année, si, au moment de cette époque, it n'a pas encore provoqué de décision définitive u sujet de son devoir militaire et s'il n'a pas non plus bénéficié d'un ajournement au delà de cette époque L'Allemand déserteur qui n'a dans le pays (Allemagne) ni domicile ni résidence durable, perd sa nationalité d'Etat avec l'expiration de deux années qui suiven la publication de la décision qui le déclare déserteur (Code de procédure pénale militaire, art. 360). Cette disposition ne s'applique pas aux hommes de la réserve, de l'aimée de terre ou de mer, et du second ban (Ersatzreserve), portés comme déserteurs comme n'ayant pas répondu à l'appel sous les drapeaux, à moins que l'appel n'ait été lancé après la promulgation de l'édit de pied de guerre ou de celui de mobilisation. Celui qui a perdu sa nationalité d'Etat en vertu des dispositions de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2,ne peut être naturalisé par un Etat confédéré qu'après avis de l'autorité militaire. S'il prouve qu'aucune faute ne peut lui être imputée à charge, la naturalisation ne doit pas lui être refusée par l'Etat confédéré auquel il a appartenu autrefois. Art. 27.-L'Allemand qui réside à l'étranger peut être privé de sa nationalité d'Etat par décision de l'autorité centrale de son pays d'origine, si, ei. cas de guerre ou de danger de guerre, il ne donne pas suite la sommation lancée par l'empereur d'avoir à revenir. S'il appartient à plusieurs Etats confédérés, il perd par cette décision la nationalité d'Etat dans tous les Etats confédérés. Art. 28. L'Allemand qui, sans autorisation de son gouvernement, entre au service d'un Etat étranger, peut être privé de sa nationalité d'Etat par décision de l'autorité centrale de son pays d'origine, s'il ne donne pas suite à la sommation d'avoir à quitter le service. S'il appartient à plusieurs Etats confédérés, il perd par cette décision la nationalité d'Etat dans tous les Etats confédérés. Art. 29. La perte de la nationalité d'Etat dans les cas de l'article 26, aliné 1 et 2, et des articles 27 et 28, comme aussi la nouvelle acquisition de la nationalité d'Etat dans les cas de l'article 26, alinéa 3, phrase 2, s'étendent également à l'épouse et aux enfants dont la représentation légale revient au sorti ou au réintégré en vertu de la puisence paternelle, si l'épouse ou les enfants vivent en commun avec lui. Sont exceptées les filles qui sont mariées ou qui ont été rriées. Art. 30. L'ancien Allemand qui a perdu sa nationalité d'Empire par suite de congé avant l'entrée en vigueur de cette loi, mais qui ne serait pas considéré comme ayant obtenu son congé si l'on appliquait la disposition de l'article 24, alinéa 1, doit, sur demande, être naturalisé par l'Etat confédéré sur le territoire duquel il s'est fixé, si, depuis l'époque indiquée à l'article 24, alinéa 1, il a conservé son domicile dans le pays (Allemagne), s'il satisfait aux exigences de l'article 8, alinéa 1, et s'il introduit sa requête dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur de cette loi. Est applicable la prescription de l'article 8, alinéa 2. Art. 31. L'ancien Allemand qui, avant l'entrée en vigueur de cette loi, a perdu sa nationalité d'Empire par un séjour de dix années à l'étranger conformément à l'article 21 de la loi du 1er juin 1870 sur l'acquisition et la perte de la nationalité d'Empire et d'Etat (Moniteur, p. 355), doit être naturalisé par l'Etat confédéré sur le territoire duquel il s'est fixé, s'il n'appartient à aucun Etat. Il en est de même de l'ancien sujet d'un Etat confédéré ou d'un Etat incorporé dans un Etat confédéré qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er juin 1870, a perdu sa nationalité d'Etat par suite de séjour hors de son pays d'origine d'après la loi locale (Landesrecht). Art. 32. —L'Allemand tenu au service militaire qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, n'a ni domicile ni résidence durable dans le pays (Allemagne), et qui, avant cette époque, a accompli la vingt-neuvième, mais pas encore la trentequatrième année de sa vie, perd sa nationalité d'Etat après l'expiration de deux années, si, pendant ce délai, il n'a pas provoqué de décision définitive quant à son devoir militaire. L'Allemand déserteur dans le sens de l'article 26, alinéa 2, qui n'a dans le pays (Allemagne) ni domicile ni résidence durable et qui, avant cette époque, n'a pas accompli la trente-quatrième année de sa vie, perd sa nationalité d'Etat après l'expiration de de x années, si, pendant ce délai, il ne s'est pas présenté aux autorités militaires. Les prescriptions de l'article 26, alinéa 3, et de l'article 29 reçoivent une application analogue. CHAPITRE III. Nationalité d'Empire immédiate. Art. 33. La nationalité d'Empire immédiate peut être conférée : 1o) A l'étranger qui s'est fixé dans une colonie, ou à un indigène de colonie; 2o) A l'ancien Allemand qui ne s'est pas fixé dans le pays (Allemagne). Est assimilé à l'ancien Allemand, celui qui en descend ou qui en a été adopté. Art. 34. La nationalité d'Empire immédiate doit être conférée, sur demande, à l'étranger qui est au service de l'Empire et qui a son domicile de service à l'étranger, s'il tire son traitement de la caisse d'Empire. Elle peut lui être conférée, s'il n'a pas de traitement de cette nature. Art. 35.- Sont applicables, par analogie, à la nationalité d'Empire immédiate, les prescriptions de cette loi sur la nationalité d'Etat dans un Etat confédéré, à l'exception des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de l'article 8, alinéa 2, de l'article 10, phrase 2, de l'article 11, phrase 2, de l'article 12, phrase 2, et des articles 14 et 21,avec cette modalité qu'au lieu et place de l'autorité centrale de l'Etat confédéré se trouve le Chancelier de l'Empire, et qu'au lieu de l'autorité administrative supérieure se trouve le Chancelier de l'Empire, ou l'autorité désignée par lui. Art. 36. CHAPITRE IV. Dispositions finales. Restent intacts les traités internationaux conclus par les Etats confédérés avec les puissances étrangères avant Art. 37. Là o: dans les lois d'Empire ou dans les lois locales on se réfère aux dispositions de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité fédérale ou d'Etat du 1 juin 1870, ou de la loi sur la naturalisation des trangers au service de l'Empire du 20 décembre 1875, on applique les dispositions correspondantes de Art. 38. Dans les cas de l'article 7, des articles 10, 11, 12, 39, 31 et 34, première moitié de la phrase, les brevets d'admission ou de naturalisation sont délivrés sans frais. Il en est de même de la délivrance des brevets de congé dans les cas de l'article 21. Pour la délivrance de brevets de congé dans des cas autres que ceux prévus à l'article 21, il ne peut être perçu plus de trois marks Art. 39. - Le Conseil Fédéral édicte des règlements sur les documents d'admission, de naturalisation et de congé, comme aussi sur les documents servant d'attestation de la nationalité Les autorités centrales locales déterminent quelles autorités doivent être considérées dans le sens de cette loi comme au- Art. 40. Le recours est admissible contre le rejet de la deman- La compétence des autorités et la procédure se déterminent Art. 41. La présente loi entre en vigueur le premier janvier F. F. Le notariat en Russie 97 et s. Les mariages confessionnels célébrés en 337 et s. Braunkohlen- Briket-Verkaufsverein c. Coffard, liquidateur de la 320 Société Syndicat des Briquettes Union »... 385 Buecking c. Ministère public 308 et 371 Cailloù c. Ciron.. 241 Cie des chemins de fer de Paris-à Lyon et à la Méditerranée c. Four 312 292 60 Cie française Thomson-Houston c. Société Westinghouse et Cie des 23 Cie des Tramways électriques de Lille c. Cie française Thomson- 21 Douane (Adm. de la) c. Claussmann, Pisa, Langstaff, Ehrenberg, Pol lak, Siesto et Ste a Continental » 117 Manzano (Torrès) c. Manzano (Clément).. 85 Maselli c. Province de Brescia et Congrégation d'Adro.. Ministère public c. Claussmann, Pisa, Langstaff, Ehrenberg, Pollak, Ministère public c. Clérico....... Ministère public c. Szivessy et Szep zynski Nebel (Syndic de la faillite) c Risler et C1e 308 371 117 286 245 213 O... c. sa femme Paysas c. Crucq Perraud et de Las Heras c. Lévy, Lichtblau et Bellaize.. Péthion (Dame de) c. Sem, Roubille et Brunner. Pfahl et autres c. Szivessy et Szepzynski.. Saïd Ali ben Saïd Omar c. Hennblot et Legros Sayeda Mahmoud Ali Amyna (Dame) c. Ahmed Aly Karkar. Schiff c. Keller Société The Val de Travers Alsphalte Paving Company Limited » C. Société L'Asphalte Stendten c. Eskenazi.... Vallée (Dame) c. Banque d'Athènes.. Vallomy-Inglani (Veuve) c. Béteille.. Wong Ngi Chi et consorts c. Ce française des Tramways et d'éclairage électriques de Shanghai... Yakar (Dame) c. son mari... 219 155 305 241 245 110 296 147 170 218 153 323 67 111 237 68 215 87 232 373 161 79 126 329 13 septemqre 1912. - 16 octobre 1912. TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARRÊTS, JUGEMENTS, 6 novembre 1911. 8 mai 1912. 13 mai 1912. France Cour d'appel d'Alger.. France Cour d'appel de Lyon France Trib. cor. Seine France Cour de cassation (Ch. civ.) · France: Trib. civ. Seine France Trib. cont. Seine.. 71 147 149 151 68 76 25 111 164 230 63 81 France Trib. com. Lyon... 91 232 171 83 |