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N° 77

[16 juin 1915.]

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Chemins de fer. - I. Fourniture de matériel. Mentions prescrites par les tarifs. Demandes irrégulières non obligatoires. Cassation. II. Causes différentes de responsabilité. Condamnation à une indemnité globale. — Grief écarté. Cassation pour le tout (sieur Lamy).

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I. Il n'est pas permis aux compagnies de chemins de fer de renoncer à la stricte observation des tarifs. Elles n'engagent pas leur responsabilité en ne donnant suite aux demandes de matériel irrégulières, qu'en dehors des délais impartis pour la fourniture de wagons faisant l'objet de demandes régulièrement libellées.

II. Lorsqu'un arrêt ne fait aucune distinction entre les causes différentes de responsabilité pour lesquelles il alloue une indemnité globale, il suffit que l'un de ces chefs soit écarté pour que la cassation doive être prononcée pour le tout (1). LA COUR,

Voir C. de Cass., p. 134.

N° 78

[23 juin 1915.]

Expropriation pour cause d'utilité publique. Magistrat directeur du jury. Désignation d'un avocat. — Excès de pouvoir.Nullité.

Le tribunal qui prononce une expropriation pour cause d'utilité publique doit commettre en même temps un de ses membres pour remplir les fonctions attribuées au magistrat directeur du jury.

D'autre part, l'article 38 de la loi du 3 mai 1841, modifie par celle du 21 avril 1914, énonce que la clôture de l'instruc

tion et des débats est prononcée par le magistrat directeur du jury.

Il résulte des termes formels de ces dispositions que le directeur du jury doit être un magistrat, membre du tribunal qui le désigne pour remplir ces fonctions.

Un avocat ne peut pas être désigné comme directeur du jury et ne saurait être appelé à diriger ces opérations que par un excès de pouvoir portant atteinte à la constitution même du jury et viciant toute la procédure d'une nullité d'ordre public.

CASSATION, Sur le pourvoi de la dame Savary de Beauregard, d'une décision rendue, le 15 octobre 1914, par le Jury d'expropriation de l'arrondissement de Bressuire, au profit du sieur Charles Savary de Beauregard, en qualité de Maire de la commune de Montravers.

LA COUR,

Sur le premier moyen envisagé dans sa première branche:

Vu l'article 14, § 3, de la loi du 3 mai 1841, lequel est ainsi conçu : « Le jugement commet un des membres du tribunal pour remplir les fonctions attribuées par le titre IV, chapitre II, au magistrat directeur du jury, chargé de fixer l'indemnité, et désigne un autre membre pour le remplacer au besoin... »

Attendu qu'aux termes de cet article le tribunal qui prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique doit en même temps commettre un de ses membres pour remplir les fonctions attribuées au magistrat directeur du jury;

Que, d'autre part, l'article 53 de la même loi, modifiée par celle du 21 avril 1914, éconce que la clôture de l'instruction et des débats est prononcée par le magistrat directeur du jury;

Qu'il résulte des termes formels de ces dispositions, que le directeur du jury doit être un magistrat, membre du tribunal qui le désigne pour remplir cette fonction;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des opérations du jury spécial chargé de fixer l'indemnité due à la demoiselle de Beauregard, pour l'expropriation d'une parcelle de terrain nécessaire à la construction d'un groupe scolaire dans la commune de Montravers, que le jury s'est réuni, le 15 octobre 1914, sous la présidence de Me Hery, avocat inscrit au barreau de Bressuire, désigné par jugement du tribunal civil de Bressuire, en date du 23 septembre 1914, pour remplir aux lieu et place de MM. Chataignier et Guénigault, juges commis

précédemment, et actuellement mobilisés, les fonctions de magistrat directeur du jury;

Attendu que Me Hery, avocat, ne pouvait être désigné comme magistrat directeur du jury et n'a été appelé à diriger ces opérations que par suite d'un excès de pouvoir, portant atteinte à la constitution même du jury et viciant d'une nullité d'ordre public toute la procédure, ainsi que la décision attaquée ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi, CASSE, etc.

N° 79

Chemins de fer.

[13 juillet 1915.]

Responsabilité.

Transport des wagons-réservoirs. Avaries

survenues aux wagons.

preuve (sieurs Leingre et Guiraudon).

Charge de la

La compagnie de chemin de fer, tenue d'acheminer le wagonréservoir immatriculé, vide ou chargé, de la gare expéditrice à la gare destinataire, exécute un transport.

Par suite, aucune clause d'un tarif ne peut, à peine de la nullité édictée par la loi du 17 mars 1905, soit exonérer la compagnie de chemin de fer de la responsabilité des avaries survenues au wagon transporté, incombant au voiturier, aux termes de l'article 103 du Code de commerce, soit intervertir l'ordre de la preuve mise à la charge de celui-ci pour établir sa libération.

Doit, dès lors, être cassé l'arrêt qui rejette la demande du propriétaire de wagons-réservoirs, réclamant le prix de plaques de garde de ces wagons brisées en cours de route, par le motif qu'il résulte des dispositions du tarif spécial P. V., no 129, réglementant la circulation, l'entretien et le transport des wagons-réservoirs, que la Compagnie n'est responsable que des accidents arrivés par sa faute et que les demandeurs n'ont pas fait la preuve que les avaries fussent la conséquence d'une faute de sa part.

Voir C. de Cass., p. 153.

L'Éditeur-Gérant,

A. DUMAS.

MACON, PROTAT FRÈRES, IMPRIMEURS

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(La Partie technique paraît aussi tous les deux mois).

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET AUTRES ACTES

CONCERNANT

L'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ÉTRANGERS

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