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aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d'une estimation faite par experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession.

Les experts, après avoir prêté, devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la forma ion des lots, qui seront tirés au sort et en présence soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots.

Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.

I. 272. L'art. 840, au titre des Successions, répète après le nôtre que les partages dans lesquels des mineurs sont intéressés ne sont que provisoires, quand les formes protectrices exigées par la loi n'ont pas été observées. Mais quel est le sens de cette règle ? Est-ce pour tous les copartageants que le partage accompli sans les formalités voulues n'est que provisoire et susceptible d'être remplacé, sur leur demande, par un partage nouveau; ou bien, est-ce seulement pour les mineurs ?

D'un côté, la rédaction de notre article et celle de l'art. 840 paraissent dire que le partage est provisoire toujours et absolument. Mais, d'un autre côté, les principes du droit repoussent cette doctrine : d'après l'art. 1125, les actes accomplis entre deux parties, dont l'une est capable et l'autre incapable, ne sont nuls qu'au profit de celle-ci ; c'est elle et non l'autre que la loi a voulu protéger. Il suivrait de là que quand un partage est fait, sans les formes voulues, entre un majeur et un mineur, ce dernier est libre de le maintenir ou d'en demander un nouveau; en sorte que ce partage serait à son gré définitif ou provisoire (1).

Laquelle de ces idées est vraie ? Les art. 466 et 840 sont-ils une exception au principe de l'art. 1125, ou bien faut-il les faire fléchir en face de ce dernier, et dire que, malgré ce qu'il y a d'absolu dans leur rédaction, le partage fait sans les formes voulues sera ou provisionnel ou définitif au choix du mineur ?... Nous pensons qu'on ne peut adopter ni l'une ni l'autre opinion dans les termes où elles sont présentées ; que la question doit se résoudre par une distinction puisée dans la nature même des choses, et que les art. 466 et 1125 s'appliquent distributivement à deux hypothèses distinctes.

II. — 273. En effet, deux espèces de partage sont possibles entre copropriétaires: 1o partage irrévocable, frappant sur la propriété même, et faisant reellement sortir de l'indivision; 2° partage temporaire, frappant sur la jouissance seulement, et destiné à faire place plus tard à un partage définitif. Ce quasi-partage, qui laisse réellement la chose

(1) Dans le premier sens : Delvincourt, Duranton (VII-179), Zachariæ (I, p. 230); Contr. Chabot (art. 840, no 7), Merlin (Rep., v Part. prov.).

indivise, n'est permis que pour cinq ans, sauf à être renouvelé ensuite (art. 815). Or, quand des copropriétaires voudront faire ce quasi-partage de jouissance, ils le pourront amiablement et sans aucune formalité, malgré la minorité de l'un d'eux; c'est un acte de simple administration auquel le tuteur peut procéder, même sans autorisation, puisqu'on n'aliène rien. C'est là le partage provisionnel dont parle notre art. 466; il aura exactement la mêine valeur et les mêmes effets pour le majeur et pour le mineur, et le premier tout aussi bien que le second pourra le faire cesser par un partage réel, soit après le temps convenu, soit, à défaut de convention sur la durée, après le laps de cinq ans. Mais si les copropriétaires, dont l'un est mineur, ont entendu et voulu faire un partage réel, définitif, un partage de propriété, et que le tuteur y ait procédé sans les formes voulues; alors il est clair qu'il n'y a pas là de partage provisionnel, il y a un partage ordinaire, nul au profit du mineur. Ce partage tombe en plein sous le coup de l'art. 1125, qui donne à l'incapable le choix de le maintenir ou de le faire briser, et ce, pendant dix années à partir de sa majorité (art. 1304). -Que s'il y a doute sur l'intention qu'ont eue les parties comine il est plus probable qu'en ne suivant pas les formes voulues, ces parties n'entendaient partager que pour la jouissance, la présomption sera qu'il y a eu partage provisionnel, valable de part et d'autre, en cette qualité de provisionnel. Tel est, selon nous, le sens des articles 466 et 840, lesquels signifieraient : Le partage fait sans formalités sera considéré comme provisionnel, sera pris comme provisionnel, à moins de preuve contraire.

Mais s'il est constant par les circonstances qu'on a vraiment fait porter le partage sur la propriété même, ce n'est plus un partage provisionnel valable, c'est un partage définitif nul, dont la nullité ne peut être couverte que par le mineur, lequel peut à son gré, d'après l'article 1125, le dire simplement provisoire à son égard et en demander la nullité, ou le maintenir comme irrevocable (1).

Au reste, notre article, en tant qu'il exigeait une expertise, a été abrogé par l'art. 970 nouveau du C. de proc. (loi du 27 juin 1841), qui laisse l'expertise facultative pour le tribunal.

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467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur de la République près le tribunal de première instance.

La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur de la République.

274. La transaction est un contrat dans lequel les parties, par

(1) Conf. Lyon, 4 avr. 1810; Lyon, 16 juill. 1812; Cassat., 30 août 1815; Colmar 28 nov. 1816; Agen, 12 nov. 1823; Rejel, 24 juin 1839 (Dev., 39, 1, 615).

des concessions réciproques, se débarrassent d'un procès né ou à naître. Elle diffère de l'acquiescement et du compromis. L'acquiescement, qui ne peut avoir lieu que pour un procès déjà né, est le consentement donné par le défendeur de satisfaire aux prétentions du demandeur. Le compromis est la convention par laquelle on s'en remet à des tiers pour le décision de la contestation.

L'acquiescement suppose, de la part du défendeur, la reconnaissance du droit de son adversaire et du peu de fondement de sa propre cause; tandis que, dans la transaction, on sacrifie des droits que l'on croit et qui peuvent être très réels; celle-ci est donc plus grave que l'autre. Aussi, tandis que l'art. 464 permet l'acquiescement pour les droits immobiliers avec la simple autorisation de la famille, et celui des droits mobiliers sans aucune autorisation; notre article ne permet la transaction, même pour les meubles (car il ne distingue pas), qu'après l'autorisation du conseil, l'avis de trois jurisconsultes et l'homologation du tribunal.

Quant au compromis, c'est un acte plus grave encore que la transaction, puisqu'on y laisse à l'arbritrage de tierces personnes des points que dans la transaction on discute par soi-même. Aussi, aucun article ne permet-il au tuteur de compromettre. Et en effet, l'art. 1989 déclare que le pouvoir de transiger donné à un mandataire n'emporte pas celui de compromettre. D'ailleurs, l'art. 1004 du Code de procédure déclare le compromis impossible pour toutes les contestations sujettes à communication au ministère public; or, les causes des mineurs sont de ce nombre (C. pr., art. 83-6o).

468. Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s'il y est autorisé par ce conseil, provoquer la réclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance paternelle.

275. Nous avons vu (art. 450) que le tuteur qui n'est pas le survivant des père et mère, ne peut exercer le droit d'éducation que quand ce survivant est mort ou n'a plus l'exercice de ce droit; c'est donc dans ce cas seulement que le tuteur aura le droit de correction conféré par notre article. On voit, du reste, qu'll ne peut l'exercer qu'avec l'autorisation de la famille, et qu'il peut seulement provoquer l'emprisonnement, c'est-à-dire agir par voie de réquisition.

Si la mère survivante et remariée avait été nommée à la tutelle dative, ou même maintenue dans sa tutelle légitime, elle n'aurait plus le droit de correction, à cause de son second mariage, que comme tutrice (art. 384), et dès lors il lui faudrait pour faire détenir l'enfant, non pas le concours de deux parents paternels, mais bien l'autorisation du conseil. Que si le tuteur était le survivant des père et mère, et qu'il eût encore ce droit de correction comme attribut du droit de puissance paternelle, il est clair qu'il n'aurait pas besoin de l'autorisation du con

seil, et que les seules dispositions à lui appliquer seraient celles du titre de la Puissance paternelle.

SECTION IX.

DES COMPTES DE TUTELLE.

469. Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.

276. Tout tuteur, quel qu'il soit et dans quelque circonstance que ce puisse être, doit toujours rendre compte de sa gestion; un administrateur des biens d'autrui qui n'aurait pas de compte à rendre serait une monstruosité, une absurdité. En vous confiant des biens à administrer, on ne vous en fait pas le maître, on ne vous donne pas le droit de vous les approprier, de les vendre à votre profit; ce que pourrait faire un administrateur non comptable. Gérant et non comptable sont deux idées incompatibles.

Le tuteur devrait des comptes, alors même qu'il en aurait été dispensé par la personne qui a donné les biens à l'enfant; la dispense serait nulle comme contraire à l'ordre public. Sans doute, celui qui laisse les biens pourrait léguer au tuteur le reliquat de son compte, c'est-à-dire la somme qu'il se trouvera devoir à l'enfant après le compte fait ce reliquat lui serait valablement attribué pourvu qu'il ne dépassât pas la quotité disponible. Mais ce n'est pas là une dispense de rendre compte puisque c'est précisément par l'examen et la reddition des comptes que l'on connaîtra le reliquat. Ce legs du reliquat ne pourrait même s'exécuter que pour ce dont le tuteur se trouverait débiteur par suite des negligences, des imprudences de sa gestion; jamais pour les dettes nées de sa fraude. Le testateur. en effet, alors même qu'il l'aurait déclaré positivement, n'aurait pas pu le décharger à l'avance des indemnités dues par suite de sa mauvaise foi; une pareille clause serait encore nulle comme contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public.

470 Tont tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuleur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d'un chaque année.

Ces états de situation seront redigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice.

277. La famille a la haute surveillance sur l'administration du tuteur; en conséquence, elle peut soumettre celui-ci, dès le commencement même de la tutelle, à la nécessité de présenter au subrogé tuteur chaque année, ou à des époques périodiques plus éloignées, des états de situation qui le mettent en état d'apprécier sa gestion et de connaitre toujours la position du patrimoine de l'enfant. A plus forte raison

peut-elle, soit que cette obligation générale et imposée a priori existe ou n'existe pas, exiger du tuteur, dans telle circonstance grave, un état isolé et spécial qui l'éclaire sur la position que cette circonstance va donner à l'enfant. Et puisque la loi ne dispense les père et mère que de l'obligation de fournir des états périodiques, il est clair qu'ils seraient tenus, comme tous autres tuteurs, de fournir ces états spéciaux et accidentels

Il est même un cas où les père et mère pourraient être tenus de fournir les états périodiques dont parle l'article. Ce serait, s'ils n'étaient tuteurs que par nomination du conseil de famille. Puisqu'alors ils ne tiennent plus la tutelle de la loi, mais du conseil, il est clair que ce conseil, qui peut bien ne pas les nommer, peut bien ne les nommer que sous telle condition.

471. Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émanci pation. Le tuteur en avancera les frais.

On y allouera au tuteur toutes les dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile.

I.

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SOMMAIRE,

L'article ne parle pas des comptes auxquels donne lieu un changement de tu
A qui le compte est rendu dans les différents cas

teur.

Cas où les frais de compte non définitif peuvent être à la charge du tuteur. III. Le compte pent toujours être rendu à l'amiable.

I. 278. Cet article, d'une rédaction trop étroite et incomplète, comme beaucoup d'autres de notre titre, ne parle que du compte définitif de tutelle, de celui qui doit être rendu quand la tutelle finit pour l'enfant, il ne parle pas de ceux auxquels donnent lieu les changements de tuteurs.

La tutelle finit absolument par trois causes: 1o la majorité de l'enfant; c'est à lui-même alors que le compte est rendu. 2o Son émancipation; le compte est encore reçu par le mineur, mais avec l'assistance de son curateur (art. 480). 3o Sa mort; le compte est reçu dans ce cas par les héritiers. Quand il y a seulement changement de tuteur, le compte est reçu, non par le subrogé tuteur, mais par le tuteur nouveau, de telle sorte que le compte définitif qui sera rendu par le dernier tuteur embrasse l'entière administration de la tutelle pendant toute sa durée (1). Chaque compte intermédiai e doit, au surplus, être rendu en présence du subrogé tuteur; car le nouveau tuteur a, dans cette opération un intérêt opposé à celui du mineur, puisqu'il lui importerait que l'actif fùt fixé au chiffre le moins élevé possible. Ce compte remplace l'inventaire qui se fait lors de l'entrée, et sert comme lui de base au compte postérieur; la présence du subrogé tuteur est donc népour l'un comme pour l'autre cas (art 451).

cessaire

(1) Rejet, 25 juin 1839; Lyon, 12 avr. 1848 (Dev., 39, 1, 688; 49, 2, 160).

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