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1809. (N.° 8.) DECRET portant que les Biens cédés à la caisse d'amortissement ne font plus partie du Domaine public.

N.on &c.

Paris, le 17 Février 1809.

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;
Le Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les biens cédés à la caisse d'amortissement ne sont plus censés faire partie du domaine public; chacun de nos ministres peut cependant nous demander qu'on mette à sa disposition les bâtimens et domaines nécessaires ou utiles à un service public dans son département; mais à la charge de faire verser à la caisse d'amortissement une somme égale à celle pour laquelle le domaine demandé sera dans l'état des biens cédés à la caisse d'amortissement.

2. Tous les ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

(N.° 9.) LETTRE du Ministre de la marine, portant ordre de ne congédier aucun Homme appartenant aux troupes de la marine, sans l'avis de l'Inspecteur général et l'autorisation du Ministre.

Paris, le 20 Février 1809.

MONSIEUR, en examinant les états de mutations des troupes de la marine, j'ai remarqué que plusieurs marins avaient été congédiés sans qu'il m'ait été rendu compte des motifs de leur réforme.

Je vous rappelle, à cette occasion, qu'il ne peut, sous aucun prétexte, être réformé, congédié ou rayé des contrôles un seul homme, sans que cette mesure ait reçu

mon approbation; il ne peut même être expédié de congés de convalescence sans qu'il m'en soit rendu compte. A 1809. l'inspecteur général des troupes de la marine seul appartient le droit de prononcer, d'après mes instructions, sur les demandes de réforme, de congédiement ou même de congé temporaire ; c'est à l'époque de son inspection que ces sortes de demandes lui sont soumises; et si la situation de quelques marins ne leur permettait pas d'attendre cette inspection, il doit m'en être référé.

Du moment où un corps quelconque est organisé nul n'a le droit de congédier un homme qui lui appartient. Je vous recommande très-particulièrement de notifier ces dispositions aux commandans employés sous vos ordres ( ou dans votre arrondissement ), et de veiller, en ce qui vous concerne, à ce qu'elles soient strictement exécutées. Vous voudrez bien m'accuser la réception de cette dépêche.

Recevez, Monsieur, &c.

(N.° 10.) DÉCRET relatif aux Discours ou Adresses faits au nom d'un corps. ( Au palais des Tuileries, le 25 février 1809.) [Bulletin des lois, 4. série, n.o 226, tome X, page ss.l

(N.o 11.) DÉCRET relatif à la Vente des Navires américains. Paris, le 25 Février 1809.

N." &c.

Sur le rapport du ministre des finances,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les navires américains confisqués, dont la vente aura lieu dans les ports de France, pourront être Ann. marit. I. Partie. 1809-1815.

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3.

achetés pour compte étranger, en payant quinze francs 1809. par tonneau.

2. Les ministres des finances et de la marine sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

(N.° 12.) DÉCRET portant qu'il n'est rien attribué à la Caisse des Invalides de la marine sur le produit des saisies faites ou à faire par les douanes.

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Au palais des Tuileries, le 25 Février 1809.

N. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances ;

Vu nos décrets des 21 novembre 1806, 23 novembre et 17 décembre 1807, concernant le blocus des îles britanniques,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Il n'est rien attribué à la caisse des invalides de la marine, sur le produit des saisies faites ou à faire dans nos ports par les préposés de nos douanes, en exécution des décrets ci-dessus cités.

2. Ce produit continuera d'être versé à la caisse d'amortissement, à la déduction du sixième que nous avons accordé, par décision spéciale du 7 mai 1808, aux préposés des douanes.

3. Nos ministres des finances et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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(N. 13.) DÉCRET concernant les Militaires faits prison- 1809.1 niers par l'ennemi.

Au palais des Tuileries, le 17 Mars 1809.

N.on &c.

Sur le rapport du ministre de la guerre;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Les officiers de notre armée de terre qui, après avoir épuisé tous les moyens de défense, seront tombés entre les mains de l'ennemi, pourront obtenir, pour tout le temps de leur captivité, un traitement qui sera fixé par notre ministre de la guerre, et qui ne pourra s'élever au-delà de la moitié des appointemens d'activité attribués à leurs grades respectifs.

2. A leur arrivée en France, il leur sera payé, pour leur faciliter les moyens de faire leur route, deux mois de la demi-solde attribuée à leur grade, s'ils sont restés au moins deux mois au pouvoir de l'ennemi; il sera fait mention de ce paiement sur la feuille de route qui leur sera délivrée, S'ils sont restés moins de deux mois chez l'étranger, on leur fera seulement le décompte de ce qui leur sera dû de demi-solde, avec la même mention.

3. Ils continueront à recevoir, pour le temps de leur route, l'indemnité fixée par les arrêtés des 22 messidor an Set 1. fructidor an 8.

4. Lorsqu'ils seront arrivés à leurs corps ou dans leurs foyers, ils seront rappelés du traitement qui leur aura été fixé par le ministre de la guerre, en vertu de l'article 1.", en déduisant ce qui leur aura été payé en vertu de l'article 2. 5. Ceux d'entre eux qui reviendront sur parole, et qui seront autorisés à se retirer dans leurs foyers pour y attendre leur échange, recevront, à compter du jour de leur arrivée à leur domicile, le traitement de réforme réglé

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