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» deux tiers n'excèdent', en aucnn cas, le tiers du traite18c9. » ment d'activité. »

Ces dispositions me paraissant devoir être communes aux officiers militaires et d'administration de la marine, vous voudrez bien vous y conformer dans les circonstances où elles pourraient recevoir leur application.

Vous m'accuserez réception de cette dépêche, que vous ferez enregistrer au bureau de l'inspection.

(N. 31.) LETTRE du Ministre Directeur de l'administration de la guerre aux Commissaires ordonnateurs des divisions militaires, sur le gîte et geolage des Marins dê

Stenus.

Paris, le 20 Septembre 1809.

SUR l'invitation de S. Exc. le ministre de la marine, je vous préviens, Monsieur, que la dépense des marins détenus formant dans ses bureaux l'objet d'une comptabilité séparée, il convient que vous lui adressiez particulièrement, sous le timbre vivres, les bordereaux des avances faites pour gîte et geolage; et sous le timbre 1" division, celui des dépenses relatives à l'indemnité de route, fourniture d'effets,

&c.

"

{ N.° 32. )· LETTRE du Ministre de la marine qui ordonne aux Préfets maritimes de stipuler les marchés pour 21810, d'après le nouveau système des poids et mesures. Paris, le 21 Septembre 1809,

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MONSIEUR, le nouveau système des poids et mesures devant être mis en activité, dans le service des vivres de la marine, au 1. janvier 1810, vous voudrez bien donner des ordres pour que les marchés qui devront assurer les be

cr

soins de l'année prochaine, soient stipulés d'après ce système et suivant la nomenclature que les réglemens déter- 1809. mineront. Vous ferez rédiger en conséquence les clauses des prochaines adjudications, et vous aurez soin, dans les comptes que vous m'en rendrez, de bien faire établir les rapports qui existent entre leurs prix et ceux de l'ancien système. Vous donnerez également des ordres pour que les commis aux vivres et distributeurs se mettent à portée d'entendre ce nouveau mode de service.

Vous aurez soin aussi de stipuler que les droits sur les boissons ou autres denrées, qui ne sont exigibles qu'après la livraison dans les magasins de la marine, resteront à la charge de l'administration, et que le fournisseur n'aura à supporter que ceux qui pourraient être réclamés avant la livraison et la recette en magasin. Vous donnerez.connaissance de ces dispositions dans les ports de votre arrondissement.

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Nota. Une autre lettre, du 13 novembre suivant, prescrit itérativement les mêmes dispositions, et déclaré formellement que, nonobstant toutes les difficultés qui se présenteront, l'exécution n'en doit souffrir aucun délai et commencer au 1.er janvier 1810.

( N.° 33.) DÉCISION portant que les sommes provenant des successions vacantes, doivent être consignées à la Caisse d'amortissement. (Au camp'de Schoenbrunn, le 13 octobre 1809.) [Bulletin des lois, 4. série, n.° 246, tome XI, page 158.]

( N.° 34. ) TRAITÉ de paix entre la France et l'Autriche, fait et signé à Vienne, le 14 octobre 1809. [Bulletin des lois, 4. série, n.o 249, tome XI, page 207.]

1809.

(N. 35.) LETTRE du Ministre de la marine aux Préfets maritimes, portant ordre de faire aux Douanes une déclaration exacte de toutes les denrées qui seront expédiées d'un port sur un autre.

Paris, le 16 Octobre 1809.

MONSIEUR, le peu d'exactitude que l'on apporte dans les déclarations des denrées expédiées d'un port pour un autre, et le défaut de présentation desdites denrées à la vérification lors de leur arrivée à leur destination, ont souvent fait naître dans divers ports, de la part des douanes des refus de régulariser des acquits-à-caution desdites marchandises. Ces irrégularités entraînent des difficultés dont se plaint le ministre des finances.

?

Vous voudrez donc bien donner des ordres pour que f'on fasse exactement la déclaration de toutes denrées expédiées dans votre arrondissement, et veiller à ce que celles qui vous seraient envoyées des autres ports soient présentées à la vérification lors de leur arrivée. Dans le cas où ces. denrées expédiées par vous ou pour vous, seraient prises par l'ennemi ou perdues, vous devrez en faire constater la perte, pour que les soumissions faites à leur départ soient toujours dûment annullées. Ces formalités sont de rigueur, et rien ne peut en dispenser les agens de la marine. Les capitaines ou patrons qui, par leur négligence, donneraient lieu à de nouvelles difficultés, seront rendus responsables des frais qu'elles pourront occasionner.

(N.° 36.) DÉCISION sur les Droits à exercer relativement aux effets mobiliers d'une personne décédée dans un hospice, et dont la succession est tombée en déshérence. (A Fontainebleau, le 3 novembre 1809.) [Bulletin des lois 4. série, n.o 248, tome XI, page 199.]

N.° 37.) LETTRE du Ministre de la marine et des 1809. colonies aux Préfets maritimes, pour confirmer les instructions du Ministre de la guerre, du 7 février 1809, sur l'habillement et l'équipement des troupes destinées à être embarquées.

Paris, 16 Novembre 1809.

MONSIEUR, toutes les fois que des troupes de terre. sont destinées à être embarquées sur des bâtimens de S. M., soit pour y remplir le service de garnison, soit comme passagères, j'ai soin de prier LL. EE. le ministre de la guerre et le ministre directeur de l'administration de la guerre de donner des ordres pour que ces détachemens soient complètement armés, habillés et équipés, et qu'ils ne soient composés que d'hommes sains et robustes.

Dans une semblable occasion, S. Exc. le ministre directeur de l'administration de la guerre m'a prévenu récemment que, dès le 10 février dernier, il avait adressé à tous lés corps militaires une instruction d'après laquelle tout détachement destiné à s'embarquer, doit être complètement pourvu de tous les effets de grand et de petit équipement; l'officier chargé de la conduite sera muni d'un état nominatif constatant le nombre, l'espèce et la valeur des effets dont le détachement doit être pourvu.

Ce ministre vient de me communiquer cette instruction, qui est ci-après transcrite; et il convient en conséquence que toutes les fois qu'un détachement de troupes de terre arrive dans un port, le préfet maritime ou le commissaire de marine, dans un port secondaire, fasse vérifier par une revue si tous les effets mentionnés dans l'état que le commandant du détachement est tenu de remettre, existent réellement. Il doit également être dressé, par duplicata, un procèsverbal de cette revue: le commandant du détachement doit la signer; une des expéditions doit lui être remise, l'autre

déposée dans le port, pour que la copie m'en soit envoyée, 1809. si cela était nécessaire.

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COPIE d'une Lettre de S. Exc. le Ministre directeur de l'administration de la guerre aux Conseils d'administration de tous les corps d'infanterie de ligne.

Paris, le 10 Février 1809.

« UN détachement d'infanterie envoyé à Lorient, pour > y être embarqué, et dont le commandant n'était pas muni » des états de situation nécessaires, ayant, Messieurs, » donné lieu à des plaintes de S. Exc. le ministre de la » marine, j'ai cru devoir vous indiquer ici les obligations » que vous avez à remplir toutes les fois que vous rece» vrez des ordres pour mettre un détachement à la dispo»sition de la marine.

» Le détachement destiné à s'embarquer doit être com» plètement pourvu de tous les effets d'habillement, grand » et petit équipement, en bon état, qui lui sont néces

»saires.

» L'officier chargé de conduire le détachement doit » être muni d'un état de situation, certifié de vous, visé » de l'inspecteur ou sous-inspecteur aux revues, et constatant »Fespèce, le nombre et la valeur des effets dont le déta>chement est pourvu. Cet état sera nominatif, et devra >> distinguer les anciens soldats des conscrits de l'année. A l'avenir, vous aurez soin de m'adresser un double » de cet état avec des observations qui me fassent connaître »le jour du départ du détachement et celui de son arrivée » au lieu de sa destination. »

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Signé DEJEAN.

ETAT des Effets composant l'habillement, le grand et le petit équipement d'un soldat.

Un habit;
Une redingote ;

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