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Une taxation ne peut être faite d'après le nombre et d'après le poids, mais soit d'après le nombre, par pièce ou par tête, soit d'après le poids.

La preuve de l'existence du manquant incombant au demandeur, une compagnie de chemins de fer ne commet aucune faute, en ne procédant pas, à l'arrivée, à un pesage de vérification que le destinataire n'a pas requis.

En conséquence, alors que le destinataire n'a fait aucune réserve en ce qui concerne le poids de la marchandise, encourt la cassation, l'arrêt qui déclare une compagnie responsable de la perte de sacs de blé manquants, en se fondant sur ce que : ladite compagnie avait accepté la déclaration de l'expéditeur sur le nombre et sur le poids, qu'elle avait perçu la taxe de transport sur ce nombre et sur ce poids, qu'il eût fallu procéder à un pesage de vérification, et que l'omission de cette formalité était imputable à la compagnie.

CASSATION, Sur le pourvoi de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans, d'un arrêt rendu, le 21 octobre 1912, par la Cour d'appel de Bordeaux, au profit du sieur Besnier.

LA COUR,

En statuant sur les deux moyens réunis-du pourvoi

Vu l'article 50, § 2, des conditions générales d'application des tarifs généraux pour les transports en petite vitesse, lequel est ainsi conçu : <«<Lorsque l'expéditeur a demandé le comptage, le récépissé doit mentionner le nombre des pièces composant une expédition. Toutefois, l'indication du nombre des pièces composant une expédition n'est pas obligatoire ..... 2° Lorsque le chargement est effectué par l'expéditeur, et que le comptage ne peut se faire de l'extérieur du wagon, sans toucher au chargement »;

Attendu qu'aux termes de cette disposition, l'indication du nombre des pièces composant une expédition n'est pas obligatoire pour la Compagnie de chemins de fer, malgré la demande de comptage formulée par l'expéditeur, lorsque le chargement a été effectué par ce dernier, et que le comptage ne peut se faire de l'extérieur du wagon, sans toucher au chargement;

Attendu que des qualités et des constatations de l'arrêt attaqué il résulte que, le 23 février 1911, Marcillac et Curdaud ont expédié, en petite vitesse, de Rochefort, réseau de l'État, un envoi de blé, livrable

à Besnier, en gare de Rochebeaucourt-Edon (Charente), réseau d'Orléans; que, conformément au tarif requis et appliqué, le chargement a été effectué par les expéditeurs, qui ont demandé le comptage des colis, et indiqué sur la déclaration d'expédition que l'envoi comprenait 125 sacs et pesait 10.0087 kilos; que les employés de la gare de départ, ne pouvant effectuer le comptage des sacs sans les déplacer, ont refusé de procéder à cette opération, et ont inscrit sur la déclaration d'expédition et sur le récépissé, délivré aux expéditeurs, la mention << comptage impossible »; que la taxe de comptage n'a pas été perçue, et que le prix du transport a été établi d'après le poids total du chargement, soit 10.087 kilos;

Qu'à l'arrivée, le destinataire, n'ayant reçu que 122 sacs, n'a fait aucune réserve quant au poids de la marchandise livrée, et qu'il a assigné la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, devant le tribunal de commerce d'Angoulême, en paiement de la valeur des 3 sacs. de blé manquants, et en dommages-intérêts; que la Compagnie a soutenu, dans ses conclusions, qu'elle n'avait pas pris en charge le nombre des sacs, mais seulement le poids de l'expédition;

Attendu que la cour d'appel de Bordeaux a déclaré la Compagnie d'Orléans responsable de la perte des 3 sacs manquants, en se fondant sur ce que ladite Compagnie avait accepté la déclaration des expéditeurs que l'envoi comportait 125 sacs de blé, pesant chacun 80 kilos 700 grammes, qu'elle avait perçu la taxe de transport sur ce nombre et sur ce poids, qu'il eût fallu procéder à un pesage de vérification et que l'omission de cette formalité était imputable à la Compagnie ;

Mais attendu, d'une part, que, conformément à l'article 42 du cahier des charges, une taxation ne peut être faite, à la fois d'après le nombre et d'après le poids, mais seulement, soit d'après le nombre, par pièce ou par tête, soit d'après le poids; que le tarif appliqué dans l'espèce imposait la taxation d'après le poids;

Attendu, d'autre part, que l'inscription sur le récépissé du nombre des sacs ne saurait lier le transporteur, cette mention ne pouvant modifier les conditions légales de la prise en charge, alors que ladite inscription n'a été faite que sous la réserve de la clause « comptage impossible » qui, se rapportant à l'article 50 précité des conditions générales d'application des tarifs généraux de petite vitesse, établit que le contrat de transport a été consenti non sur le nombre des colis, mais sur leur poids seulement;

Qu'aucune contestation n'ayant été élevée sur le poids de la marchandise, la Compagnie, responsable de ce poids tel qu'il a été accepté par elle, ne saurait être tenue de livrer le nombre des colis inscrit sur le récépissé;

Attendu enfin, qu'aux termes de l'article 1316 du Code civil, la preuve de l'existence du manquant incombant au demandeur, la Compagnie d'Orléans n'a commis aucune faute en ne procédant pas à l'arrivée à un pesage de vérification que le destinataire n'avait pas requis;

D'où il suit, qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé la disposition légale ci-dessus visée;

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La notification des offres, au cas de décès du propriétaire inscrit à la matrice des rôles et dénommé au jugement d'expropriation, n'est régulière qu'autant qu'elle a été faite à chacun des héritiers, alors que ceux-ci se sont fait connaître de l'expropriant comme copropriétaires de l'immeuble exproprié.

CASSATION, sur le pourvoi des époux Arnaud, et autres, d'une décision rendue, le 10 juillet 1914, par le jury spécial d'expropriation de Nîmes, au profit de M. le Préfet du Gard.

LA COUR,

Sur le premier moyen :

Vu les articles 23 et 37 de la loi du 3 mai 1841;

Attendu que les propriétaires, auxquels doivent être faites les offres prescrites par l'article 23 susvisé, sont ceux dont le nom est mentionné au jugement d'expropriation d'après les indications de la matrice des rôles;

Que, d'autre part, si en cas de décès du propriétaire inscrit au rôles et porté au jugement, le règlement de l'indemnité est poursuivi contre les héritiers, la notification des offres n'est régulière qu'autant qu'elle a été faite à chacun des héritiers qui se seraient fait connaître à l'expropriant;

Attendu que l'expropriation de la parcelle n° 571 du cadastre, nécessaire à l'exécution du prolongement du chemin de grande com

munication no 40 entre Saint-Césaire et Nîmes a été prononcée par le jugement du 8 novembre 1913, sous le nom de Arnaud Joseph, époux Durand, inscrit à la matrice des rôles;

Que, d'autre part, les demandeurs ont fait connaître leurs 'droits respectifs comme propriétaires indivis de la parcelle expropriée;

Attendu que l'Administration expropriante connaissait leurs droits et leur qualité, puisque le tableau annexé à l'arrêté du préfet du Var, fixant les sommes à offrir pour toutes indemnités aux propriétaires et aux intéressés dans la propriété expropriée, indique tous les demandeurs en cassation comme copropriétaires de l'immeuble exproprié; Attendu, cependant, que l'Administration expropriante n'a notifié la somme offerte pour indemnité, ni sous le nom du propriétaire désigné à la matrice des rôles, ni à chacun des demandeurs en cassation, mais seulement à l'un d'eux;

Attendu que, dans ces circonstances, la décision du jury qui a alloué aux consorts Arnaud l'indemnité afférente à la parcelle expropriée est viciée d'une nullité absolue à l'égard de tous les communistes;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen du pourvoi;

CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties par le jury spécial d'expropriation de l'arrondissement de Nîmes, le 10 juillet 1914, qui a alloué une somme de huit cents francs pour un immeuble situé commune de Nîmes, consistant en un vacant situé à l'ouest, du Four à Chaux, désigné au plan parcellaire n° 27 d'une superficie de un are 95 centiares, etc.

N° 69
[2 mars 1915.]

Marché à forfait. — Entrepreneur.

Travaux excédant les plans
Refus d'action
Inadmissibilité.

et devis. Défaut d'autorisation par écrit. en payement. Action de in rem verso. — Aux termes de l'article 1793 du Code civil, l'entrepreneur, qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, ne peut demander aucune augmentation de prix, sous prétexte de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

Pour obtenir le payement de travaux excédant les plans et devis, et non autorisés par écrit, l'entrepreneur ne peut déguiser sous l'apparence d'une action de in rem verso la demande ainsi prohibée par cet article.

En effet, l'action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, et elle ne peut être intentée en vue d'échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d'un contrat déterminé.

CASSATION, sur le pourvoi de la ville de Bagnères-de-Bigorre, d'un arrêt rendu, le 24 février 1910, par la Cour d'appel de Pau, au profit des sieurs Solans et autres.

LA COUR,

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1793 du Code civil;

Attendu 'qu'aux termes de cet article, l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, ne peut demander aucune augmentation de prix, sous prétexte de changements et augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations. n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire;

Attendu que des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué il résulte qu'après avoir concédé au sieur Bréchoire l'exploitation de ses établissements thermaux et de son casino, la Ville de Bagnères-de-Bigorre a reconnu la nécessité d'exécuter sur ces immeubles des travaux d'aménagement et de réparations;

Que ces travaux, qui devaient être réalisés aux risques et périls de Bréchoire, furent énumérés et évalués dans des plans et devis dressés par le concessionnaire et approuvés par l'Administration;

Que le Conseil municipal vota, pour leur payement, une somme de 160.000 francs, en stipulant expressément qu'ils ne pourraient être augmentés et que la dépense indiquée ne pourrait être dépassée pour une cause quelconque;

Que les travaux furent, sur l'initiative et les ordres de Bréchoire,

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