Car, en cas de servitude apparente, si le propriétaire des deux fonds vient à en aliéner un sans que le signe extérieur de la servitude ait disparu, la servitude continue d'exister (art. 694).

6o Le non-usage, ou prescription à l'effet de libérer (art. 786). Ce non-usage doit durer trente ans. En cas de servitude discontinue, comme elle ne s'exerce que par le fait actuel de l'homme, les trente ans courent du moment même où le propriétaire du fonds dominant n'a plus usé de la servitude; pour les servitudes continues, au contraire, comme elles peuvent s'exercer sans le fait de l'homme, il ne suffit plus que celui-ci n'en ait fait aucun usage, il faut qu'il se soit accompli un fait arrêtant l'exercice de la servitude: c'est de l'accomplissement de ce fait que partent les trente années. Mais il importe peu comment ce fait s'est accompli, et qu'il provienne du propriétaire du fonds servant, ou du propriétaire du fonds dominant, ou d'un tiers, ou d'un événement fortuit; il suffit que le maître de la servitude, pouvant faire cesser le non-usage qui résultait de ce fait, ne l'ait pas fait cesser pendant les trente années (art. 707).

Le non-usage peut aussi, sans éteindre la servitude, rendre son mode moins avantageux, c'est-à-dire en restreindre l'étendue (art. 708).

Au reste, le non-usage, pour opérer la prescription, ne doit pas avoir été le résultat de circonstances telles que le propriétaire du fonds dominant n'ait pu le conjurer ni s'en plaindre ainsi le non-usage provenant de l'inondation du terrain qui me devait un passage, du desséchement de la source où j'avais un droit de puisage, de l'incendie de la maison dont les toits me donnaient de l'eau, n'empêcherait pas la servitude de continuer si les choses venaient à être rétablies dans leur premier état. La prescription, en effet, ne court pas contre celui qui n'a pas le droit d'agir (art. 703-704).

70 Enfin l'usucapion ou prescription à l'effet d'acquérir.

Lorsqu'un tiers acquiert par prescription la propriété de l'immeuble servant, il l'acquiert tout entière et pour les fractions qui en étaient démembrées sous le nom de servitudes, comme pour le reste. Cette

mitoyen que du consentement des deux copropriétaires (art. 675); mais le propriétaire exclusif d'un mur peut y avoir des jours ou des vues sous les conditions suivantes.

XXV. Les simples jours de souffrance peuvent être pris même dans un mur joignant immédiatement l'héritage voisin; mais il faut 1o que la lumière soit tirée au moyen d'un verre fixé à un châssis non mobile; 2o que l'ouverture entière soit garnie d'un treillis de fer dont les mailles ne peuvent pas avoir plus de 1 décimètre ou 3 pouces 8 lignes; 3o enfin, que la partie inférieure de l'ouverture soit au moins à 26 décimètres, ou 8 pieds, au-dessus du sol de la pièce éclairée, pour le rez-de-chaussée ; et à 19 décimètres, ou 6 pieds, pour les étages supérieurs (art. 676, 677).

Si le voisin vient à acquérir la mitoyenneté du mur, il peut faire boucher les jours; et ce, quand même ils existeraient depuis plus de trente ans, attendu que, n'ayant pas eu le droit d'agir pour les faire supprimer, la prescription n'a pas pu courir contre lui (ibid.).

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XXVI. Les vues, ou ouvertures libres, sont droites ou obliques. Les vues droites, c'est-à-dire celles par lesquelles on peut regarder la propriété voisine en face, peuvent exister, soit par l'ouverture d'un mur parallèle à la ligne séparative des héritages, soit par une saillie pratiquée ou sur ce mur parallèle ou même sur un mur perpendiculaire à cette ligne séparative.

-

XXVII. Les vues droites ne peuvent exister qu'à 19 décimètres (6 pieds) de la ligne séparative, et les vues obliques à 6 décimètres (23 pouces). Cette règle s'applique partout pour les héritages clos ou non clos, dans les campagnes comme dans les villes, même au milieu des champs et loin de toute habitation; mais elle n'a d'application qu'entre héritages, et non aux vues prises sur une voie publique (art. 678-679).

Les 6 pieds exigés pour les vues droites se mesurent 1° dans le cas d'ouverture simple dans un mur parallèle à la ligne séparative, à partir du parement extérieur de ce mur; 2o dans le cas de saillie pratiquée sur ce mur parallèle, à partir du parement de la façade de cette saillie; 3° dans le cas d'une saillie pratiquée sur un mur perpendiculaire à cette même ligne, à partir du bout de la saillie le plus rapproché de cette ligne (art. 680).

XXVIII.-Le voisin peut faire boucher les vues prises à une moindre distance, à moins qu'il ne les ait laissées subsister pendant trente ans. Dans ce cas, en effet, le propriétaire des fenêtres aurait acquis par prescription la servitude de vues, et le voisin ne pourrait plus ni faire boucher les fenêtres, ni les rendre illusoires en bâtissant contre elles. Que si la maison au profit de laquelle la servitude existe venait à tomber, mais qu'elle fût reconstruite avant trente ans, la servitude continuerait. En effet, votre obligation de ne prendre vos vues qu'à telle distance du voisin ne constituant point une servitude imposée à votre fonds, mais bien l'état normal de ce fonds aux yeux de la loi, il s'ensuit que la prescription, accomplie à votre profit, a produit, non pas une

TABLE DES MATIÈRES

EXPLIQUÉES DANS LE DEUXIÈME VOLUME.

TITRE VII.

De la paternité et de la filiation...

CHAPITRE PREMIER. - Filiation des enfants légitimes...

Durée des gestations. Désaveu. Contestation de légitimité (art. 312-318). CHAP. II. Preuve de la filiation des enfants légitimes..

-

Preuve par le titre (art. 319)..

Preuve par la possession d'état (art. 320 et 321).

Effets de la réunion du titre et de la possession d'état (art. 322).

Preuve par témoins (art. 323 à 325).

Règles générales (art. 326 à 330)

CHAP. III. Des enfants naturels..

SECTION 1.

SECT. 2.

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De la reconnaissance volontaire (art. 334 à 336)........

De la reconnaissance, volontaire ou judiciaire, faite pendant le mariage

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Conditions de l'adoption faite entre-vifs (art. 343 à 346)..
De l'adoption par un prêtre et de celle d'un batard reconnu.
Effets de l'adoption (art. 347-348; 349 à 352)...

SECT. 2.
CHAP. II.

Des formes de l'adoption faite entre-vifs (art. 353-360).
- De la tutelle officieuse et de l'adoption testamentaire.

Conditions de l'adoption testamentaire (art. 366)..
RÉSUMÉ du titre VIII..

TITRE IX. De la puissance paternelle.

Règles générales (art. 371 à 374)..

Droit d'education et de correction (art. 375 à 383).
Droit d'administration des biens (Appendice).
Droit d'usufruit légal (art. 384 à 387)..

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SECTION 1. - Tutelle légale des père et mère........

Quand s'ouvre la tutelle des enfants légitimes ou naturels (art. 390).
Conseil nommé par le père à la mère survivante (art. 391-392).

Du curateur au ventre (art. 393)...

...

Refus de la mère. Cas de son second mariage; second mari cotuteur (art. 394

SECT. 2. Tutelle déférée par le père ou la mère (art. 397 à 401).

à 396)..

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SECT. 4. Tutelle (dative) déférée par le conseil de famille.

Formation du conseil de famille (art. 406 à 410)..

Convocation et délibération du conseil (art. 411-416).

Du protuteur (art. 417).......

Quand le tuteur doit entrer en fonctions (art. 418).

SECT. 5.

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Du subrogé tuteur (art. 420 à 426)..
SECT. 6. Des causes qui dispensent de la tutelle..
Des différentes causes d'excuse (art. 427-441)..

SECT. 7. Incapacités, exclusions et destitutions de la tutelle.
Des causes d'incapacités (art. 442)...

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