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octobre suivant; qu'il est donc tardif; que ledit arrêté est, en outre, purement préparatoire; qu'il n'est dès lors pas susceptible d'être déféré en Conseil d'État; 2o subsidiairement, comme non fondé, attendu que les erreurs et les omissions commises tant dans la rédaction du procès-verbal que dans l'instruction justifient le sursis ordonné par le Conseil de Préfecture;

Vu le mémoire en réplique présenté pour le Ministre des Travaux Publics et des Transports, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 24 octobre 1917, et tendant aux mêmes fins que le recours, par les moyens précédemment développés, et, en outre, par les motifs: que ledit recours est recevable; que, d'autre part, en effet, aux termes des dispositions combinées des articles 57 et 59 § 2 de la loi du 22 juillet 1889, le recours formé devant le Conseil d'État contre l'arrêté rendu par le Conseil de Préfecture en matière de contravention de grande voirie doit être déposé dans les deux mois à compter de la date dudit arrêté; que ce délai a été observé dans l'espèce; que, d'autre part, l'arrêté attaqué, qui fait grief à l'État, et qui statue définitivement sur une exception constitue, non un arrêté préparatoire, mais une décision susceptible d'être déférée au Conseil d'État :

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi du 22 juillet 1889;

Vu la loi du 5 août 1914;

Vu le décret du 10 août 1914 modifié par celui du 11 mai 1915; Our M. Alibert, auditeur, en son rapport;

Ouï Me Bernier, avocat du Ministre des Travaux Publics et Me Morillot, avocat de la Société méridionale de Transport de force, en leurs observations;

Ouï M. Blum, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardivité du recours:

Considérant que, d'après les dispositions combinées des articles 57 et 59 de la loi du 22 juillet 1889, lorsque le Conseil de Préfecture a statué en matière répressive, le délai de deux mois imparti pour déférer son arrêté au Conseil d'État court contre l'Administration à partir de la date de cet arrêté.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été rendu à la date du 21 août 1916; que le recours du Ministre des Travaux Publics et des Transports est parvenu au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, le 16 octobre 1916; que, dès lors, ledit recours a été formé dans le délai fixé par la loi susvisée ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère préparatoire de l'arrêté attaqué:

Considérant qu'il résulte tant du dispositif que des motifs de l'arrêté attaqué, que le Conseil de Préfecture a sursis à statuer sur le procès-verbal de contravention de grande voirie dont il était saisi en se fondant sur ce que les dispositions de la loi du 5 août 1914 relative à la prorogation des valeurs négociables et celles du décret du 10 août 1914 modifié par celui du 11 mai 1915 ne lui permettaient pas de poursuivre l'instance jusqu'à la décision; que le Ministre des Travaux Publics et des Transports conteste la légalité de cet arrêté, et soutient que ledit Conseil, en jugeant comme il l'a fait, a méconnu la portée des dispositions précitées; que, dans ces conditions, le requérant est recevable à déférer au Conseil d'État l'arrêté sus-mentionné;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 5 août 1914 et du décret du 10 août 1914 modifié par celui du 11 mai 1915 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Préfet de l'Aued ayant, à la date du 19 novembre 1915, déféré au Conseil de Préfecture le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé, le 15 octobre 1915, contre la Société méridionale de transports de force, celle-ci, en réponse à la mise en demeure qui lui avait été adressée de présenter ses moyens de défense, a déposé des conclusions tendant à ce qu'il plaise audit Conseil «< surseoir à statuer jusqu'à la fin des hostilités par application des décrets relatifs au moratorium judiciaire», et que le Conseil de préfecture a fait droit à ses conclusions;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 août 1914, pris en exécution de la loi du 5 août 1914 sont suspendus pendant la durée de la mobilisation, et jusqu'à la cessation des hostilités toutes prescriptions et péremptions en matière civile, commerciale et administrative, tous délais impartis pour signifier, exécuter ou attaquer les décisions des tribunaux judiciaires ou administratifs;

Considérant, d'autre part, que, d'après le décret du 11 mai 1915, modifiant l'article 3 de celui du 10 août 1914, par dérogation à la règle posée en l'article 1er de ce dernier décret, la continuation jusqu'à décision définitive des instances engagées avant ou depuis la mobilisation, pourra être autorisée pour des motifs exceptionnels, par ordonnance du Président du Tribunal saisi qui statuera sans frais;

Considérant qu'il résulte du texte même de ces dispositions que les règles édictées par elles en ce qui concerne la suspension des prescriptions et péremptions et l'interruption ou la continuation des instances ne sont applicables qu'en matière civile, commerciale ou

administrative, et non en matière répressive; que le Conseil de Préfecture, lorsqu'il est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, statue en matière répressive, aux termes mêmes de l'article 59 de la loi du 22 juillet 1889; que, dès lors, les instances de cette nature restent en dehors des prévisions des dispositions exceptionnelles précitées; qu'ainsi le Ministre des Travaux Publics et des Transports est fondé à soutenir que c'est à tort que le Conseil de Préfecture a fait application, dans l'espèce, par décrets pris en vertu de la loi du 5 août 1914; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté attaqué, et de renvoyer la Société méridionale de transports de force devant ledit Conseil pour être statué immédiatement ce qu'il appartiendra:

Décide:

Art. premier.

L'arrêté susvisé du Conseil de Préfecture du département de l'Aude, en date du 21 août 1916, est annulé.

Art. 2.- La Société méridionale de transports de force est renvoyée devant le Conseil de Préfecture pour être statué immédiatement ce qu'il appartiendra sur le procès-verbal de contravention de grande voirie dressée contre elle à la date du 15 octobre 1915.

Art. 3. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des Travaux Publics et des Transports.

L'Editeur-Gérant,

A. DUMAS.

MACON, PROTAT FRÈRES, IMPRimeurs.

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PARTIE

ADMINISTRATIVE

Paraissant tous les deux mois

(La Partie technique paraît aussi tous les deux mois).

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET AUTRES ACTES

CONCERNANT

L'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ÉTRANGERS

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