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la compagnie requérante de toutes les condamnations prononcées contre elles; condamner le sieur Morel en tous les dépens ;

Vu les observations en défense et le recours incident présentés pour le sieur Morel..., tendant, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à l'allocation au sieur Morel d'un supplément d'indemnité s'élevant à 5.528 francs avec intérêts, et intérêts des intérêts tels que de droit et dépens, par les motifs que, de l'expertise à laquelle il a été procédé, il résulte que l'ancien puits situé dans la propriété du sieur Morel était alimenté par une nappe souterraine coulant à 8 mètres de profondeur, et dont, au moyen dudit puits, le sieur Morel s'était approprié l'usage; que les travaux exécutés par la compagnie ont fait disparaître cette nappe, qui n'est plus rencontrée qu'à 55 mètres de profondeur; qu'ainsi, le sieur Morel, lequel n'a été lors de l'expropriation, indemnisé que pour la perte de son ancien puits, a subi un dommage qui n'est apparu qu'après l'exécution du travail public, et que le jury d'expropriation ne pouvait prévoir, ni, par suite, évaluer; que, d'autre part, pour fixer l'indemnité due au sieur Morel, le conseil de préfecture a adopté les conclusions de deux experts qui n'ont pas apprécié, à leur exacte valeur, tous les éléments du dommage; qu'il y a lieu au contraire de s'en tenir aux conclusions du troisième expert;

Vu la loi du 28 pluv. an VIII;

CONSIDÉRANT, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que lors de l'expropriation d'une partie de l'immeuble du sieur Morel, pour la construction de la ligne du chemin de fer de Lozanne à Givors, il a été tenu compte par le jury, dans la fixation de l'indemnité et à titre de dommages accessoires, du tarissement d'un puits appartenant au sieur Morel, par suite du déplacement de la nappe d'eau souterraine qui l'alimentait;

Cons., d'autre part, que le forage d'un second puits sur un autre point ayant été effectué par le sieur Morel postérieurement à l'exécution des travaux de la ligne de chemin de fer, il ne pouvait prétendre à aucune indemnité à raison de ce que, par suite desdits travaux, il n'aurait pas rencontré la nappe d'eau précitée; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler l'arrêté par lequel le conseil de préfecture a alloué une indemnité au sieur Morel et de rejeter, à plus forte raison, le recours incident dudit sieur Morel;

Sur les dépens exposés devant le conseil de préfecture: Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les dépens exposés devant le conseil de préfecture y compris les frais d'expertise, doivent être mis à la charge du sieur Morel;

Sur les conclusions de la Compagnie des chemins de fer de Paris

à Lyon et à la Méditerranée tendant au remboursement des sommes versées par elle au sieur Morel : Cons. que la compagnie requérante est fondée à demander le remboursement de la somme par elle indûment payée au sieur Morel, mais qu'elle ne justifie pas qu'elle n'ait payé ladite somme que comme contrainte et forcée; qu'ainsi, il n'y a lieu de lui en allouer les intérêts qu'à dater de la présente décision;... (Arrêté annulé; le sieur Morel remboursera, avec intérêts à dater de la présente décision, la somme à lui versée par la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée en exécution dudit arrêté; surplus des conclusions rejeté; recours incident du sieur Morel rejeté; dépens exposés devant le conseil de préfecture et le Conseil d'État mis à la charge du sieur Morel).

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Modification au plan d'ali-
Excès de

gnement non effectuée dans l'intérêt de la voirie. pouvoir. (Beaujour) Voir c. d'Ét., 1916, p. 311.

N° 160

[26 juillet 1916.]

Travaux publics communaux. Adduction et canalisation

d'eau.

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Travaux exécutés sous la direction du maire et dans

des conditions irrégulières. Gestion occulte.

cour des comptes. Condamnation du maire.

<< in rem verso » intentée contre la commune.

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Arrêt de la

Action de Compétence.

(Commune de Gaud)

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Litige entre elle et les particuliers. — Compétence. — (Société

générale des gaz du Midi c. Société « La Chapellerie Montilienne ». Voir c. d'Et., 1916, p. 330.)

N° 162

[28 juillet 1916.]

Travaux publics. - Dommages. - Caractères de travaux publics. -Dallage s'incorporant au sol d'une voie publique. - Demande d'indemnité. Démolition de travaux.

c. d'Et., 1916, p. 337.

Compétence. Voir

-

N° 163

[29 juillet 1916.]

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Voirie (grande). Chemins de fer. Guerre de 1914. Reprise des transports commerciaux. - Ordre de service de la commission de réseau, édictant l'irresponsabilité de la compagnie. Action en dommages-intérêts pour avaries. - Question préjudicielle touchant la légalité de l'ordre de service. Compétence.

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Conflit positif.

D'après la loi du 28 déc. 1888, en cas de guerre, le service des chemins de fer relève en entier de l'autorité militaire.

Le règlement annexé au décret du 8 déc. 1913 confère au ministre de la Guerre sur le réseau intérieur et au commandant en chef sur le réseau des armées, le pouvoir d'autoriser la reprise partielle ou complète des transports commerciaux pour les voyageurs et les marchandises, à la condition que les ordres de service qui seront établis à cet effet par les commissions de réseau, soient soumis à leur approbation.

Les ordres donnés par l'autorité militaire, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les textes précités, n'ont pas le caractère de règlement venant compléter une loi, mais constituent des actes de la puissance publique, échappant à l'appréciation de l'autorité judiciaire, qui ne peut se prononcer sur leur légalité.

Dès lors, des négociants ayant intenté contre la Compagnie du Nord une action en dommages-intérêts pour avaries subies par des marchandises transportées et la compagnie invoquant la décision de la commission du réseau, qui n'avait autorisé la reprise des transports commerciaux que sous la condition expresse qu'aucune responsabilité ni garantie n'en pourraient résulter pour le transporteur, la question de légalité de cette décision constitue une question préjudicielle ne pouvant être tranchée que par l'autorité administrative.

C'est donc à bon droit qu'en présence du refus des tribunaux judiciaires d'ordonner un sursis jusqu'à ce qu'elle ait été résolue, le préfet élève le conflit d'attribution (Vion et fils c. Compagnie des chemins de fer du Nord) (1).

(685. Vion et fils c. Compagnie des chemins de fer du Nord. MM. Flourens, rapp.; Blondel, c. du g.; Mo de Ségogne au nom de Me Cail; Mes Regray et Barry, av.).

VU L'ARRÊTÉ, en date du 13 mars 1916, par lequel le préfet de la Somme a élevé le conflit d'attributions dans l'instance engagée devant le tribunal de commerce d'Amiens entre les sieurs Vion père et fils, représentants de commerce, d'une part, et la Compagnie des chemins de fer du Nord, d'autre part;

Vu l'exploit d'ajournement, en date du 26 mai 1915, par lequel les sieurs Vion assignent ladite compagnie devant le tribunal de commerce d'Amiens pour Attendu que la compagnie française des extraits tinctoriaux et tannants leur a expédié du Havre, le 30 janv. 1915, vingtcinq fûts d'huile dont deux ont été crevés en cours de route; que la perte de ces marchandises ainsi que des récipients a occasionné aux requérants un préjudice qui ne saurait être évalué à moins de 317 fr. 25; s'entendre la Compagnie du Nord condamner à leur payer ladite somme avec intérêts, frais et dépens;

Vu les conclusions par lesquelles la Compaguie des chemins de fer du Nord demande au tribunal de se déclarer imcompétent, attendu qu'une décision de la commission du réseau de ladite compagnie, en date du 19 août 1914, n'a rouvert certaines parties de la ligne au ser

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(1) Voy. Cass. req., 1er mars 1905, Sirey, 1910. 1. 128. Cass. civ., Cass. 7 juill. 1884, Sirey, 85. 1. 445; 10 nov. 1903, Dalloz, 1905. 1. 411. crim., 20 janv. 1888, B. P., 53. - Cons. d'Etat, compagnies du Nord, d'Orléans, du Midi, de l'Est et de l'Ouest, 6 déc. 1907, p. 919; · Omer Decurgis et autres, 7 juill. 1911, p. 797. Trib, des conflits, Brac de la Perrière, 13 mai 1872, p. 306: Sagot du Vauroux, 10 nov. 1906, p. 803.

vice des expéditions pour le compte des particuliers que sous la réserve que les transports qui y seraient effectués n'entraîneraient ni responsabilité ni garantie d'aucune sorte à cause des conditions existantes de l'exploitation; et que cette décision constitue un acte administratif dont il n'appartient pas à la juridiction saisie de connaître;

Vu les conclusions par lesquelles les consorts Vion demandent au tribunal de ne pas s'arrêter à ce moyen, la décision de la commission du réseau des chemins de fer du Nord n'ayant pas force de loi et ne pouvant faire échec aux dispositions de l'art. 103 du Code de com

merce;

Vu le jugement, en date du 19 oct. 1915, par lequel le tribunal de commerce d'Amiens dit que la décision de la commission du réseau invoquée ne saurait prévaloir contre la disposition précitée du Code de commerce, aux termes de laquelle le voiturier est garant des avaries autres que celles provenant du vice de la chose ou de la force majeure; que toute clause contraire à cette disposition, qui n'est point abrogée, est radicalement nulle; et condamne la compagnie au paiement de l'indemnité réclamée et aux dépens;

Vu l'acte d'appel, en date du 9 déc. 1915, de la Compagnie du Nord devant la cour d'Amiens, ledit appel formé exclusivement sur la question de compétence;

Vu le déclinatoire de compétence présenté par le préfet de la Somme, le 3 févr. 1916, et fondé sur ce que, si, dans les circonstances normales, l'autorité judiciaire a compétence pour appliquer les tarifs des chemins de fer et pour apprécier la légalité des décisions qui les homologuent et en déterminent les conditions d'application, en temps de guerre, aux termes de l'art. 22 de la loi du 28 déc. 1888, le service des chemins de fer relève en entier de l'autorité militaire, et qu'en conséquence le décret du 8 déc. 1913 confère au ministre de la Guerre le pouvoir d'autoriser la reprise partielle ou totale du transport des marchandises; que les ordres de service ainsi établis ne peuvent, eu égard aux circonstances existantes, comporter le maintien d'une responsabilité, si réduite soit-elle, à la charge des compagnies; que ces ordres constituent des actes d'administration, et que l'autorité judiciaire, ayant conservé le contentieux des tarifs, en devait faire l'application si elle n'avait aucun doute sur leur légalité et leur portée, mais que le tribunal d'Amiens, n'ayant pas adopté cette opinion, n'avait point qualité pour trancher, sans renvoi devant l'autorité administrative, les questions soulevées sur la légalité et la validité des actes de l'autorité militaire;

Vu les conclusions, en date du 5 février 1916, par lesquelles les sieurs Vion demandent à la Cour de dire que la décision du 19 août

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