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année, si, au moment de cette époque, it n'a pas encore provoqué de décision définitive u sujet de son devoir militaire et s'il n'a pas non plus bénéficié d'un ajournement au delà de cette époque

L'Allemand déserteur qui n'a dans le pays (Allemagne) ni domicile ni résidence durable, perd sa nationalité d'Etat avec l'expiration de deux années qui suiven la publication de la décision qui le déclare déserteur (Code de procédure pénale militaire, art. 360). Cette disposition ne s'applique pas aux hommes de la réserve, de l'aimée de terre ou de mer, et du second ban (Ersatzreserve), portés comme déserteurs comme n'ayant pas répondu à l'appel sous les drapeaux, à moins que l'appel n'ait été lancé après la promulgation de l'édit de pied de guerre ou de celui de mobilisation.

Celui qui a perdu sa nationalité d'Etat en vertu des dispositions de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2,ne peut être naturalisé par un Etat confédéré qu'après avis de l'autorité militaire. S'il prouve qu'aucune faute ne peut lui être imputée à charge, la naturalisation ne doit pas lui être refusée par l'Etat confédéré auquel il a appartenu autrefois. Art. 27.-L'Allemand qui réside à l'étranger peut être privé de sa nationalité d'Etat par décision de l'autorité centrale de son pays d'origine, si, ei. cas de guerre ou de danger de guerre, il ne donne pas suite la sommation lancée par l'empereur d'avoir à revenir. S'il appartient à plusieurs Etats confédérés, il perd par cette décision la nationalité d'Etat dans tous les Etats confédérés. Art. 28.

L'Allemand qui, sans autorisation de son gouvernement, entre au service d'un Etat étranger, peut être privé de sa nationalité d'Etat par décision de l'autorité centrale de son pays d'origine, s'il ne donne pas suite à la sommation d'avoir à quitter le service.

S'il appartient à plusieurs Etats confédérés, il perd par cette décision la nationalité d'Etat dans tous les Etats confédérés.

Art. 29. La perte de la nationalité d'Etat dans les cas de l'article 26, aliné 1 et 2, et des articles 27 et 28, comme aussi la nouvelle acquisition de la nationalité d'Etat dans les cas de l'article 26, alinéa 3, phrase 2, s'étendent également à l'épouse et aux enfants dont la représentation légale revient au sorti ou au réintégré en vertu de la puisence paternelle, si l'épouse ou les enfants vivent en commun avec lui. Sont exceptées les filles qui sont mariées ou qui ont été rriées.

Art. 30. L'ancien Allemand qui a perdu sa nationalité d'Empire par suite de congé avant l'entrée en vigueur de cette loi, mais qui ne serait pas considéré comme ayant obtenu son congé si l'on appliquait la disposition de l'article 24, alinéa 1, doit, sur demande, être naturalisé par l'Etat confédéré sur le territoire duquel il s'est fixé, si, depuis l'époque indiquée à l'article 24, alinéa 1, il a conservé son domicile dans le pays (Allemagne), s'il satisfait aux exigences de l'article 8, alinéa 1, et s'il introduit sa requête dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur de cette loi. Est applicable la prescription de l'article 8, alinéa 2.

Art. 31. L'ancien Allemand qui, avant l'entrée en vigueur de cette loi, a perdu sa nationalité d'Empire par un séjour de dix années à l'étranger conformément à l'article 21 de la loi du 1er juin 1870 sur l'acquisition et la perte de la nationalité d'Empire et

d'Etat (Moniteur, p. 355), doit être naturalisé par l'Etat confédéré sur le territoire duquel il s'est fixé, s'il n'appartient à aucun Etat.

Il en est de même de l'ancien sujet d'un Etat confédéré ou d'un Etat incorporé dans un Etat confédéré qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er juin 1870, a perdu sa nationalité d'Etat par suite de séjour hors de son pays d'origine d'après la loi locale (Landesrecht).

Art. 32. —L'Allemand tenu au service militaire qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, n'a ni domicile ni résidence durable dans le pays (Allemagne), et qui, avant cette époque, a accompli la vingt-neuvième, mais pas encore la trentequatrième année de sa vie, perd sa nationalité d'Etat après l'expiration de deux années, si, pendant ce délai, il n'a pas provoqué de décision définitive quant à son devoir militaire.

L'Allemand déserteur dans le sens de l'article 26, alinéa 2, qui n'a dans le pays (Allemagne) ni domicile ni résidence durable et qui, avant cette époque, n'a pas accompli la trente-quatrième année de sa vie, perd sa nationalité d'Etat après l'expiration de de x années, si, pendant ce délai, il ne s'est pas présenté aux autorités militaires.

Les prescriptions de l'article 26, alinéa 3, et de l'article 29 reçoivent une application analogue.

CHAPITRE III.

Nationalité d'Empire immédiate.

Art. 33. La nationalité d'Empire immédiate peut être conférée :

1o) A l'étranger qui s'est fixé dans une colonie, ou à un indigène de colonie;

2o) A l'ancien Allemand qui ne s'est pas fixé dans le pays (Allemagne). Est assimilé à l'ancien Allemand, celui qui en descend ou qui en a été adopté.

Art. 34. La nationalité d'Empire immédiate doit être conférée, sur demande, à l'étranger qui est au service de l'Empire et qui a son domicile de service à l'étranger, s'il tire son traitement de la caisse d'Empire. Elle peut lui être conférée, s'il n'a pas de traitement de cette nature.

Art. 35.- Sont applicables, par analogie, à la nationalité d'Empire immédiate, les prescriptions de cette loi sur la nationalité d'Etat dans un Etat confédéré, à l'exception des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de l'article 8, alinéa 2, de l'article 10, phrase 2, de l'article 11, phrase 2, de l'article 12, phrase 2, et des articles 14 et 21,avec cette modalité qu'au lieu et place de l'autorité centrale de l'Etat confédéré se trouve le Chancelier de l'Empire, et qu'au lieu de l'autorité administrative supérieure se trouve le Chancelier de l'Empire, ou l'autorité désignée par lui.

Art. 36.

CHAPITRE IV.

Dispositions finales.

Restent intacts les traités internationaux conclus

Art. 39.

-

Le Conseil Fédéral édicte des règlements sur les

documents d'admission, de naturalisation et de congé, comme

aussi sur les documents servant d'attestation de la nationalité

d'Etat.

Les autorités centrales locales déterminent quelles autorités

doivent être considérées dans le sens de cette loi comme au-
torités administratives et militaires supérieures.

Art. 40. Le recours est admissible contre le rejet de la deman-
de à fin d'admission conformément à l'article 7, à fin de natura-
lisation dans les cas des articles 10, 11, 13, de l'article 28, alinéa 3,
des articles 30, 31, de l'article 32, alinéa 3 ou de la demande à fin
de congé dans les cas des articles 21 et 22.

La compétence des autorités et la procédure se déterminent
d'après les lois locales; à défaut de prescriptions légales loca-
les, d'après les articles 20 et 21 du Code industriel. (Gewerbeor-
dnung).

Art. 41. La présente loi entre en vigueur le premier janvier
1914, en même temps que la loi modificative de la loi militaire
d'Empire et de la loi du 11 février 1888 relative aux modifica-
tions au devoir militaire.

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F. F.
Farcy (Paul).
Péritch (Jivoin)

Le notariat en Russie

97 et s.

Les mariages confessionnels célébrés en
France et la jurisprudence française.... 193 et s.
De la nullité et de la dissolution du maria-
ge dans la législation serbe.......

337 et s.

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Braunkohlen- Briket-Verkaufsverein c. Coffard, liquidateur de la

320

Société Syndicat des Briquettes Union »...

385

Buecking c. Ministère public

308 et 371

Cailloù c. Ciron..

241

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Cie des chemins de fer de Paris-à Lyon et à la Méditerranée c. Four
Cie des chemins de fer de Paris-Orléans c. Douaud et Cie
Cle française du bec renversé c. Béziel et Ribot

312

292

60

Cie française Thomson-Houston c. Société Westinghouse et Cie des
Tramways de l'Est Parisien

23

Cie des Tramways électriques de Lille c. Cie française Thomson-
Houston

21

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Douane (Adm. de la) c. Claussmann, Pisa, Langstaff, Ehrenberg, Pol

lak, Siesto et Ste a Continental »

117

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Manzano (Torrès) c. Manzano (Clément)..

85

Maselli c. Province de Brescia et Congrégation d'Adro..

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Ministère public c. Claussmann, Pisa, Langstaff, Ehrenberg, Pollak,

Ministère public c. Clérico.......

Ministère public c. Szivessy et Szep zynski

Nebel (Syndic de la faillite) c Risler et C1e

308 371

117

286

245

213

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O... c. sa femme

Paysas c. Crucq

Perraud et de Las Heras c. Lévy, Lichtblau et Bellaize..

Péthion (Dame de) c. Sem, Roubille et Brunner.

Pfahl et autres c. Szivessy et Szepzynski..

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Saïd Ali ben Saïd Omar c. Hennblot et Legros

Sayeda Mahmoud Ali Amyna (Dame) c. Ahmed Aly Karkar.

Schiff c. Keller

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Société The Val de Travers Alsphalte Paving Company Limited » C.

Société L'Asphalte

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Stendten c. Eskenazi....

Vallée (Dame) c. Banque d'Athènes..

Vallomy-Inglani (Veuve) c. Béteille..

Wong Ngi Chi et consorts c. Ce française des Tramways et d'éclairage

électriques de Shanghai...

Yakar (Dame) c. son mari...

219

155

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241

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161

79

126

329

13 septemqre 1912. -
10 octobre 1912.

16 octobre 1912.

TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARRÊTS, JUGEMENTS,
DECISIONS DIVERSES, ETC.

6 novembre 1911.

8 mai 1912.

13 mai 1912.
22 mai 1912.
26 juin 1912.
3 juillet 1912.
10 juillet 1912.
18 juillet 1912.
24 juillet 1912.
24 juillet 1912.
29 juillet 1912
30 juillet 1912
30 août 1912.

France Cour d'appel d'Alger..
France Cour d'Appel d'Alger...
- France Cour d'appel d'Alger
France Cour d'appel d'Alger
France Cour d'appel de Paris....

France Cour d'appel de Lyon
France Cour d'appel de Dijon..
France Trib. civ. Seir e
France Trib. civ. Seine

France Trib. cor. Seine

France Cour de cassation (Ch. civ.)

· France: Trib. civ. Seine

France Trib. cont. Seine..
Suisse Tribunal fédéral......
France Trib. civ. Seine...

71

147

149

151

68

76

25

111

164

230

63

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France Trib. com. Lyon...

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