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L'approbation ou le défaut d'approbation administrative n'aura pour effet ni d'engager la responsabilité de l'Administration, ni de dégager celle du concessionnaire des conséquences que pourraient avoir l'exécution des travaux, l'imperfection des dispositions prévues ou le fonctionnement des ouvrages.

Délais d'exécution.

Art. 8. Les projets des travaux nécessaires pour l'aménagement de la force hydraulique concédée devront être présentés dans le délai de douze mois, à dater de l'acte de concession.

Les travaux seront commencés dans le délai de six mois, à dater de l'approbation des projets, et poursuivis sans interruption, de telle sorte qu'ils soient achevés et que l'usine soit mise en service dans le délai de trois ans à partir de la date de commencement d'exécution des travaux.

Le projet de tout travail imposé ultérieurement par l'Administration au concessionnaire en exécution du présent cahier des charges devra être présenté dans un délai de six mois à partir de l'invitation qui en sera faite, et exécuté le plus promptement possible dans le délai fixé.

Exécution et antretien des ouvrages.

Art. 9. Les ouvrages, les machines et l'outillage établis en vertu de la présente concession seront exécutés en matériaux de bonne qualité, mis en œuvre suivant les règles de l'art et entretenus en parfait état par les soins du concessionnaire et à ses frais.

Les réparations des ouvrages, à l'exclusion des moteurs de l'usine, resteront soumises au contrôle de l'Administration qui pourra, après une mise en demeure restée sans effet, y pourvoir d'office aux frais du concessionnaire.

Bornage.

Art. 10. Dans l'année qui suivra la mise en exploitation de Fusine, il sera procédé aux frais du concessionnaire et au besoin, d'office, au bornage des terrains incorporés au domaine public, contradictoirement avec les propriétaires voisins, en présence de l'ingénieur ordinaire du contrôle qui en dressera procès-verbal. Il sera établi aux frais du concessionnaire et sous la surveillance de l'ingénieur un plan au 1/1000 des terrains ainsi bornés.

Lorsque des terrains seront ajoutés, pendant le cours de la concession, à des dépendances immobilières faisant partie du domaine public, il sera procédé dans les mêmes conditions au bornage de ces terrains et à l'établissement de leur plan, dans le mois qui suivra la mise en service des ouvrages établis sur ces terrains.

CHAPITRE III

EXPLOITATION.

Obligation de se conformer aux règlements et prescriptions de
l'Administration.

Art. 11. Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou à intervenir, notamment en ce qui concerne la police des eaux, la navigation ou le flottage, la défense nationale, la protection contre les inondations, la salubrité publique, l'alimentation. des populations riveraines, l'irrigation, la conservation et la libre circulation des poissons, la protection des sites et paysages. Il devra notamment prendre toutes les mesures qui lui seront prescrites par l'Administration pour arrêter autant que possible les infiltrations en provenance du canal ou de la retenue et susceptibles de nuire aux parties basses du territoire. Il devra se conformer à toutes les prescriptions de l'Administration tendant à remédier, s'il y a lieu, à l'insalubrité qui pourrait résulter de l'assèchement du lit de la rivière en aval du barrage de retenue. Il n'aura de ce fait droit à aucune indemnité, si ce n'est, en cas de diminution de la force de l'usine, une réduction correspondante de la redevance.

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Obligations relatives à l'écoulement des eaux.

Art. 12. Dès que les eaux dépasseront le niveau légal de la retenue, le concessionnaire sera tenu de manoeuvrer les vannes de décharge pour ramener les eaux à ce niveau. Il sera responsable de la surélévation des eaux tant que les vannes ne seront pas complètement levées.

Les manoeuvres des vannes devront être opérées de façon à ne pas produire, entre le débit à l'amont et celui à l'aval de l'usine, des différences qui puissent être préjudiciables à la navigation de l'Isère ou du Rhône; le concessionnaire sera tenu de se conformer, à ce sujet, à toutes les prescriptions de l'Administration. I devra installer à ses frais tous appareils enregistreurs qui pourront lui être prescrits par l'Administration en vue du contrôle des dispositions qui lui seront imposées.

Obligations relatives à la navigation, au flottage et à la pisciculture.

Art 13. Le concessionnaire sera tenu d'assurer, par ses soins, le passage des bois flottés lorsqu'il en sera requis par les flotteurs. Il pourra procéder à la dislocation des radeaux, à charge par lui de les reconstituer à l'aval du barrage.

Dans le cas d'application des dispositions prévues à l'article 6, le concessionnaire sera tenu de faire procéder, à ses frais et avec la plus grande diligence, à la manoeuvre des portes d'écluse ou, en cas de chômage du canal, à la manoeuvre des vannes du barrage de retenue, sur la réquisition des mariniers, sans qu'il puisse réclamer de ce chef aucune indemnité, à moins de contravention de la part des mariniers aux règlements auxquels ils sont soumis.

Il devra, pour l'exécution des manoeuvres relatives au flottage, à la

navigation, s'il y a lieu, et à la circulation du poisson, se conformer aux instructions des ingénieurs du contrôle.

Art. 14.

Obligations relatives au rejet des eaux.

Les eaux empruntées seront rendues à la rivière pures, salubres et à une température voisine de celle du bief alimentaire.

CHAPITRE IV

VENTE DE L'ÉNERGIE AU PUBLIC.

Tarifs maxima.

Art. 15. Les prix auxquels le concessionnaire est autorisé à vendre l'énergie ne peuvent pas dépasser les maxima suivants pour le courant pris à l'usine à la tension résultant de son régime:

1° Kilowatt-an de 24 heures :

Pour 20 kilowatts, le kilowatt : 270 francs.

Pour 200 kilowatts et au-dessus, le kilowatt : 200 francs.

2o Kilowatt-an de 12 heures (de 5 heures du matin à 7 heures du soir):

Pour 20 kilowatts, le kilowatt: 240 francs.

Pour 200 kilowatts et au-dessus, le kilowatt : 170 francs.

3o Kilowatt-an du lever au coucher du soleil :

Pour 20 kilowatts, le kilowatt 170 francs.

Pour 200 kilowatts et au-dessus, le kilowatt : 135 francs. 4o Fournitures au compteur :

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Tous ces prix s'entendent pour kwh livré aux bornes des alternateurs générateurs de l'usine.

Le concessionnaire ne sera pas tenu de fournir une puissance inférieure à 20 kilowatts.

Entre 20 et 200 kilowatts, les prix seront établis, proportionnellement au nombre de kilowatts souscrits, en tenant compte du tableau qui précède.

Tarifs applicables aux services publics.

Art. 16. Les services publics de l'Etat, des départements et des communes, bénéficieront d'une réduction de 30 % sur les tarifs maxima prévus à l'article ci-dessus.

Cette réduction sera portée à 50% pour les puissances livrées aux services qui les utiliseront dans un rayon maximum de 50 kilomètres autour de l'usine génératrice.

Les établissements publics et les associations agricoles organisées par l'Administration en vertu des lois du 16 septembre 1807, du 14 floréal an XI et du 8 avril 1898, ou autorisés en conformité des lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888, bénéficieront d'une réduction de 20°/。.

Cette réduction sera portée à 35% pour les puissances livrées aux établissements qui les utiliseront dans un rayon maximum de 50 kilomètres autour de l'usine génératrice.

Toutefois, le bénéfice de ces réductions ne s'appliquera qu'aux fournitures d'énergie requises par le Ministre des Travaux publics dans les dix premières années à compter de la mise en service de l'usine et jusqu'à concurrence d'une puissance instantanée totale de 1.200 kilowatts livrés et mesurés aux bornes des génératrices à la tension résultant de leur régime.

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Obligations de fournir le courant.

Art. 17. Le concessionnaire sera tenu, dans le délai d'un mois, à partir de la demande qui lui en aura été faite, de fournir l'énergie électrique dans les conditions prévues au présent cahier des charges, à toute personne qui demandera à contracter un abonnement pour une durée d'au moins trois ans.

Si la fourniture exige des travaux complémentaires à l'usine, le délai d'un mois prévu pour la fourniture du courant sera prolongé du temps nécessaire à l'exécution de ces travaux.

Le concessionnaire ne sera tenu de fournir l'énergie demandée que dans la limite de la puissance dont il disposera aux différents états du cours d'eau, après avoir réservé la puissance dont il a besoin pour satisfaire aux contrats déjà passés par lui et au service des concessions de distribution d'énergie ou autres entreprises qu'il assurerait pour son compte. Au cas où les demandes d'énergie dépasseraient les disponibilités du concessionnaire, il y serait fait droit dans l'ordre de leur inscription sur un registre spécial tenu à cet effet.

Toute réquisition du Ministre des Travaux publics, faite par application de l'article 16 et dans les limites prévues à cet article, devra être accueillie par le concessionnaire, quelle que soit la puissance déjà vendue ou employée par lui.

En outre, à toute époque après l'expiration du délai de dix années prévu à l'article 16, si le Ministre des Travaux publics le requiert, les demandes formées par les services publics, par les établissements publics ou par les associations désignés à l'article 16 précité, seront accueillies aux tarifs réduits par préférence à tous autres emplois qui n'auraient pas encore fait l'objet d'un contrat ou d'une affectation notifiés au service du contrôle comme il est dit aux deux derniers alinéas du présent article.

Pour permettre au service du contrôle de se rendre compte des disponibilités de puissance de l'usine, le concessionnaire devra dans le délai de huit jours après signature d'un contrat de fourniture d'énergie, faire connaître à l'ingénieur du contrôle la durée de ce contrat ainsi que la puissance à réserver pour son exécution aux divers états du cours d'eau.

Le concessionnaire devra donner un avis semblable toutes les fois qu'il affectera une partie de l'énergie à alimenter des distributions l'énergie ou toutes autres entreprises qu'il exploiterait directement.

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Branchements et canalisations.

Art. 18. Toutes les canalisations et les branchements à établir à partir du tableau principal de distribution de l'usine, en vue de desservir les acheteurs, seront à leur charge et devront être entretenus en parfait état, par leurs soins et à leurs frais. Toutefois le concessionnaire pourra exiger que les canalisations et branchements à établir dans l'intérieur de l'usine et de ses dépendances soient exécutés et entretenus par ses soins; dans ce cas, les frais d'installation et d'entretien lui seront remboursés par les acheteurs.

Surveillance des installations des acheteurs.

Art. 19. Le courant ne sera livré aux acheteurs que s'ils se conforment, pour leurs installations, aux mesures qui leur seront imposées par le concessionnaire, avec l'approbation de l'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique du département, en vue soit d'empêcher les troubles dans l'exploitation, notamment les défauts d'isolement et la mise en marche ou l'arrêt brusque des moteurs électriques, soit d'empêcher l'usage illicite du courant.

Le concessionnaire sera autorisé, à cet effet, à vérifier à toute époque les installations de chaque acheteur. Si les installations sont reconnues défectueuses, le concessionnaire pourra se refuser à continuer la fourniture du courant. En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de danger ou de trouble dans le fonctionnement général de l'usine, il sera statué par l'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique, sauf recours au Ministre des Travaux publics, qui décidera après avis du Comité d'électricité.

En aucun cas, le concessionnaire n'encourra de responsabilité à raison des défectuosités des installations qui ne seront pas de son fait.

Conditions spéciales du service.

Art. 20. L'énergie électrique devra être produite aux bornes des

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