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Vous donnerez connaissance de ce que je vous marque = à cet égard dans tous les ports de votre arrondissement, 1809. et vous prescrirez aux commissaires de réclamer les feuilles de consommations de tous les commandans qui relâcheraient dans les ports dont l'administration leur est confiée, et de vous les adresser de suite.

(N.° 22.) LETTRE du Ministre d'état Directeur général de l'administration de la guerre à MM. les Inspecteurs aux revues, pour notifier un Décret du 17 mars 1809, déterminant le traitement qui, après la rentrée des Prisonniers de guerre français, doit leur être accordé pour le temps de leur captivité.

Paris, le 20 Juin 1809.

UN décret, en date du 17 mars dernier, messieurs, a changé les dispositions de l'article 52 du réglement du 25 germinal an 13, concernant le traitement des militaires français faits prisonniers par l'ennemi.

Ce décret, qui doit recevoir son exécution à dater dudit jour 17 mars, contient les dispositions dont la teneur suit (1) : Voici, messieurs, les mesures qui ont été arrêtées par son excellence le ministre de la guerre pour l'exécution de ce décret, en ce qui concerne le service des revues:

1.° Les officiers, sous-officiers et soldats prisonniers de guerre, qui auront fait partie des garnisons des colonies, et qui débarqueront dans les ports, recevront, par les soins du ministre de la marine, fes sommes qui leur sont allouées par les articles 2 et 7 du décret; en conséquence, MM. les inspecteurs et sous-inspecteurs ne leur feront faire aucun paiement pour le temps de leur captivité.

2.o Les officiers, sous-officiers et soldats prisonniers de

(1) Voyez ce décret page 35.

guerre, autres que ceux désignés dans le paragraphe pré1809. cédent, seront payés de ce qui leur revient d'après les articles 2 et 7 du décret, sur revue du premier sous-inspecteur aux revues, auquel ils se présentéront lors de leur rentrée en France.

1

Pour obtenir ce paiement, ils produiront, savoir, chaque officier, son brevet ou sa lettre de service, et chaque. sous-officier, un certificat du commissaire de la puissance chez laquelle il aura été détenu, constatant son grade et le temps pendant lequel il sera resté en captivité: s'il ne peut en justifier, le paiement de ce qui pourra lui être dû en vertu des articles précités, sera ajourné jusqu'à ce que ses droits aient été reconnus; et dans ce cas, l'indemnité de route devra lui suffire, comme avant le décret, jusqu'à son arrivée soit à son corps, soit dans ses foyers.

3. Les paiemens qui seront faits en vertu du paragraphe qui précède, seront définitifs pour les officiers de toutes armes; mais les revues pour les officiers appartenant à des corps, seront établies au nom des corps respectifs.

Toutes les revues faites pour ces paiemens, indiqueront les pièces que les officiers auront produites, et feront connaître le lieu et l'époque de leur prise par l'ennemi, et les corps d'armée auxquels ils appartenaient.

4. Les paiemens de solde entière en faveur des sousofficiers et soldats, conformément à l'article 7 du décret, seront faits sur des états d'à-bon compte imputables aux

corps.

Afin de couvrir les corps de ces imputations, les militaires qui en seront l'objet seront rappelés dans leurs revues; et, pour opérer ces rappels, les conseils d'adminis tration établiront des états nominatifs portant décompte individuel de la somme revenant à chaque homme; le montant de ces états, qui seront envoyés à la direction comme les feuilles d'appel, sera ajouté par un article séparé dans le décompte général de la revue.

la

5. Les sommes qui devront être allouées en vertu des décisions du ministre de la guerre, conformément aux 1809. articles et 4 du décret, seront payées, pour les officiers d'état-major et sans troupe, sur les revues courantes de la classe à laquelle ils appartiendront.

Elles seront payées, pour les officiers des corps, sur les revues de ces corps;

Et pour les officiers retirés dans leurs foyers, sur des revues spéciales qui seront faites au nom des corps respectifs.

On relatera dans les unes et les autres les ordres qui en auront autorisé la confection.

6.o Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 qui précèdent, sont applicables aux officiers, sous-officiers et soldats qui, ayant été pris en mer, ne seraient cependant pas débarqués dans les colonies. Mais ces militaires devront, indépendamment des pièces exigées par l'article 2 des mesures d'exécution indiquées dans la décision du ministre, produire un certificat du commissaire de marine du port où ils seront embarqués, et constatant qu'il ne leur a rien été payé sur les sommes qui leur reviennent en vertu des articles 2 et 7 du décret; et les revues devront, dans ce cas, faire mention de la production de cette pièce. Je vous invite, Messieurs, à vous conformer à ces dispositions, en ce qui pourra vous concerner.

(N.° 23.) LETTRE du Ministre de la marine et des colonies aux Préfets maritimes, pour leur recommander de n'envoyer aux eaux que les Marins qui, par des blessures ou des maladies graves, ont acquis le droit d'y aller.

Paris, le 30 Juin 1809.

MONSIEUR, le ministre directeur de l'administration de guerre vient de me faire part des abus qui avaient été

reconnus dans l'admission trop facile des marins à l'hô1809. pital militaire de Baréges. On a remarqué, dans la dernière saison, que de cinquante-six marins qui y ont été envoyés, une grande partie n'étaient que des individus déjà avancés en âge et atteints de douleurs rhumatismales, pour lesquels l'usage des eaux n'est d'aucun secours, et dont l'admission n'a d'autre résultat qu'une augmentation de dépense de frais de transport.

Vous voudrez donc bien recommander aux officiers de şanté d'être désormais plus attentifs dans l'examen des maladies pour lesquelles ils ordonneront l'usage de ces eaux, et avoir soin de vous faire rendre compte des droits que pourraient avoir les malades pour être envoyés à Baréges, afin de n'y diriger que ceux qui, par les blessures qu'ils auraient reçues, ou les maladies qu'ils auraient contractées au service, auraient acquis l'avantage d'y être envoyés aux frais de l'État. Vous transmettrez cette disposition dans les ports de votre arrondissement.

(N.° 24.) DECRET concernant la Retenue qui se fait dans le commerce, sous le nom de Passe de sac. (Au camp de Schoenbrunn, le 1. juillet 1809). [Journal militaire, 2. partie, 1809, page 4.]

er

(N.° 25.) LETTRE du Ministre de la marine aux Préfets maritimes, pour leur faire connaître la nouvelle Composition d'Équipage des bâtimens de l'État de dimensions inférieures à celles d'un vaisseau de soixante-quatorze, tels que frégates, brigs, avisos, flûtes, gabares.

Paris, le 2 Août 1809.

Le décret du 2 mars dernier portant création de bataillons de marine, ayant déterminé la formation de l'équipage d'un vaisseau de soixante-quatorze canons, j'ai cru nécessaire

d'arrêter une nouvelle composition d'équipage pour les bâtimens de Sa Majesté de moindre dimension, telles que fré- 1809. gates, corvettes, brigs, avisos, flûtes et gabares.

Je vous adresse, à cet effet, un état qui détermine le complet d'équipage à l'armement, pour chacun de ceux dénommés ci-dessus.

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Vous voudrez bien donner des ordres pour que les bâtimens armés dans votre arrondissement le soient d'après ce nouveau tableau de composition.

Cette dépêche, ainsi que l'état qui y est joint, seront ens registrés à l'inspection maritime.

(Suit le Tableau..

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