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(N.° 2.) DÉCRET concernant le Timbre des Lettres de voiture, connaissemens, chartes-parties, et polices d'assurance. (Au quartier général d'Astorga, le 3 janvier 1809.) Bulletin des lois, 4. série, n. 222, tome X, page 1.]

(N.o 3.) DÉCRET qui nomme le Colonel Leclerc Comman dant du Sénégal.

N.on &c.

Paris, le 3 Janvier 1809.

Sur le rapport &c.,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Le colonel Leclerc est nommé commandant du Sénégal.

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2. Les ministres de la guerre et de la marine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

(N.° 4.) LETTRE du Ministre de la marine, qui rappelle l'exécution litterale des articles 3 de la Loi du 3 Brumaire an 4, et 21 du Décret du 1." Avril 1803, en ce qui concerne ·le supplément alloué aux Gabiers (1).

Paris, 23 Janvier 1809.

JE suis informé que l'on est dans l'usage, dans quelques ports, d'allouer, à compter de la mise en rade des vaisseaux et autres bâtimens de guerre, le supplément de quatre francs. cinquante centimes par mois accordé aux marins qui remplissent à bord les fonctions de gabiers.

Les articles 3 de la loi du 3 brumaire an 4, et 21 du dé

(1) Voir ces deux articles, pages 120 du VI. volume, et 75 du XVII. volume du Recueil des lois relatives à la marine..

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cret du 1. avril dernier, ayant déterminé les époques précises auxquelles ces paiemens doivent s'effectuer, je dois être 1809. surpris qu'on se soit écarté des dispositions qu'ils prescrivent d'une manière si claire et si précise.

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En effet, l'article 3 de la loi du 3 brumaire an 4 porte : « La liste des gabiers sera arrêtée par le capitaine, dans le >> courant du premier mois où le vaisseau aura mis sous voile; » Et l'article 21 du décret du 1. avril : « Le supplément » alloué aux gabiers continuera à leur être payé à compter » du jour auquel le bâtiment prendra la mer, jusqu'à celui de » la revue de désarmement. »

Vous devez, en conséquence, rappeler dans votre arrondissement l'exécution littérale des réglemens, si l'on s'en était écarté.

(N.o 5.) INSTRUCTIONS du Ministre Directeur de l'Administration de la guerre aux Conseils d'administration des corps, pour que les détachemens destinés à s'embarquer soient pourvus de tous leurs effets d'habillement, grand et petit équipement. (Paris, 7 février 1809.)

Elles se trouvent dans ce volume, à la suite d'une lettre du ministre de la marine, sous la date du 16 novembre 1809.

(N.° 6.) DécreT portant que la Caisse des Invalides est comptable de la Cour des Comptes.

Au Palais des Tuileries, le 11 Février 1809.

N.on &c.

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. I. Le receveur de la caisse des invalides de la marine est comptable de la cour des comptes.

2. Il devra, le plutôt possible, soumettre à cette cour sa comptabilité depuis l'an 8.

3. Nos ministres de la marine et des finances sont 1809., chargés de l'exécution du présent décret.

Nota. Voyez l'ordonnance du 22 mai 1816, page 281 de la 1.re partie des Annales de 1816, et l'ordonnance du 18 novembre 1817, page 468 de la 1. partie des Annales de 1817.

{N.° 7. ) LETTRE du Ministre directeur de l'Administration de la guerre à MM. les Commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres, sur le traitement en route des Marins français et étrangers.

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Paris, le 15 Février 1809.

IL existait, Messieurs, quelques incertitudes sur la nature du traitement à allouer aux troupes et aux employés de la marine en marche dans l'intérieur de la France, et sur le mode de régularisation des paiemens et des fournitures ordonnés en leur faveur.

Pour remédier aux inconvéniens qui résultaient de cet état de choses, et pour compléter en même temps les dispositions des décrets des 2 mars, 1." et 7 avril derniers, portant création de cinquante bataillons de la marine et de dix bataillons de flottille, Son Exc. le ministre de la marine a arrêté un réglement dont plusieurs articles ne peuvent recevoir leur exécution sans votre concours.

J'ai jugé convenable, en conséquence, de vous notifier ces différens articles, et de vous donner sur chacun d'eux des instructions particulières, qui puissent vous servir de règle dans tous les cas où vous serez appelés à ordonner ou à régulariser des dépenses quelconques en faveur des troupes et des employés de la marine.

CHAPITRE II.

Avances sur la Solde.

Les troupes d'artillerie, les companies d'ouvriers mili

taires de la marine, les bataillons de flottille et ceux de la marine, ont droit en route à des avances sur leur solde. 1809. Les individus provenant de l'inscription maritime ne peuvent participer à ces avances, attendu qu'ils ne reçoivent leur solde ou salaire qu'autant qu'ils se trouvent en activité de service dans les ports qui leur sont assignés.

Les paiemens de cette nature ne seront autorisés que sur la demande du chef du détachement, ou sur la production du livret ou de la feuille de route si la partie prenante Voyage isolément.

Les commissaires des guerres ne pourront autoriser ces paiemens qu'à défaut de sous - inspecteurs aux revues, Dans ce cas, ils se conformeront à l'article 122 du décret du 25 germinal an 13, pour les avances à faire aux détachemens. Quant à celles à faire aux hommes isolés, ils ne les autoriseront que sur des états nominatifs dont la forme se rapprochera, autant que possible, de celle de l'état d'effectif dont le modèle n.o 9 est joint audit décret. Les tarifs faisant suite à la présente circulaire, sous les n.° 1 et 2, serviront de base aux décomptés de solde à faire dans le cas dont il s'agit.

Les conscrits destinés au recrutement des troupes de la marine doivent recevoir en route, lorsqu'ils voyagent en détachement, une solde de trente centimes par jour et par homme, comme les conscrits rejoignant l'armée de terre, et dans les mêmes formes.

CHAPITRE IV.

Pain et Supplément d'étape.

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Les corps d'artillerie, les compagnies d'ouvriers militaires de la marine, les bataillons de flottille et ceux de la marine, ont droit au traitement d'étape, à l'instar des corps de l'armée de terre, lorsque ces troupes voyagent détachement de six hommes au moins, et elles se

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rendent à une destination éloignée de plus d'une journée de 1809. marche de leur résidence.

Ces troupes recevront donc en marche,

1. Les rations de pain pour les sous-officiers et soldats seulement;

2

2.o Le supplément d'étape pour tous les grades, tel qu'il est fixé par l'article 2 du décret du 1 8 juillet 1806, en faveur des corps qui jouissent de la masse d'ordinaire (1).

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Les conscrits destinés au recrutement de ces troupes et qui voyageraient en détachement, recevront aussi le pain: ils recevront également le supplément d'étape, mais à raison de vingt-cinq centimes par jour et par homme, comme les conscrits destinés pour l'armée de terre, conformément à l'article 3 du même décret du 18 juillet 1806.

La fourniture des rations de pain sera faite sur les mandats des, commissaires des guerres, dans les formes prescrites par mon réglement du 19 ventôse an 11, et régularisée d'après les dispositions de la neuvième section du titre III du décret du 15 avril 1805 [ 25 germinal an 13]; toutefois la première expédition du bordereau général des fournitures par division, avec les bordereaux de place à l'appui, au lieu de m'être envoyée ainsi que le prescrit l'article 174 dudit décret, sera adressée par le commissaire ordonnateur à Son Exc. le ministre de la marine et des colonies.

Le supplément d'étape sera également payé súr mandats des commissaires des guerres, dans le cas et selon les formes déterminées par la section III du titre III du même décret; mais les acquits de cette dépense, au lieu d'être remis aux commissaires ordonnateurs, comme l'indiquait une instruction de Son Exc. le ministre du trésor public du 19 novembre 1807, seront réunis par les payeurs divisionnaires et adressés

(1) Les tarifs faisant suite à la présente circulaire, sous les nos i et 2, indiquent le taux du supplément d'étape par grade.

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