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Hieux où les distributions auront été faites, ou, dans le cas contraire, par les commandans des détachemens. 1809.

3. Enfin, les commissaires ordonnateurs arrêteront, dans les délais prescrits, d'après les décomptes ci-dessus et par chaque espèce de denrée, des bordereaux généraux des fournitures dont il s'agit.

11. A l'égard des fournitures susceptibles de retenue, dans les circonstances expliquées ci-dessus à l'article 9 elles n'auront pas besoin d'être régularisées par revue ; attendu que, tout ce qui aura été distribué étant à la charge des parties prenantes, il serait inutile de connaître les excédans de fournitures, puisque ces excédans seront remboursés aux mêmes prix que les fournitures justifiées par revues.

Afin toutefois de prévenir de trop forts excédans, les commandans des îles et forts en mer, qui auront prescrit les distributions, seront tenus de viser tous les bons de fournitures, en certifiant qu'ils sont conformes à l'effectif de la troupe.

Ces bons seront distincts par nature de denrées.

A l'expiration de chaque trimestre, ou aussitôt après le départ des troupes et autres parties prenantes, s'il a lieu dans le cours du trimestre, le préposé établira un décompte distinct et particulier, pour chaque corps ou partie prenante isolée, et pour chaque espèce de denrées, des fournitures qu'il leur aura faites pendant les jours où la communication aura été interrompue.

Il sera établi en triple expédition, s'il concerne un corps jouissant de la masse d'ordinaire ou du pain de soupe avec celle de chauffage ; et dans le cas contraire, il sera fait seulement en double expédition.

Dans tous les cas, chaque expédition devra être vérifiée et arrêtée par le commissaire des guerres, qui en conservera une, et rendra la seconde au préposé avec les bons à l'appui.

Lorsque les décomptes auront dû être établis en triple

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expédition, la troisième expédition sera remise, par le com1809. missaire des guerres, au sous-inspecteur, en échange d'un récépissé portant promesse d'imputation sur les décomptes de la masse d'ordinaire, s'il s'agit de fournitures de vivres; et sur celle du chauffage, s'il s'agit de fournitures de bois. Ce récépissé sera remis au préposé, pour être joint à l'expédition du décompte restée entre ses mains.

Le montant des fournitures que les officiers des corps auront reçues en même temps que leurs troupes, se trouvant ainsi imputé sur les masses destinées seulement aux sous-officiers et soldats, les conseils d'administration auront soin de se faire rembourser par lesdits officiers, de la somme pour laquelle ils sont compris dans l'imputation.

1

12. Le chef de service réunira, dans le commencement de chaque trimestre, tous les décomptes constatant les distributions des denrées de l'approvisionnement de siége et de réserve, faites pendant le trimestre précédent, et en formera pour chaque espèce de denrée un bordereau général.

Ces bordereaux généraux, appuyés des bons, des décomptes, des procès-verbaux des commandans, et des récépissés des sous-inspecteurs, lorsqu'il y aura lieu, seront arrêtés, en trois expéditions, par le commissaire ordonnateur de la division, qui en adressera une au ministredirecteur, avec les pièces à l'appui, et remettra la seconde à l'agent en chef. La troisième lui demeurera.

Le commissaire ordonnateur joindra à l'envoi qu'il devra faire au ministre, un état général des retenues à exercer, pour remboursement des fournitures, sur la solde des officiers sans troupe et autres parties prenantes qui, comme ceux-là, ne jouissent point de masses.

Ces retenues seront opérées d'après les ordres qui seront donnés à cet effet par le ministre-directeur.

13. Les retenues prescrites par l'article 9, ainsi que le mode d'exécution de ces retenues, déterminé par l'article 11, seront applicables aux denrées d'approvisionnement de

siége et de réserve des îles et forts en mer, mises en consommation et distribuées aux troupes en vertu de décisions 1809. spéciales du ministre-directeur.

14. Le présent réglement sera mis à exécution à compter du 1." avril 1809.

(N.° 15.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au Palais des Tuileries, le 4 Avril 1809.

DÉCISION sur un Avis du Conseil d'état concernant les Droits des garnisons de forts et batteries de terre, et des Préposés des douanes, qui auraient contribué à la prise de vaisseaux ennemis.

LE Conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, présentant la question de savoir si les troupes faisant le service des batteries de la côte ont sur les bâtimens ennemis qu'elles forcent par le feu de leur artillerie à s'échouer ou à amener leur pavillon, les mêmes droits qui sont attribués soit aux bâtimens guerre, soit aux corsaires ou aux navires de commerce; Considérant que, bien qu'une batterie de terre qui tire sur un bâtiment ennemi, ne remplisse à la rigueur que son devoir, cette réflexion n'a point été appliquée aux bâtimens de l'État, et qu'il y a de suffisans motifs pour assimiler les uns aux autres, et pour accorder aux militaires qui servent les batteries, une prise qui n'eût pas eu lieu sans leur fait;

de

Qu'en cas de concurrence avec des vaisseaux de l'Etat ou des bâtimens armés en course, le même principe doit conduire à établir le partage entre les uns et les autres, eu égard au nombre respectif des canons et des hommes, et dans la

proportion de leurs grades, de la manière qui est observée 1809. entre plusieurs vaisseaux capteurs,

EST D'AVIS,

1. Que les garnisons des forts et batteries de la côte qui, par l'effet seul de leur artillerie, font échouer un bâtiment ennemi ou l'obligent à amener son pavillon, ont droit à la prise, de la même manière qu'un bâtiment de P'Etat qui eût fait ladite prise, et sous la même déduction envers la caisse des invalides de la marine;

2.° Que lorsque les batteries auront contribué à la prise de vaisseaux ennemis, concurremment avec un ou plusieurs vaisseaux de la marine de l'Etat ou des bâtimens armés en course, les garnisons au service desdites batteries doivent concourir au partage de la prise avec les vaisseaux ou bâtimens co-capteurs, en raison du nombre respectif des canons et des hommes, et en proportion des grades, de la manière qui est prescrite par les lois et réglemens généraux, pour les prises qui auraient été faites concurreminent par plusieurs bâtimens de l'Etat, ou armés en course, et toujours sous les déductions de droit envers la caisse des invalides de la marine ;

3.° Que lorsque le fait de la coopération est constaté par quelques-unes des parties intéressées, et notamment lorsqu'il s'agit de savoir si un détachement ou partie d'un détachement de troupes de terre a contribué à la prise, c'est au conseil des prises à y statuer, d'après la nature des armes employées par le détachement, la distance à laquelle il se trouvait de l'ennemi, et d'après toutes les autres circonstances de la capture, et à régler quels sont ceux qui ont droit à la prise;

4.° Que les mêmes dispositions, dans les mêmes circonstances, doivent s'appliquer aux préposés des douanes qui ont fait une prise ou y ont concouru;

5.° Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

(N.° 16.) DÉCRET concernant la place des Membres de la 1809. Légion d'honneur dans les cérémonies publiques, civiles et religieuses (1).

N.on &c.

Au Palais des Tuileries, le 11 Avril 1809.

Sur le rapport de notre grand chancelier de la légion d'honneur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les commandans, officiers et membres de la légion d'honneur qui assisteront aux cérémonies publiques, civiles ou religieuses, y occuperont un banc qui sera établi ou une place qui leur sera assignée, après les autorités constituées.

2. Notre ministre de l'intérieur et notre grand-chancelier de la légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent. décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

(N.° 17.) LETTRE du Ministre de la marine aux Préfets maritimes, sur des dispositions particulières au poinçonnage des poids et mesures nécessaires au service de la marine.

Paris, le 27 Avril 1809.

MONSIEUR. le Ministre de l'intérieur vient de me prévenir qu'en conséquence de la demande que je lui en avais

(1) Ce décret se trouve remplacé par le titre VI de l'ordonnance du Roi du 26 mars 1816.. Voir page 274 de la re partie des Annales de 1816.

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