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sauf recours à l'administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que le concessionnaire serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.

D. Tarifs à percevoir pour le matériel prété.

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Pour indemniser le concessionnaire de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements, il est autorisé à percevoir un prix fixe de douze centimes par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, quatre centimes par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera 1 kiloinètre.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que le concessionnaire consente à les opérer.

. Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.

Tout wagon envoyé par le concessionnaire sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé.

La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel.

Le concessionnaire sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de..... (1) kilogrammes, déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons. Ce maximum sera revisé par le préfet, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.

Contribution foncière.

Art. 62. - La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par la voie ferrée et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux conformément à la loi du 25 avril 1803

Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation de la voie ferrée seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge du concessionnaire.

Agents du concessionnaire.

Art. 63. Les agents et gardes que le concessionnaire établira, soit pour la réception des droits, soit pour la surveillance et la police de la voie ferrée et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

Frais de contrôle.

Art. 64. Les frais de visite, de surveillance et de réception des

(1) A déterminer dans chaque cas particulier.

travaux et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par le concessionnaire.

Afin de pourvoir à ces frais, le concessionnaire sera tenu de verser chaque année (1)..... une somme de cinquante francs par chaque kilomètre de ligne (2).

Le premier versement aura lieu dans le mois qui suivra l'acte déclaratif d'utilité publique et son montant sera calculé au prorata du temps

à courir entre la date dudit acte et le 31 décembre suivant.

Si la somme ci-dessus réglée n'est pas versée aux époques fixées, elle sera recouvrée au moyen d'états rendus exécutoires par le préfet.

Art. 65.

Cautionnement.

Avant la déclaration d'utilité publique, le concessionnaire déposera à la caisse des dépôts et consignations une somme de .. francs en numéraires, en rentes sur l'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat, calculées conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec transfert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Les neuf-dixièmes en seront rendus au concessionnaire par dixième et proportionnellement à l'avancement des travaux.

Le dernier dixième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la

concession.

Pénalités.

Art. 66. Dans le cas où le concessionnaire ne verserait pas les amendes qui auraient été prévues à l'acte de concession pour l'inexécution ou le retard dans l'exécution de certaines obligations et dans le cas où il ne payerait pas les dommages-intérêts auxquels il aurait été condamné envers le département, le montant pourra en être prélevé

sur son cautionnement."

Il sera statué, à cet égard, sur la demande du conseil général, après mise en demeure, par le ministre des travaux publics et des transports. Le cautionnement devra être reconstitué dans le mois de la décision ministérielle.

A défaut de reconstitution du cautionnement lorsque celui-ci aura été entièrement absorbé, la déchéance pourra être prononcée.

Art. 67. à...

Election de domicile.

Le concessionnaire devra faire élection de domicile

(1) « à la caisse centrale du Trésor », à Paris, ou « à la caisse du trésorier-payeur général du département », lorsqu'il s'agira de lignes concédées par le département;

« A la caisse du receveur municipal de la commune de............. », lorsqu'il s'agira de lignes concédées par une commune ou un syndicat de com

munes.

(2) Le chiffre de cinquante n'est donné qu'à titre d'indication.

Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au.....(1).

Jugement des contestations.

Art. 68. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées par le conseil de préfecture du département d....., sauf recours au conseil d'Etat.

Art. 69.

Frais d'enregistrement.

Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de la convention à laquelle il est annexé seront supportés par le

concessionnaire.

Vu pour être annexé au décret en date du 20 novembre 1917. Le ministre des travaux publics et des transports,

A. CLAVEILLE.

N° 9

[26 novembre 1917.]

Décret reportant le délai fixé pour les expropriations nécessaires à l'exécution, dans le département du Loiret, de diverses lignes de tramways.

Art. 1er. Est reporté à la fin de la période de trois années qui suivra la publication du décret fixant la date de la cessation des hostilités, le terme du délai fixé par l'article premier du décret susvisé du 13 mars 1913, pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'exécution, dans le département du Loiret, des lignes de tramways dont l'établissement a été déclaré d'utilité publique par ledit décret du 13 mars 1913.

N° 10

[27 novembre 1917.]

Décret portant règlement d'administration publique pour l'exé

(1) « Secrétariat général de la préfecture de..... » ou « Secrétariat de la mairie de la commune de..... » suivant le cas.

cution de l'article 47, 1° et 2o, de la loi du 31 juillet 1913, relative aux voies ferrées d'intérêt local.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances;

Vu la loi du 31 juillet 1913, relative aux voies ferrées d'intérêt local, et notamment l'article 47, 1° et 2o, ainsi conçu :

<< Des règlements d'administration publique déterminent :

<«< 1° Les justifications à fournir par les concessionnaires ou par les départements ou les communes, pour établir les recettes et les dépenses annuelles ;

«< 2o Les conditions dans lesquelles seront fixées et payées les subventions dues par l'Etat, les départements ou les communes, ainsi que celles dans lesquelles la part des bénéfices revenant à l'Etat, aux départements et aux communes sera fixée et recouvrée »;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er.

Le capital d'établissement qui doit servir de base pour l'application de l'article 14 de la loi susvisée est fixé dans les conditions ci-après et dans les limites du maximum prévu par l'acte de concession.

Ce capital comprend toutes les dépenses dûment justifiées faites dans un but d'utilité :

D'une part, pour la construction et la mise en exploitation des lignes ainsi que pour leur parachèvement pendant les deux premières années qui suivront celle où chaque ligne aura été mise en exploitation complète; pour la constitution de la société et l'émission des obligations, le tout augmenté de la prime d'économie s'il y a lieu ;

D'autre part, pour les travaux complémentaires pendant les dix premières années.

Le maximum du capital d'établissement est divisé en deux parties correspondant, l'une aux dépenses de premier établissement proprement dites, et aux dépenses de parachèvement pendant les deux premières années à partir de la mise en exploitation complète, l'autre aux dépenses de travaux complémentaires pendant les dix premières années à partir de la même date. La partie du maximum fixé pour le capital de premier établissement qui ne serait pas absorbée par les dépenses imputées sur ce capital, augmentées, s'il y a lieu, de la prime d'économie, est ajoutée d'office au maximum des travaux complémentaires.

Art. 2.

-

Avant le 30 avril de chaque année, les comptes détaillés des dépenses faites au cours de l'année écoulée pour le premier établissement des lignes et pour les travaux complémentaires prévus par l'article 14 de la loi sont établis par le concessionnaire et remis par lui au préfet.

Si la concession a été accordée par une commune ou par un syndicat de communes, les comptes sont remis au maire ou au président du syndicat et transmis par celui-ci au préfet.

Pour les lignes construites ou exploitées en régie, les comptes sont établis par le service constructeur ou par l'administration exploitante et remis au préfet comme il est dit ci-dessus.

Le compte des dépenses d'établissement prévues à l'article 14 de la loi du 31 juillet 1913 est clos, en ce qui concerne le premier établissement et les parachèvements exécutés pendant les deux premières années, le 31 décembre de la troisième année et, en ce qui concerne les travaux complémentaires exécutés pendant les dix premières années, le 31 décembre de la onzième année qui suit la mise en exploitation complète de la ligne entière. Pourront toutefois être ajoutées au compte postérieurement à ces dates:

a) Les dépenses effectuées antérieurement qui auraient fait l'objet d'une contestation et qui seraient reconnues devoir être portées à ce compte ;

b) Les dépenses qui seraient effectuées postérieurement, conformément à une réserve formulée et acceptée dans le procès-verbal de réception des travaux ;

c) Les dépenses qui devraient être effectuées ultérieurement en vertu de la décision intervenue sur un litige constaté au procès-verbal de réception des travaux.

Le préfet, avant le 30 avril de chaque année, établit le compte détaillé des charges supportées par le département au cours de l'année écoulée pour l'établissement des lignes subventionnées.

S'il s'agit d'une concession accordée par une commune ou par un syndicat de communes, le maire ou le président du syndicat établit ce compte et le remet au préfet.

Art. 3. Le compte détaillé des résultats de l'exploitation est remis avant le 30 avril de chaque année par le concessionnaire au préfet.

Si la concession a été accordée par une commune ou par un syndicat de communes, le compte est remis au maire ou au président du syndicat et transmis par celui-ci au préfet.

Pour les lignes exploitées en régie, le compte est établi par l'administration exploitante et remis au préfet comme il est dit ci-dessus.

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