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A L'USAGE DES

Entrepreneurs de Travaux Publics, Chemins de Fer, Canaux etc.

LONDRES 1908

HORS CONCOURS
Rapporteur du Jury

H.Morin

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BOYELLE-MORIN (A. & M.)

PAUL BEAU (E. P.)

11, Rue Dulong, 11

PARIS

FOURNISSEUR DE PLUS DE 1.800 ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS
DONT PLUS DE 2/3 DES MEMBRES DU SYNDICAT

SPLENDIDE CATALOGUE GENERAL ILLUSTRE
Envoyé FRANCO sur demande

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Exposition Universelle Paris 1900 (Extrait du Rapport du Jury, Classe XV) La Maison H. MORIN, par le nombre de ses ouvriers et celui des instruments livrés annuellement en France et à l'Etranger, est la plus importante des maisons de construction d'Appareils Géodésiques.

ANNALES

DES

PONTS ET CHAUSSÉES

LOIS

DÉCRETS, ARRÊTÉS ET AUTRES ACTES

CONCERNANT

L'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL DES PONTS ET CHAUSSÉES

ET

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

CONCERNANT LES PAYS ÉTRANGERS

LOIS

N° 1

15 novembre 1917.]

Loi incorporant au réseau d'intérêt général la ligne de chemin de fer d'intérêt local d'Aïn-Béida à Khenchela.

Art. 1er. Est incorporée dans le réseau d'intérêt général la ligne de chemin de fer d'Aïn-Béida à Khenchela dont l'établissement a été déclaré d'utilité publique par la loi du 20 juillet 1900, à titre d'intérêt local.

Art. 2. La ligne d'Aïn-Béida à Khenchela sera rattachée au réseau des chemins de fer algériens de l'État et exploitée dans les mêmes conditions que ledit réseau.

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1o Des délibérations du 25 octobre 1913 et du 19 octobre 1915 par lesquelles le conseil général du département de Constantine a déterminé les conditions de la cession de ses droits à la colonie sur la ligne d'Aïn-Béida à Khenchela ;

2o Des délibérations des délégations financières algériennes en date du 19 juin 1914 et du conseil supérieur du gouvernement de l'Algérie en date du 26 juin 1914, par lesquelles ces assemblées ont accepté les conditions posées par le département de Constantine.

Art. 4. Il sera pourvu au payement de l'indemnité due au département par la colonie au moyen de l'inscription, au budget de l'Algérie, d'une annuité de 92.017 fr. 11, payable pour la première fois le 31 décembre de l'année de la promulgation de la présente loi et, pour la dernière, le 31 décembre 1952,

A toute époque, l'Algérie aura le droit de se libérer, en capital, du payement des annuités restant à échoir.

N° 2

[23 novembre 1917.]

Loi ayant pour objet d'approuver un avenant à la convention de concession des voies ferrées d'intérêt local du Mans à Alençon, de Foulletourte à la Flèche et du Mans à Château-du-Loir, et de modifier les conditions de l'allocation partielle auxdites lignes de la subvention de l'État.

Art. 1er. Est approuvé l'avenant à la convention du 29 mai 1908, passé le 24 juillet 1916, entre le préfet de la Sarthe, au nom du département, et la compagnie des tramways de la Sarthe, pour le sectionnement des voies ferrées d'intérêt local du Mans à la limite du département vers Alençon, du Mans à Château-du-Loir, et de Foulletourte à la Flèche, qui font partie du réseau dont l'établissement a été déclaré d'utilité publique par la loi du 13 juillet 1908.

Une copie certifiée conforme de cet avenant restera annexée à la présente loi.

Art. 2. Pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1908, relatives à la subvention de l'État qui peut être allouée séparément à chaque ligne, au fur et à mesure de son ouver,

ture à l'exploitation, le département de la Sarthe sera admis à demander des subventions partielles pour chacun des tronçons définis par l'avenant visé à l'article 1er. Ces subventions, calculées suivant les dépenses de premier établissement de chaque tronçon, ne pourront dépasser :

Pour la 1re section de la ligne du Mans à la limite du département vers Alençon, comprise entre le Mans et la gare de Ségrie incluse: trente et un mille sept cent cinq francs (31.705 fr.);

Pour la 2o section de la même ligne, comprise entre la gare de Ségrie et la gare d'Assé-le-Boisne incluse: vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-cinq francs (28,285 fr.);

Pour la 3o section de la même ligne, comprise entre la gare d'Asséle-Boisne et la limite du département : dix mille deux cent soixante francs (10.260 francs);

Pour la 1re section de la ligne du Mans à Château-du-Loir, comprise entre le Mans et la gare de Marigné incluse: vingt-deux mille quatre cent quatre-vingts francs (22.480 fr.) ;

Pour la 2o section de la même ligne, comprise entre Marigné et la gare de Château-du-Loir incluse vingt-quatre mille neuf cent

soixante-dix francs (24.970 fr.) ;

Pour la 1re section de la ligne de Foulletourte à la Flèche, comprise entre Foulletourte et la halte de la Flèche-ville incluse dix-huit mille huit cent cinquante francs (18.850 fr.);

Pour la 2o section de la même ligne, comprise entre la halte de la Flèche-ville et la gare de la Flèche incluse: trois mille francs (3.000fr.).

Art. 3. Pour ceux des tronçons de lignes déterminés à l'article 2 ci-dessus, dont l'ouverture à l'exploitation est antérieure à la déclaration de guerre, le point de départ de la subvention partielle de l'État est fixé au 1er août 1914. Pour chacun des autres, il est fixé à la date de l'ouverture à l'exploitation.

AVENANT

A LA CONVENTION DU 29 MAI 1908

L'an 1916 et le 24 juillet,

Entre les soussignés :

M. Pierre Bordes, préfet de la Sarthe, chevalier de la Légion d'honneur, agissant au nom et pour le compte du département, en vertu de la délibération du conseil général de la Sarthe en date du 3 mai 1916,

D'une part;

Et M. Max Térouanne, président du conseil d'administration de la

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compagnie des tramways de la Sarthe, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération, en date du 29 avril 1916, du conseil d'administration,

D'autre part,

il a été expliqué et convenu ce qui suit :

La compagnie des tramways de la Sarthe est concessionnaire de l'exploitation des lignes de chemin de fer d'intérêt local ci-après : Du Mans à la limite du département vers Alençon ;

Du Mans à Château-du-Loir;

De Foulletourte à la Flèche,

en vertu d'une convention en date du 29 mai 1908, approuvée par la loi du 13 juillet 1908.

Le département et la compagnie se sont mis d'accord pour sectionner les trois lignes dont il s'agit de la manière suivante:

Art. 1er. A. La ligne du Mans à la limite du département vers Alençon est divisée en trois sections définies comme il suit : Ire section du Mans à la gare de Ségrie incluse; 2o section de la sortie de la gare de Ségrie à la incluse;

gare d'Assé-le-Boisne

3o section de la sortie de la gare d'Assé-le-Boisne à la limite du département.

B. — La ligne du Mans à Château-du-Loir est divisée en deux sections définies comme il suit :

1re section du Mans à la gare de Marigné incluse ;

2o section de la sortie de la gare de Marigné à la gare de Châteaudu-Loir incluse.

C.

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La ligne de Foulletourte à la Flèche est divisée en deux sections définies comme il suit :

1re section de Foulletourte à la halte de la Flèche-ville incluse; 2e section de la halte de la Flèche-ville à la gare de la Flèche incluse.

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Art. 2. Les relations entre le département et la compagnie des tramways de la Sarthe continueront à être régies par les accords actuellement en vigueur et par les dispositions de la convention et du cahier des charges du 29 mai 1908, notamment en ce qui concerne l'application de l'article 8 de la convention pour la répartition entre la compagnie et le département des produits de l'exploitation, il sera toujours fait masse des recettes et dépenses de l'ensemble des lignes ou sections de lignes exploitées.

Art. 3.

La validité du présent avenant est subordonnée à son approbation par une loi.

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Art. 4. Les frais de timbre et d'enregistrement du présent avenant, calculés selon l'article 40 de la loi du 31 juillet 1913, seront supportés par la compagnie concessionnaire.

Fait double au Mans, les jour, mois et an que dessus.

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