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génératrices de manière à mettre tout acheteur en mesure de disposer à son gré de la quantité à laquelle il a droit suivant les conditions de

son contrat.

Le concessionnaire aura le droit de suspendre la fourniture du courant pendant vingt jours par an. Les arrêts auront lieu de préférence les dimanches et jours fériés et seront portés à la connaissance de l'ingénieur du contrôle et des acheteurs, autant que possible huit jours d'avance.

Dans le cas où le concessionnaire alimentera des services publics de transports, chemins de fer ou tramways, il devra prendre à ses frais toutes dispositions pour qu'en cas d'arrêt de l'usine génératrice ces services publics continuent à fonctionner.

Les autres arrêts accidentels ne pourront avoir lieu sans autorisation écrite de l'ingénieur en chef du contrôle, à moins de cas de force majeure dûment constaté.

En cas de chômage résultant d'un cas de force majeure, le concessionnaire devra immédiatement en aviser l'ingénieur du contrôle.

Les chômages résultant de cas de force majeure ou nécessitant l'approbation de l'ingénieur en chef du contrôle, et ceux imposés au concessionnaire par l'Administration en vue de la réparation ou de l'entretien, ne pourront donner lieu à aucune demande d'indemnité, si ce n'est une réduction proportionnelle des sommes dues au concessionnaire pour les achats d'énergie à forfait.

Quant aux vingt jours de chômage laissés à la disposition du concessionnaire, ils ne pourront donner lieu à aucune demande d'indemnité ni réduction de tarifs.

CHAPITRE V

DURÉE DE LA CONCESSION.

RACHAT ET DÉCHÉANCE.

Durée de la concession.

Art. 21. —- La présente concession prendra fin au 31 décembre de la soixante-quinzième année comptée à partir du 1er janvier qui suivra la date de l'acte de concession.

Toutefois, si par suite de retards dans l'exécution du barrage provenant de cas de force majeure dûment constatés, la mise en eau du barrage ne pouvait être effectuée dans les délais prévus à l'article 8, la date ci-dessus fixée pour l'expiration de la concession pourrait être prorogée par décision du Ministre des Travaux publics sur la demande du concessionnaire, d'une durée égale à celle du retard régulièrement constaté.

Reprise des installations en fin de concession.

Art. 22. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, l'Etat sera subrogé aux droits du concessionnaire.

Il prendra possession de toutes les dépendances immobilières de la concession énumérées à l'article 2 ci-dessus qui lui seront remises gratuitement.

Il aura la faculté de reprendre, moyennant indemnité et dans les conditions fixées ci-après, les moteurs hydrauliques et les divers appa

reils servant à utiliser, à transformer et à distribuer l'énergie. Cette faculté ne pourra être exercée que pour l'ensemble de l'outillage.

Si le Ministre des Travaux publics estime qu'il doit être fait usage de cette faculté, il devra, trois ans avant l'expiration de la concession, faire connaître au concessionnaire son intention de faire procéder à une estimation de cet outillage à dire d'expert, en l'invitant à désigner son expert. Si, dans le délai de deux mois, le concessionnaire n'a pas notifié à l'ingénieur en chef du contrôle le nom de l'expert choisi par lui, il sera procédé à l'expertise par un expert unique désigné par le président du conseil de préfecture de la Drôme. Si le concessionnaire a désigné son expert et si cet expert ne se met pas d'accord avec celui de l'Administration pour désigner un troisième expert, celui-ci sera désigné par le Conseil de préfecture de la Drôme.

Les experts dresseront un état descriptif et estimatif de l'outillage. Deux ans avant l'expiration de la concession, le ministre notifiera au concessionnaire s'il entend user de son droit d'acquérir cet outillage. Faute par lui d'en user, les frais de l'expertise resteront à la charge de l'Etat.

En cas de reprise du matériel, à défaut d'accord sur le prix et sur la répartition des frais, il sera statué par la juridiction compétente sur le vu des résultats de l'expertise.

L'Etat aura également la faculté de reprendre les approvisionnements en totalité ou en partie. Si le ministre estime qu'il doit être fait usage de cette faculté, il en avisera le concessionnaire six mois avant la fin de la concession. La valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'experts.

Les indemnités dues au concessionnaire pour l'outillage et les approvisionnements ainsi repris, lui seront payées dans les six mois qui suivront leur remise à l'Etat.

Dans les deux années qui précéderont l'expiration de la concession, l'Etat aura la faculté, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le concessionnaire, de prendre toutes mesures utiles pour assurer la continuité de la vente de l'énergie en fin de concession, en réduisant au minimum la gêne qui en résultera pour le concessionnaire. Il pourra notamment prendre les mesures nécessaires pour préparer l'installation d'un outillage nouveau, et, en outre, assurer l'entretien des immeubles et des objets mobiliers qui devront être repris par lui, si le concessionnaire, dûment mis en demeure, n'y pourvoit pas.

Pendant la même période, le concessionnaire sera tenu de lui donner connaissance des clauses de tous les traités en cours pour la fourniture de l'énergie.

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Rachat de la concession.

A toute époque l'Etat aura le droit de racheter la con

En cas de rachat, le concessionnaire recevra pour toute indemnité : 1° Pendant chacune des années restant à courir jusqu'à l'expiration de la concession, une annuité égale au produit net moyen de sept années d'exploitation précédant celle où le rachat est effectué, déduction faite des deux plus mauvaises.

Le produit net moyen pour chaque année sera calculé en retranchant

des recettes toutes les dépenses dûment justifiées, faites pour l'exploitation, y compris l'entretien et le renouvellement des ouvrages et du matériel, mais non compris les charges du capital, ni l'amortissement des dépenses de premier établissement.

En aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. 2o Une somme égale aux dépenses, dûment justifiées, supportées par le concessionnaire pour l'établissement de ceux des ouvrages de la concession, autres que l'écluse prévue à l'article 6, subsistant au moment du rachat, qui auront été régulièrement exécutés pendant les quinze années précédant le rachat, sauf déduction, pour chaque ouvrage, d'un quinzième de la valeur pour chaque année écoulée depuis son achèvement.

3o S'il y a lieu, une somme égale à la partie non encore amortie de l'emprunt spécial que le concessionnaire aurait contracté pour subvenir à la dépense de l'écluse prévue à titre éventuel à l'article 6.

L'Etat sera en outre tenu de se substituer au concessionnaire pour l'exécution des engagements pris par lui, en vue d'assurer, soit la marche normale de l'exploitation, soit l'exécution de ses marchés et fournitures.

Cette obligation s'étendra, pour les engagements et marchés relatifs. à des fournitures de courant, à toute la durée stipulée dans chaque contrat, sans pouvoir dépasser le terme de la concession. Toutefois, si l'Etat établissait que certaines conditions de prix ou autres d'un contrat de fourniture de courant n'étaient pas justifiées comme normales pour l'époque où elles ont été souscrites, en ayant égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il pourrait en réclamer la réformation par la voie contentieuse, pour lui substituer les conditions qui seraient jugées normales pour ladite époque et pour cet ensemble de circonstances; mais ces conditions nouvelles ne seraient applicables qu'après la cinquième année à partir du rachat.

Pour les autres engagements et marchés, l'Etat ne sera tenu d'en continuer l'exécution que pendant cinq années au plus à partir du rachat.

L'Etat est tenu également de reprendre les approvisionnements en magasin ou en cours de transport, ainsi que le mobilier de l'usine; la valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'experts et sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront leur remise à l'Etat.

Si le rachat a lieu avant l'expiration des quinze premières années à partir de la date fixée par le cahier des charges pour l'achèvement des travaux, le concessionnaire pourra demander que l'indemnité, au lieu d'être calculée, comme il est dit ci-dessus, soit égale aux dépenses réelles de premier établissement, y compris les frais de constitution de la société dans la limite d'un maximum de 5% du capital en actions réellement versé au moment de la substitution de la société, et les insuffisances qui se seraient produites depuis l'origine de la concession si celle-ci remonte à moins de sept ans, et pendant les sept premières années de sa durée si elle remonte à plus de sept ans. Ces insuffisances seront calculées pour chaque année, en prenant la diffé– rence entre la recette brute et les charges énumérées ci-après :

1° Frais d'exploitation;

2o Intérêts et amortissement des emprunts contractés pour l'établissement de l'usine et de ses dépendances;

3o Intérêts à 5 % des sommes fournies par le concessionnaire au moyen de ses propres ressources ou de son capital actions.

Si le rachat a lieu entre la quinzième année exclusivement et la vingtième année inclusivement à partir de la date fixée par le cahier des charges pour l'achèvement des travaux, il sera procédé comme il a été dit au paragraphe 2 ci-dessus, mais on prendra, pour calculer la valeur de l'annuité de rachat, le produit net de celle des années qui accusera le chiffre le plus élevé.

Remise des ouvrages.

Art. 24. En cas de rachat, ou à l'expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre à l'Etat, en bon état d'entretien, toutes les installations reprises par lui.

L'Etat pourra retenir, s'il y a lieu, sur les indemnités dues au concessionnaire, les sommes nécessaires pour mettre en bon état toutes ces installations.

Il pourra également se faire remettre les revenus de l'usine dans les deux dernières années qui précéderont le terme de la concession, pour les employer à rétablir en bon état les installations devant lui faire retour, si le concessionnaire ne se met pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement aux obligations lui incombant à cet égard et si le montant de l'indemnité à prévoir en raison de la reprise, joint au cautionnement, n'est pas jugé suffisant pour couvrir les dépenses des travaux reconnus nécessaires.

-

Déchéance et mise en régie provisoire.

Art. 25. Si le concessionnaire n'a pas présenté les projets d'exécution ou s'il n'a pas achevé ou mis en service les ouvrages et l'usine concédée dans les délais et conditions fixés par le cahier des charges, il encourra la déchéance qui sera prononcée, après mise en demeure par décret, sauf recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse.

Si la sécurité publique vient à être compromise, le préfet, après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, prendra, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. Il soumettra au Ministre des Travaux publics les mesures qu'il aura prises à cet effet. Le ministre prescrira, s'il y a lieu, les modifications à apporter à ces mesures et adressera au concessionnaire une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer à l'avenir la sécurité de l'exploitation.

Si l'exploitation de l'usine et de ses dépendances vient à être interrompue en partie ou en totalité, il pourra également y être pourvu aux frais et risques du concessionnaire. Le préfet soumettra immédiateMinistre des Travaux publics les mesures qu'il compte prendre pour assurer provisoirement le service de l'usine concédée. Le ministre statuera sur ces propositions et adressera une mise en demeure fixant un délai au concessionnaire pour reprendre le service.

ment au

Si, à l'expiration du délai imparti dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, la déchéance pourra être prononcée.

La déchéance pourra également être prononcée si le concessionnaire, après mise en demeure, ne reconstitue pas le cautionnement prévu à l'article 33 ci-après dans les cas où des prélèvements auraient été effectués sur ce cautionnement en conformité des dispositions du cahier des charges.

La déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.

Procédure en cas de déchéance.

Art. 26. Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements du concessionnaire, au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des projets, des terrains acquis, des ouvrages exécutés, du matériel et des approvisionnements.

Cette mise à prix sera fixée par le Ministre des Travaux publics, sur la proposition du préfet, le concessionnaire entendu.

Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication s'il n'a, au préalable, été agréé par le Ministre des Travaux publics, et s'il n'a fait, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Trésorerie générale du département, un dépôt de garantie égal au quart du cautionnement prévu par le présent cahier des charges.

L'adjudication aura lieu suivant les formes prévues en matière de travaux publics.

L'adjudicataire sera tenu aux clauses du présent cahier des charges et substitué aux droits et charges du concessionnaire évincé qui recevra le prix de l'adjudication.

Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée, sans mise à prix, après un délai de trois mois; si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous ses droits les installations, ainsi

que les approvisionnements, deviendront, sans indemnité, la propriété

de l'Etat.

CHAPITRE VI

CLAUSES DIVERSES.

Cession de la concession.

Art. 27. Toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement de concessionnaire ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par décret délibéré en Conseil d'Etat.

Faute par le concessionnaire de se conformer aux dispositions du présent article, il encourra la déchéance.

Dommages en cas d'une réduction éventuelle de la puissance concédée.

Art. 28. L'Etat se réserve de donner sur la rivière de l'Isère et ses affluents faisant partie du domaine public toutes les concessions et autorisations prévues par la loi du 8 avril 1898 et toutes autres concessions ou autorisations qu'il jugera utile. Si le concessionnaire subit

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